Décret présidentiel n° 26-110 du 18 Ramadhan 1447 correspondant au 8 mars 2026 portant ratification de l'accord de coopération dans les domaines de la jeunesse et des sports entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Türkiye, signé à Alger, le 5 juillet 2022
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord de coopération dans les domaines de la jeunesse et des sports entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Türkiye, signé à Alger, le 5 juillet 2022.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Ramadhan 1447 correspondant au 8 mars 2026.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ————————— Accord de coopération dans les domaines de la jeunesse et des sports entre Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République de Türkiye Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Türkiye, ci-après dénommés conjointement les « parties » et séparément la « partie » ;
Considérant que la coopération dans les domaines de la jeunesse et des sports contribuera à la promotion et au renforcement des relations fraternelles entre les deux pays et leur peuple ;
Désireux de développer les relations bilatérales et la coopération dans ces deux domaines ;
Prenant en compte le traité d'amitié et de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Türkiye, signé à Alger le 23 mai 2006 ;
Ont convenu de ce qui suit :
Article 1er Objet Le présent accord vise à renforcer et à faciliter la communication et la coopération entre les structures de jeunesse et de sport des deux pays, et à définir le cadre des programmes de coopération, dans les domaines de la jeunesse et des sports, sur la base de la réciprocité entre les parties.
Article 2 Domaines de coopération Les parties encouragent et soutiennent le développement et le renforcement des relations mutuelles dans les domaines de la jeunesse et des sports, et ce dans le cadre des législations en vigueur dans les deux pays.
Article 3 Dans le domaine de la jeunesse Dans le but de renforcer et de développer les relations entre les jeunes et les associations et organisations de jeunesse des deux pays, en tenant compte des besoins des jeunes et sur la base de la réciprocité, les parties coopéreront dans les domaines suivants :
1. développer et soutenir des programmes dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle et technique des jeunes ;
2. assurer la participation mutuelle des experts aux conférences, séminaires et programmes académiques dans le domaine de la jeunesse ;
3. réaliser et encourager les activités qui permettent aux jeunes des deux pays de prendre connaissance du patrimoine national, spirituel et culturel des parties ou y participer, ce qui renforcera leurs liens historiques ; 27 Ramadhan 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 17 mars 2026
4. échange d'informations, de documents et de publications dans les domaines liés à la jeunesse, dans le cadre des législations en vigueur dans les deux pays ;
5. soutenir, dans la mesure du possible, l'organisation de programmes de stages dans les institutions opérant dans le domaine de la jeunesse ;
6. soutenir l'établissement de relations entre les institutions et les organismes de jeunesse œuvrant à la mise en œuvre des politiques gouvernementales dans le domaine de la jeunesse ;
7. promouvoir des relations de partenariat entre les organismes et les institutions œuvrant dans le domaine de la jeunesse et le soutien de leur développement ;
8. élaborer des politiques qui soutiennent le développement humain, social, culturel et artistique des jeunes à travers une approche globale et durable ;
9. mettre en place des programmes de sensibilisation et échange d’expériences sur le mode de vie sain des jeunes ;
10. échange mutuel de connaissances et d'expériences entre les associations de jeunesse des deux pays ;
11. sensibiliser les jeunes sur les droits sociaux et sur la citoyenneté active ;
12. assurer une coopération commune pour protéger les jeunes des deux pays contre toutes sortes de toxicomanie ;
13. assurer la coopération mutuelle dans la préparation physique et mentale des jeunes aux catastrophes naturelles, et assurer la coopération mutuelle dans le domaine du soutien psychosocial après ces catastrophes ;
14. impliquer les jeunes dans les camps, les forums et les festivals internationaux de jeunes, organisés dans les deux pays ;
15. organiser des projets d'échange et des programmes de mobilité au profit des jeunes et des animateurs de jeunesse ;
16. renforcer et développer l'esprit entrepreneurial chez les jeunes et assurer l'échange d'expériences entre les deux pays dans ce domaine.
Article 4 Dans le domaine des sports Dans le but d'encourager et développer les relations mutuelles entre les organisations sportives des deux pays, en fonction des besoins existants, et sur la base du principe de réciprocité, les parties coopèreront dans les domaines suivants :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 5
1. l’échange d'experts et l’échange d'expériences dans le domaine de l'organisation des compétitions sportives, le parrainage, la médecine du sport et la lutte contre le dopage, et, le cas échéant, faciliter la prise en charge médicale aux athlètes dont l’état nécessite une intervention médicale urgente ;
2. l’échange de visites des délégations sportives, des entraîneurs et des experts dans les domaines du sport et de l'éducation physique ;
3. l’échange d’invitation des athlètes et des athlètes à mobilité réduite pour participer aux compétitions et évènements sportifs internationaux organisés dans les deux pays ;
4. l’échange de programmes entre les jeunes talents sportifs ;
5. l’échange de connaissances et d'expériences dans le domaine des activités sportives et physiques, et dans d'autres domaines d'intérêt commun ;
6. l’invitation mutuelle d'experts pour participer aux réunions, conférences, formations, séminaires et programmes académiques liés au sport, organisés dans les deux pays ;
7. la communication entre les fédérations et les clubs sportifs dans le domaine de l'échange de délégations sportives dans le cadre des stages de préparation ;
8. la soumission des propositions mutuelles aux fédérations sportives nationales des parties pour organiser des compétitions sportives communes ;
9. l’organisation de camps sportifs d'entraînement commun au profit des sélections nationales et des équipes sportives de différents niveaux, et renforcer la coopération entre les différentes fédérations et clubs sportifs nationaux et les centres de regroupement pour la préparation physique, la récupération et la rééducation sportive ;
10. l’échange d’invitations des jeunes talents sportifs, de délégations sportives et d'entraîneurs pour camper dans les centres olympiques ;
11. l’encouragement et le soutien à la participation des personnes à mobilité réduite aux activités sportives afin de mener des activités de promotion sportive ;
12. l’échange de connaissances et d'expériences relatives à la gestion et à l'entretien des installations sportives ;
13. l’échange mutuel d'informations, de documents et de publications dans les domaines liés aux activités sportives ;
14. le renforcement des programmes de formation dans les institutions et les organismes spécialisés dans le sport ;
15. la promotion et le développement des échanges sportifs entre les fédérations sportives des deux pays dans les domaines de la formation des entraîneurs, arbitres et autres professions liées au sport ;
16. l’échange de connaissances et d'expériences dans le domaine du développement des métiers du sport, notamment ceux liés à l'entretien des sols des terrains de football (gazon naturel) et au traitement de l'eau des piscines et autres ;
17. l’échange de connaissances et d'expériences dans le domaine de la fabrication d'appareils et d'équipements sportifs ;
18. l’échange d'expériences dans le domaine de la réalisation de différentes installations sportives aux normes internationales (terrains de football, salles multisports, piscines) ;
19. le renforcement de la représentation des deux pays au niveau des organisations sportives internationales ;
20. la promotion et le développement mutuel des sports et jeux traditionnels ;
21. le soutien aux opportunités et des possibilités du tourisme sportif dans les deux pays.
Article 5 Autorités compétentes Les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre du présent accord de coopération sont :
Pour la partie algérienne : le ministère en charge de la jeunesse et des sports de la République algérienne démocratique et populaire ;
Pour la partie turque : le ministère de la jeunesse et des sports de la République de Türkiye.
Article 6 Comité mixte Afin d'assurer des conditions optimales pour la mise en œuvre du présent accord de coopération, les deux parties créent un comité mixte composé de trois (3) membres, désignés par les deux pays.
Le comité mixte a pour missions : a- L’évaluation de l'état d'avancement des activités convenues entre les parties et l’élaboration d’un programme exécutif annuel ; b- La concertation sur tous les autres thèmes s’inscrivant dans le présent accord de coopération.
Le comité mixte se réunit à la demande de l'une des parties, alternativement en Algérie et en Türkiye, à une date à convenir d’un commun accord. 17 mars 2026 Article 7 Mise en œuvre Les parties se concertent, la cas échéant, sur les procédures de mise en œuvre du présent accord de coopération. Les parties doivent être en mesure d’élaborer des protocoles ou des programmes supplémentaires pour la mise en œuvre du présent accord de coopération, et ce, après son entrée en vigueur.
Article 8 Dispositions financières L’échange de mise en œuvre des programmes entre les parties se fera selon les dispositions suivantes, sauf accord contraire :
1. Toutes les activités de coopération prévues dans le cadre du présent accord de coopération, sont soumises à la disponibilité des fonds nécessaires et aux législations en vigueur dans les deux pays ;
2. L'échange d'experts, de jeunes et de délégations sportives, s'effectue conformément aux programmes convenus ;
3. La partie hôte prendra en charge les frais du transport interne, d'hébergement et de restauration ;
4. La partie qui envoie prendra en charge les frais de transport international de la délégation envoyée jusqu'à l'aéroport le plus proche de la zone d'activité et veillera à ce que tous les participants soient assurés pendant la durée du programme ;
5. Les parties conviennent, d’un commun accord et conformément aux législations en vigueur dans les deux pays, des autres dispositions financières non prévues dans le présent accord.
Article 9 Amendement Le présent accord de coopération peut être amendé à tout moment, par consentement mutuel écrit entre les parties, par canal diplomatique. Ces amendements entrent et restent en vigueur conformément à la procédure prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article 11 du présent accord.
Article 10 Règlement des différends Tout litige ou différend qui pourrait surgir de l'interprétation ou de l’application du présent accord sera résolu à l'amiable, par la négociation entre les parties, par canal diplomatique. 27 Ramadhan 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 17 mars 2026 Article 11 Dispositions finales Le présent accord de coopération entrera en vigueur, à compter de la date de réception de la dernière notification écrite, par laquelle l’une des parties notifie à l’autre partie, par voie diplomatique, l'accomplissement de toutes les procédures légales internes nécessaires pour l'entrée en vigueur du document concerné.
Le présent accord de coopération restera en vigueur pour une période de trois (3) ans, et est tacitement renouvelable pour des périodes successives de trois (3) ans, à moins que l’une des parties ne notifie à l'autre partie son intention de le résilier, par voie diplomatique, moyennant un préavis écrit de six (6) mois, avant la date de son expiration.
La résiliation du présent accord n'affectera pas l’accomplissement des projets et activités en cours, sauf accord écrit contraire.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement, ont signé le présent accord, à Alger, le 5 juillet 2022, en double exemplaires originaux, en langues arabe, turque et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République de Türkiye démocratique et populaire Abderrezak SEBGAG Dr. Mehmet Muharrem KASAPOĞLU ministre de la jeunesse ministre de la jeunesse et des sports et des sports ————H————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.