Chapitre 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section I — Le président
Article 12
Le président du comité est nommé par décret présidentiel parmi ses membres ou parmi les personnalités nationales jouissant de l’expérience et des qualifications nécessaires dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la traite des personnes.
La fonction du président du comité est une fonction supérieure de l'Etat, classée et rémunérée en référence à la fonction de secrétaire général de l’administration centrale de ministère.