Décret présidentiel n° 25-67 du 5 Chaâbane 1446 correspondant au 4 février 2025 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Indonésie sur l'exemption mutuelle des exigences d'obtention de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service, signé à Alger, le 20 décembre 2023
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Indonésie sur l'exemption mutuelle des exigences d'obtention de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service, signé à Alger, le 20 décembre 2023.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Chaâbane 1446 correspondant au 4 février 2025.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ———————— Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Indonésie sur l'exemption mutuelle des exigences d’obtention de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Indonésie, ci-après dénommés conjointement les « parties » et séparément la « partie » ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 9 Considérant les relations d’amitié existant entre les deux pays ;
Désireux de renforcer davantage ces relations, sur la base de réciprocité ;
Désireux de faciliter le déplacement de leurs nationaux, détenteurs de passeports diplomatiques et de service entre leurs territoires respectifs ;
Conformément aux lois et réglementations en vigueur dans les deux pays ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Objectifs Le présent accord vise à exempter les nationaux des parties, détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, valides, de l’obligation d’obtenir un visa pour entrer, transiter, séjourner et quitter le territoire de l'autre partie, pour une période ne dépassant pas trente (30) jours, à compter de la date d'entrée.
Article 2 Durée de validité du passeport La durée de validité des passeports diplomatiques ou de service des nationaux de chacune des parties, doit être, au moins, six (6) mois avant leur entrée au territoire de l’autre partie.
Article 3 Conditions d’entrée et de sortie
1. Les détenteurs de passeports diplomatiques et de service, valides, de chacune des parties, visés par le présent accord, peuvent entrer et quitter le territoire de l’autre partie à travers tout point autorisé à cet effet par les autorités d’immigration compétentes, sans aucune restriction, à l’exception de celle prévue par les dispositions de sécurité, d’immigration, de douane et de santé, ainsi que toute autre disposition pouvant être dûment appliquée aux détenteurs de passeports diplomatiques et de service.
2. Le présent accord n’exempte pas les nationaux de l’une des parties de l’obligation de respecter les lois et réglementations en vigueur dans le territoire de l’autre partie.
Article 4 Visa aux membres de la mission diplomatique ou des postes consulaires
1. Sans porter atteinte au principe de réciprocité, les nationaux de l’une des parties détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, valides, désignés au sein de la mission diplomatique ou des postes consulaires de cette partie, ou auprès de la représentation d’une organisation internationale ayant son siège sur le territoire de l’autre partie, ainsi que les membres de leurs familles détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, valides, sont tenus d’obtenir un visa d’entrée approprié de la mission diplomatique ou des postes consulaires de l’autre partie, avant l’entrée à son territoire.
2. Les personnes visées au paragraphe 1 du présent article, peuvent entrer de nouveau, transiter, séjourner et quitter le territoire de l’autre partie, sans la nécessité d’obtenir un visa, durant la période de leur mission, à condition qu’ils respectent les lois et réglementations internes de l’autre partie.
Article 5 Droit des autorités Chacune des parties se réserve le droit de refuser l’entrée, de réduire la durée du séjour ou d’y mettre fin de toute personne ayant droit à l’exemption et aux facilités du visa en vertu du présent accord, s’il considère que cette personne est jugée persona non grata ou indésirable, ou constitue un danger pour l’ordre public, la santé publique ou la sécurité nationale.
Article 6 Spécimens de passeports
1. Les parties échangeront des spécimens de leurs passeports diplomatiques et de service, par voie diplomatique, dans un délai de trente (30) jours après la date de signature du présent accord.
2. En cas d’introduction de nouveaux passeports diplomatiques ou de service, ainsi que de modification de ceux existants, les parties s’informent, par écrit, à travers la voie diplomatique, de tout changement et s’envoient les nouveaux spécimens, au plus tard, trente (30) jours avant leur introduction officielle.
Article 7 Perte ou détérioration de passeports En cas de perte ou de détérioration des passeports diplomatiques ou de service des nationaux de l’une des parties sur le territoire de l’autre partie, ces derniers sont tenus d’informer, promptement, les autorités compétentes du pays d’accueil, par le biais de la mission diplomatique ou des postes consulaires du pays dont ils possèdent la nationalité.
La mission diplomatique ou les postes consulaires concernés, délivrent un document pour permettre aux personnes susmentionnées de retourner au pays dont ils possèdent la nationalité, conformément à la législation en vigueur dans leur pays.
Article 8 Règlement des différends Tout différend pouvant survenir de la mise en œuvre ou de l’interprétation des dispositions du présent accord, sera réglé, à l’amiable, à travers des consultations et des négociations, par voie diplomatique. 9 février 2025 Article 9 Entrée en vigueur et durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur trente (30) jours, à compter de la date de réception de la dernière notification écrite, par laquelle les parties s’informent, par voie diplomatique, de l’accomplissement de toutes les exigences d’entrée en vigueur du présent accord, tel que prévu par leurs législations nationales respectives.
Article 10 Amendement Le présent accord peut être amendé par consentement mutuel écrit des parties, par la voie diplomatique. Ces amendements entreront en vigueur conformément aux mêmes dispositions relatives à l’entrée en vigueur du présent accord et en font partie intégrante.
Article 11 Suspension et dénonciation
1. Chacune des parties peut suspendre temporairement le présent accord, totalement ou partiellement, pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public ou de santé publique.
2. L’introduction et la révocation des mesures énoncées au paragraphe 1. du présent article, seront dûment informées à l’autre partie, par voie diplomatique, au plus tard, sept (7) jours avant leur entrée en vigueur.
3. Chacune des parties peut dénoncer le présent accord, par une notification écrite adressée à l’autre partie, par voie diplomatique, et ce, quatre-vingt dix (90) jours avant la date de sa dénonciation.
4. La suspension et la dénonciation du présent accord, n’affectera pas les droits des nationaux visés à l’article premier du présent accord, qui se trouvent déjà sur le territoire de l’autre partie.
En foi de quoi, les soussignés, ont signé le présent accord.
Fait à Alger, le 20 décembre 2023, en deux exemplaires originaux, en langues arabe, indonésienne et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte en langue anglaise prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire, d’Indonésie, le ministre des affaires la ministre des affaires étrangères et de la communauté étrangères nationale à l’étranger Ahmed ATTAF Retno. L .P. MARSUDI 10 Chaâbane 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 9 février 2025 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 11 DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.