Article 4
Les dispositions des articles 17 et 20 du décret présidentiel n° 22- 93 du 5 Chaâbane 1443 correspondant au 8 mars 2022, sus-visé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 17. — La direction de la documentation, des archives et de la traduction est chargée, notamment :
— de gérer et de numériser le fonds documentaire de la Cour constitutionnelle ;
— d'organiser et de gérer la bibliothèque de la Cour constitutionnelle et son portail électronique ;
— d'organiser et de gérer l'espace muséal de la Cour constitutionnelle ;
— de réaliser les recherches bibliographiques ;
— de numériser, d'organiser, de préserver et de conserver les archives de la Cour constitutionnelle ;
— d'assurer la traduction et l'interprétariat. ».
« Art. 20. — Le service du greffe a pour mission, notamment :
— d'enregistrer les saisines et les renvois ;
— de préparer les dossiers de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;
— de veiller à la notification des avis et des notifications aux autorités et aux parties concernées par l'exception d'inconstitutionnalité ;
— de réceptionner et d'enregistrer les recours en matière de conflits électoraux et de notifier aux concernés les décisions y relatives. ».