JO 2025 n°8 (fr)
Source joradp.dz ↗
ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 20 Rajab 1446 correspondant au 20 janvier 2025 relatif aux modalités d’exécution des condamnations pécuniaires prononcées par décision de justice à l’encontre de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et des établissements publics assimilés ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME

Arrêté du 21 Joumada Ethania 1446 correspondant au 23 décembre 2024 modifiant l’arrêté du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 portant désignation des membres du conseil d’administration de Dar-Rahma de Constantine, wilaya de Constantine ……. 16

Arrêté du 27 Joumada Ethania 1446 correspondant au 29 décembre 2024 portant nomination des membres du conseil d’administration du centre national de formation des personnels spécialisés pour l’enfance assistée, la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence et l’assistance sociale de Birkhadem, wilaya d’Alger……………………………………………………………………………………………………………………… 16

Arrêté du 27 Joumada Ethania 1446 correspondant au 29 décembre 2024 portant désignation des membres du conseil d’administration de Dar-Rahma de Skikda, wilaya de Skikda ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE

Arrêté interministériel du 26 Rajab 1446 correspondant au 26 janvier 2025 complétant l’arrêté interministériel du 23 Ramadhan 1442 correspondant au 5 mai 2021 fixant les conditions et les modalités de transfert du portefeuille foncier, les superficies des périmètres, leurs délimitations ainsi que leurs coordonnées géographiques, à l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

Arrêté du 24 Joumada Ethania 1446 correspondant au 26 décembre 2024 modifiant l’arrêté du 29 Joumada El Oula 1445 correspondant au 13 décembre 2023 portant désignation des membres du conseil d’administration du centre national de l’insémination artificielle et de l’amélioration génétique ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE

Arrêtés du 7 Rajab 1446 correspondant au 7 janvier 2025 portant agrément d’organismes privés de placement des travailleurs……………….. 19

Arrêté du 20 Rajab 1446 correspondant au 20 janvier 2025 modifiant l’arrêté du 4 Rabie Ethani 1446 correspondant au 7 octobre 2024 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique………………………………………………………………………………………………………………….. 19

AUTORITE NATIONALE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Décision du 20 Rajab 1446 correspondant au 20 janvier 2025 portant constitution de la commission administrative paritaire compétente à l’égard des corps spécifiques et des corps communs de l’autorité nationale de protection des données à caractère personnel…………… 20

10 Chaâbane 1446 9 février 2025

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 25-66 du 5 Chaâbane 1446 correspondant au 4 février 2025 portant ratification
de la convention relative à l’extradition entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de
la République tunisienne, signée à Tunis, le
15 décembre 2021.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, de la communauté nationale à l’étranger et des affaires africaines,

Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°);

Considérant la convention relative à l’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signée à Tunis, le 15 décembre 2021;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à l’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signée à Tunis, le 15 décembre 2021.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Chaâbane 1446 correspondant au 4 février 2025.

Abdelmadjid TEBBOUNE. ————————

Convention relative à l’extradition

entre

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire

et

Le Gouvernement de la République tunisienne

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, d’une part;

Et le Gouvernement de la République tunisienne, d’autre part;

Ci-après dénommés les “parties”;

Désireux de renforcer les relations d’amitié existant entre les deux pays;

Animés du désir de consolider le domaine de la coopération entre eux pour la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes;

Désireux d’établir une coopération entre les deux pays en matière d’extradition;

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er Obligation d’extrader

Les parties s’engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions établies par la présente convention, les personnes poursuivies ou condamnées par leurs autorités judiciaires compétentes.

Article 2 Infractions donnant lieu à extradition

1- Aux fins de la présente convention, donnent lieu à extradition les infractions punies par les lois des parties d’une peine privative de liberté d’au moins, une (1) année ou d’une peine plus sévère. Si la demande d’extradition est présentée aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté, la durée de la peine restant à purger doit être d’au moins, six (6) mois.

2- Aux fins du présent article, ces dispositions s’appliquent même si les législations des parties ne classent pas les infractions dans la même catégorie ou ne leur donnent pas une qualification identique.

3- L’extradition ne peut être refusée au motif que la demande se rapporte seulement à une infraction que la partie requise qualifie d’infraction fiscale, ou au motif que sa législation n’impose pas le même type de taxes et d’impôts, ou ne comporte pas le même type de réglementation en matière de taxes, d’impôts, de douane et de change, que la législation de la partie requérante.

4- Si la demande d’extradition vise plusieurs infractions distinctes punies chacune par la loi des deux parties, mais dont certaines ne remplissent pas les autres conditions prévues au paragraphe 1- du présent article, la partie requise peut accorder l’extradition, à condition qu’au minimum une infraction donne lieu à extradition.

Article 3 Non-extradition des nationaux

1- L’extradition n’est pas accordée si la personne réclamée porte la nationalité de la partie requise.

La qualité de national s’apprécie à la date de commission des faits pour lesquels l’extradition est demandée.

10 Chaâbane 1446 9 février 2025

2- Si la partie requise refuse la demande d’extradition de l’un de ses nationaux, elle devra, à la demande de la partie requérante, soumettre l’affaire aux autorités compétentes afin que des poursuites judiciaires puissent être exercées s’il y a lieu. Dans ce cas, la partie requérante lui adressera, par voie diplomatique, une demande de poursuite accompagnée des dossiers et documents y afférents et les instruments relatifs à l’infraction en sa possession.

3- La partie requérante sera informée de la suite réservée à sa demande.

Article 4 Refus d’extradition

1- L’extradition est refusée si :

a) un jugement définitif a été prononcé dans la partie requise ou dans un Etat tiers pour les faits à raison desquels l’extradition de la personne est demandée;

b) l’action publique ou la peine est prescrite lors de la réception de la demande d’extradition, conformément à la législation de l’une des parties;

c) une amnistie est intervenue dans la partie requise ou dans la partie requérante;

d) l’infraction a été commise sur le territoire de la partie requise;

e) l’extradition est susceptible de constituer de violer les principes internationaux des droits de l’Homme, et, en particulier, ceux prévus dans le Pacte international sur les droits civils et politiques, adopté à New York, le 16 décembre 1966;

f) la partie requise considère l’infraction comme une infraction politique ou connexe à celle-ci.

Ne seront pas considérés comme infractions politiques :

— l’attentat à la vie, à l’intégrité physique d’un Chef d’Etat, d’un membre de sa famille ou d’un membre du Gouvernement;

— les infractions à caractère terroriste;

— les infractions qui ne sont pas considérées comme telles par les traités internationaux auxquels les deux parties ont adhéré;

g) l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est exclusivement militaire et ne constitue pas une infraction de droit commun;

2- L’extradition peut être refusée lorsque :

a) il existe de sérieux motifs de croire que le procès ou la condamnation de la personne dont l’extradition est demandée est fondée sur sa race, son sexe, sa nationalité ou ses opinions politiques, ou que la position de cette personne peut être lésée pour ces motifs;

b) la partie requise considère, dans des cas exceptionnels et tenant compte de la gravité de l’infraction et des intérêts de la partie requérante, que la remise de la personne réclamée est à l’encontre de considérations humanitaires compte tenu de son âge, de son état de santé ou de toute autres circonstances pertinentes;

c) la demande d’extradition est fondée sur un jugement rendu par défaut et que la législation de la partie requérante ne permet pas d’introduire un recours pouvant donnant lieu au réexamen du procès de la personne requise, et lui permettre de présenter ses moyens de défense;

d) l’infraction a été commise hors du territoire de la partie requérante et que la législation de la partie requise n’autorise pas la poursuite de la même infraction commise dans un tel cas;

e) l’infraction fait l’objet de poursuites dans la partie requise. Article 5 Demande d’extradition et pièces requises

1- La demande d’extradition doit être formulée par écrit et adressée par la voie diplomatique.

2- La demande d’extradition est accompagnée :

a) Dans tous les cas : — du signalement aussi précis que possible de la personne réclamée et de toute autre information de nature à déterminer son identité et sa nationalité;

— d’un exposé des faits de l’infraction, de leur qualification légale et de la référence aux dispositions légales applicables;

— d’une copie des dispositions légales prévoyant la peine pour l’infraction à raison de laquelle l’extradition est demandée.

b) Si la personne est poursuivie, la demande d’extradition est accompagnée, outre les pièces prévues au paragraphe a) du présent article, par :

— l’original ou d’une copie certifiée conforme du mandat d’arrêt / mandat d’amener, ou de tout acte ayant la même force, délivré conformément aux procédures prévues par la loi de la partie requérante;

— d’une copie de la décision de renvoi devant le tribunal ou d’une copie de l’acte d’accusation, ou de tout autre acte ayant la même force, conformément aux lois de la partie requise.

c) Outre les pièces prévues au paragraphe a) du présent article, une demande d’extradition relative à une personne qui a été déjà condamnée à une infraction pour laquelle l’extradition est demandée doit être accompagnée par :

— l’original ou d’une copie certifiée conforme de la décision de condamnation et des informations sur la peine prononcée à son encontre et la période d’emprisonnement déjà purgée par rapport à cette peine.

10 Chaâbane 1446 9 février 2025

Article 6 Dispense de légalisation

Les documents transmis, en application des dispositions de la présente Convention, sont dispensés de toute formalité de légalisation.

Toutefois, ils doivent être revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.

Article 7 Arrestation provisoire

1- En cas d’urgence, et sur demande des autorités compétentes de la partie requérante, il sera procédé à l’arrestation provisoire de la personne réclamée par les autorités compétentes de la partie requise en attendant la transmission de la demande d’extradition et des documents mentionnés à l’article 5 de la présente convention.

2- La demande d’arrestation provisoire sera transmise, soit par la voie de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), soit par voie postale ou télégraphique ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.

3- La demande devra mentionner l’existence des pièces prévues à l’article 5 de la présente convention, en faisant part de l’intention d’envoyer une demande d’extradition dans les délais fixés au paragraphe -5 du présent article. Elle doit indiquer, en outre, l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, un exposé succinct des faits, le lieu et le temps où elle a été commise, ainsi que le signalement aussi précis que possible de la personne réclamée.

4- La partie requérante est informée sans délai de la suite réservée à sa demande.

5- Il est mis fin à l’arrestation provisoire si, dans un délai de quarante cinq (45) jours après l’arrestation provisoire, la partie requise n’a pas été saisie des documents mentionnées à l’article 5 de la présente convention.

6- La personne peut être arrêtée de nouveau et extradée si la demande d’extradition et les pièces à l’appui sont reçues ultérieurement par la partie requise.

7- L’arrestation de la personne réclamée par la partie requérante, durant le déroulement des procédures et jusqu’à son extradition vers l’Etat requérant, est régie par la législation de la partie requise.

Article 8 Extradition simplifiée

1- Dans le cas où sa législation l’y autorise, la partie requise pourra accorder l’extradition simplifiée, à condition que la personne réclamée consente d’être extradée.

2- Après que la personne réclamée ait donné son consentement par écrit, la partie requérante est dispensée des formalités prévues à l’article 5 de la présente convention.

Article 9 Pluralité de demandes

Si l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats pour la même infraction ou pour des infractions différentes, l’Etat requis peut statuer sur ces demandes en tenant compte de toutes les circonstances, et en particulier :

— de l’existence d’une convention internationale pertinente;

— de la possibilité d’extradition ultérieure entre les Etats requérants;

— du lieu où l’infraction a été commise;

— de la gravité de l’infraction commise et du préjudice qui en résulte de celle ci;

— de la date d’arrivée des demandes;

— de la nationalité et du lieu de résidence habituelle de la personne réclamée.

Article 10 Saisie et remise d’objets

1- Quand il est donné suite à l’extradition, la partie requise peut, conformément à sa législation, et à la demande de la partie requérante, remettre à cette dernière, tous les objets provenant de l’infraction, ou ceux utilisés dans celle-ci ou ceux qui ont été saisis et retenus comme pièces à conviction.

2- La remise des objets mentionnés à l’alinéa ci-dessus, pourra être effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de l’évasion, de la mort ou de la disparition de la personne réclamée.

3- Sont réservés les droits acquis des tiers de bonne foi sur lesdits objets. Si de tels droits sont établis, ils devront être restitués à la partie requise le plus tôt possible aux frais de la partie requérante, à l’issue des poursuites exercées dans cette partie.

4- La partie requise peut, aux fins d’une procédure pénale en cours, conserver les objets ou documents saisis ou les remettre sous condition de restitution.

Article 11 Complément d’informations

1- Si la partie requise estime que les informations communiquées à l’appui d’une demande d’extradition ne sont pas suffisantes au regard de sa législation en matière d’extradition, elle peut demander un complément d’informations dans un délai qu’elle spécifie conformément à sa législation.

2- Si la personne réclamée se trouve en détention et si le complément d’informations fourni est insuffisant ou n’est pas reçu dans les délais spécifiés, elle pourra être mise en liberté. Toutefois, cette circonstance n’empêche pas la partie requérante de présenter une nouvelle demande d’extradition.

3- Lorsque la personne réclamée est mise en liberté conformément au paragraphe 2- du présent article, la partie requise doit en aviser la partie requérante sans délai.

10 Chaâbane 1446 9 février 2025

Article 12 Remise ajournée ou conditionnelle

1- La partie requise peut, après avoir accepté la demande d’extradition, ajourner la remise de la personne réclamée afin de la poursuivre ou de lui faire purger une peine infligée à raison d’un fait autre que l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée. Dans ce cas, la partie requise en informe la partie requérante.

2- Les dispositions du paragraphe 1- du présent article, n’empêchent pas que la personne réclamée soit remise temporairement à la partie requérante à condition que ladite personne soit renvoyée à la partie requise après la fin des poursuites, objet de la demande d’extradition, dans la partie requérante.

La durée de détention sur le territoire de la partie requérante est déduite de la période d’emprisonnement devant être purgée sur le territoire de la partie requise, selon les règles légales de cette dernière.

Article 13 Règle de la spécialité

La personne qui a été extradée conformément aux dispositions de la présente convention ne peut être ni détenue, ni jugée, ni condamnée, ni punie, ni soumise à aucune restriction de sa liberté sur le territoire de la partie requérante pour une infraction quelconque antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l’extradition, sauf dans les cas suivants :

a) lorsque, ayant eu la liberté de le faire, la personne extradée n’aura pas quitté, dans les trente (30) jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la partie à laquelle elle a été livrée ou si elle y est retournée volontairement après l’avoir quitté;

b) lorsque la partie requise y consent et sous réserve qu’une nouvelle demande soit présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l’article 5 de la présente convention, ainsi que d’un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l’extradé sur la nouvelle demande d’extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d’adresser un mémoire en défense aux autorités de la partie requise;

c) lorsqu’au cours de la procédure, l’infraction a été requalifiée sur la base des mêmes faits que ceux constituant l’infraction pour laquelle l’extradition a été accordée, à condition que cette nouvelle qualification donne lieu à extradition;

d) lorsque la personne extradée donne son consentement par écrit, dans les conditions prévues à l’article 8 de la présente convention.

Article 14 Décision et remise de la personne

1- La partie requise doit communiquer dans les meilleurs délais à la partie requérante sa décision sur l’extradition.

2- Tout rejet complet ou partiel de la demande doit être motivé par la partie requise et accompagné, si la partie requérante le demande, d’une copie de la décision judiciaire y afférente.

3- Si l’extradition est accordée, la date et le lieu de la remise de la personne réclamée, sont fixés d’un commun accord entre les parties.

4- Si la personne réclamée n’a pas été reçue dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date fixée pour sa remise, la personne est mise en liberté et la partie requise pourra refuser son extradition pour les mêmes faits.

5- En cas de circonstances exceptionnelles ou majeures empêchant la remise ou la réception de la personne réclamée, la partie concernée en informe l’autre partie; et les deux parties se mettront d’accord sur une nouvelle date de remise et les dispositions du paragraphe 4- du présent article sont applicables.

6- La partie requérante informe la partie requise sur les résultats des procédures pénales suivies contre la personne extradée.

Article 15 Reextradition vers un Etat tiers

La partie vers laquelle la personne a été extradée, ne peut remettre cette personne à un Etat tiers sans l’accord de la partie qui l’a extradée, sauf dans les cas où cette personne n’a pas quitté le territoire de la partie requérante ou qu’elle y est retournée dans les conditions prévues par le paragraphe a) de l’article 13 de la présente convention.

Article 16 Evasion de la personne à extrader

Si une personne extradée se soustrait, avant la clôture des poursuites engagées à son encontre ou avant d’avoir purgé sa peine, et revient sur le territoire de la partie requise, elle est reextradée suite à une demande réitérée d’extradition sans transmission de pièces à l’appui à moins que des faits nouveaux ne surviennent justifiant la transmission de nouvelles pièces.

Article 17 Transit

1- Le transit à travers le territoire de l’une des parties d’une personne qui n’est pas un national de cette partie, remise à l’autre partie par un Etat tiers, est accordé sur présentation, par la voie diplomatique, d’une demande par l’autre partie, et il y est statué en urgence.

Cette demande comporte l’identité, le signalement de la personne, sa nationalité, un exposé des faits, ainsi que la peine encourue ou prononcée.

2- Le transit peut être refusé dans les cas où l’extradition pourrait être refusée en application de la présente convention.

3- Il incombe aux autorités de la partie de transit la prise en charge de la personne en transit tant qu’elle se trouve sur son territoire.

4- Dans le cas ou la voie aérienne est utilisée, il est fait application des dispositions suivantes :

a) Lorsqu’aucun atterrissage n’est prévu sur le territoire de l’une des parties, aucune autorisation de transit n’est nécessaire.

Dans le cas d’atterrissage d’urgence sur le territoire de l’une des parties, cette dernière peut demander à l’autre partie de présenter la demande de transit prévue au paragraphe 1- du présent article.

La partie de transit maintient en détention la personne jusqu’à ce que le transit soit effectué, à condition que la demande soit reçue dans les quatre-vingt-seize (96) heures suivant l’atterrissage d’urgence.

b) Lorsqu’un atterrissage est prévu, la partie requérante adresse une demande régulière de transit.

Article 18 Frais d’extradition

La partie requise supporte tous les frais résultant des procédures d’extradition engagées sur son territoire.

La partie requérante supporte tous les frais occasionnés par le transport et par le transit de la personne réclamée à partir du territoire de la partie requise.

Article 19 Echange d’informations sur les textes législatifs en matière d’extradition

Les parties s’échangent, sur demande de l’une d’elles, les informations sur les textes législatifs nationaux relatifs à l’extradition.

Article 20 Consultation

Tout litige relatif à l’application ou l’interprétation de la présente convention est réglé par voie de consultation entre les parties.

Article 21 Langue de communication

Les demandes d’extradition et les documents à l’appui sont rédigés en langue arabe.

10 Chaâbane 1446 9 février 2025

Article 22 Ratification

La présente convention sera ratifiée conformément aux règles constitutionnelles de chaque partie.

Article 23 Entrée en vigueur

1- La présente convention entrera en vigueur trente (30) jours, après l’échange des instruments de ratification.

2- Les articles 26 à 41 de la convention relative à l’assistance mutuelle et à la coopération juridique et judiciaire conclue entre les deux pays le 26 juillet 1963 sont abrogés.

3- Les demandes présentées avant l’entrée en vigueur de la présente convention restent soumises à la convention relative à l’assistance mutuelle et à la coopération judiciaire conclue entre les deux pays le 26 juillet 1963.

Article 24 Amendement et dénonciation

1- Les parties peuvent s’accorder à apporter des amendements à la présente convention, pourvu de suivre les mêmes procédures légales requises pour l’entrée en vigueur de la présente convention.

2- Chacune des deux parties peut dénoncer la présente convention. Cette dénonciation prendra effet six (6) mois, à compter de la date de notification, par écrit et par la voie diplomatique, à l’autre partie de cette décision.

3- Les demandes introduites avant cette notification écrite ou reçues durant les six (6) mois de cette notification doivent être traitées conformément à la présente convention.

4- La présente convention demeurera en vigueur jusqu’à sa dénonciation conformément au présent article.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux parties ont signé la présente convention.

Fait à Tunis, le 15 décembre 2021, en deux exemplaires originaux en langue arabe, chacun ayant la même force.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire, tunisienne,

le ministre de la justice, la ministre de la justice garde des sceaux

Abderrachid TABI Leila DJEFFAL
10 Chaâbane 1446 9 février 2025
Décret présidentiel n° 25-67 du 5 Chaâbane 1446 correspondant au 4 février 2025 portant ratification
de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement de la République d’Indonésie sur l’exemption mutuelle des exigences d’obtention de visa

pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service, signé à Alger, le 20 décembre 2023.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, de la communauté nationale à l’étranger et des affaires africaines,

Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°);

Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Indonésie sur l’exemption mutuelle des exigences d’obtention de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service, signé à Alger, le 20 décembre 2023;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Indonésie sur l’exemption mutuelle des exigences d’obtention de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service, signé à Alger, le 20 décembre 2023.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Chaâbane 1446 correspondant au 4 février 2025.

Abdelmadjid TEBBOUNE. ————————

Accord
entre le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire

et

le Gouvernement de la République d’Indonésie
sur l’exemption mutuelle des exigences d’obtention de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques
et de service

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Indonésie, ci-après dénommés conjointement les « parties » et séparément la « partie »;

Considérant les relations d’amitié existant entre les deux pays;

Désireux de renforcer davantage ces relations, sur la base de réciprocité;

Désireux de faciliter le déplacement de leurs nationaux, détenteurs de passeports diplomatiques et de service entre leurs territoires respectifs;

Conformément aux lois et réglementations en vigueur dans les deux pays;

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er Objectifs

Le présent accord vise à exempter les nationaux des parties, détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, valides, de l’obligation d’obtenir un visa pour entrer, transiter, séjourner et quitter le territoire de l’autre partie, pour une période ne dépassant pas trente (30) jours, à compter de la date d’entrée.

Article 2 Durée de validité du passeport

La durée de validité des passeports diplomatiques ou de service des nationaux de chacune des parties, doit être, au moins, six (6) mois avant leur entrée au territoire de l’autre partie.

Article 3 Conditions d’entrée et de sortie

  1. Les détenteurs de passeports diplomatiques et de service, valides, de chacune des parties, visés par le présent accord, peuvent entrer et quitter le territoire de l’autre partie à travers tout point autorisé à cet effet par les autorités d’immigration compétentes, sans aucune restriction, à l’exception de celle prévue par les dispositions de sécurité, d’immigration, de douane et de santé, ainsi que toute autre disposition pouvant être dûment appliquée aux détenteurs de passeports diplomatiques et de service.

  2. Le présent accord n’exempte pas les nationaux de l’une des parties de l’obligation de respecter les lois et réglementations en vigueur dans le territoire de l’autre partie.

Article 4 Visa aux membres de la mission diplomatique ou des postes consulaires

  1. Sans porter atteinte au principe de réciprocité, les nationaux de l’une des parties détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, valides, désignés au sein de la mission diplomatique ou des postes consulaires de cette partie, ou auprès de la représentation d’une organisation internationale ayant son siège sur le territoire de l’autre partie, ainsi que les membres de leurs familles détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, valides, sont tenus d’obtenir un visa d’entrée approprié de la mission diplomatique ou des postes consulaires de l’autre partie, avant l’entrée à son territoire.

  2. Les personnes visées au paragraphe 1 du présent article, peuvent entrer de nouveau, transiter, séjourner et quitter le territoire de l’autre partie, sans la nécessité d’obtenir un visa, durant la période de leur mission, à condition qu’ils respectent les lois et réglementations internes de l’autre partie.

Article 5 Droit des autorités

Chacune des parties se réserve le droit de refuser l’entrée, de réduire la durée du séjour ou d’y mettre fin de toute personne ayant droit à l’exemption et aux facilités du visa en vertu du présent accord, s’il considère que cette personne est jugée persona non grata ou indésirable, ou constitue un danger pour l’ordre public, la santé publique ou la sécurité nationale.

Article 6 Spécimens de passeports

  1. Les parties échangeront des spécimens de leurs passeports diplomatiques et de service, par voie diplomatique, dans un délai de trente (30) jours après la date de signature du présent accord.

  2. En cas d’introduction de nouveaux passeports diplomatiques ou de service, ainsi que de modification de ceux existants, les parties s’informent, par écrit, à travers la voie diplomatique, de tout changement et s’envoient les nouveaux spécimens, au plus tard, trente (30) jours avant leur introduction officielle.

Article 7 Perte ou détérioration de passeports

En cas de perte ou de détérioration des passeports diplomatiques ou de service des nationaux de l’une des parties sur le territoire de l’autre partie, ces derniers sont tenus d’informer, promptement, les autorités compétentes du pays d’accueil, par le biais de la mission diplomatique ou des postes consulaires du pays dont ils possèdent la nationalité. La mission diplomatique ou les postes consulaires concernés, délivrent un document pour permettre aux personnes susmentionnées de retourner au pays dont ils possèdent la nationalité, conformément à la législation en vigueur dans leur pays.

Article 8 Règlement des différends

Tout différend pouvant survenir de la mise en œuvre ou de l’interprétation des dispositions du présent accord, sera réglé, à l’amiable, à travers des consultations et des négociations, par voie diplomatique.

10 Chaâbane 1446 9 février 2025

Article 9 Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur trente (30) jours, à compter de la date de réception de la dernière notification écrite, par laquelle les parties s’informent, par voie diplomatique, de l’accomplissement de toutes les exigences d’entrée en vigueur du présent accord, tel que prévu par leurs législations nationales respectives.

Article 10 Amendement

Le présent accord peut être amendé par consentement mutuel écrit des parties, par la voie diplomatique. Ces amendements entreront en vigueur conformément aux mêmes dispositions relatives à l’entrée en vigueur du présent accord et en font partie intégrante.

Article 11 Suspension et dénonciation

  1. Chacune des parties peut suspendre temporairement le présent accord, totalement ou partiellement, pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public ou de santé publique.

  2. L’introduction et la révocation des mesures énoncées au paragraphe 1. du présent article, seront dûment informées à l’autre partie, par voie diplomatique, au plus tard, sept (7) jours avant leur entrée en vigueur.

  3. Chacune des parties peut dénoncer le présent accord, par une notification écrite adressée à l’autre partie, par voie diplomatique, et ce, quatre-vingt dix (90) jours avant la date de sa dénonciation.

  4. La suspension et la dénonciation du présent accord, n’affectera pas les droits des nationaux visés à l’article premier du présent accord, qui se trouvent déjà sur le territoire de l’autre partie.

En foi de quoi, les soussignés, ont signé le présent accord.

Fait à Alger, le 20 décembre 2023, en deux exemplaires originaux, en langues arabe, indonésienne et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte en langue anglaise prévaudra.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire, d’Indonésie,

le ministre des affaires la ministre des affaires étrangères et de la communauté étrangères nationale à l’étranger

Ahmed ATTAF Retno. L .P. MARSUDI
10 Chaâbane 1446 9 février 2025

DECRETS

Décret présidentiel n° 25-68 du 5 Chaâbane 1446 correspondant au 4 février 2025 modifiant et

complétant le décret n° 87-21 du 20 janvier 1987 portant sur l’aptitude médicale au service au sein

de l’Armée Nationale Populaire.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre de la défense nationale,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (1° et 7°) et 141 (alinéa 1er);

Vu l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des pensions militaires;

Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles;

Vu l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006, modifiée et complétée, portant statut général des personnels militaires;

Vu la loi n° 14-06 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014 relative au service national;

Vu la loi n° 22-20 du 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022 relative à la réserve militaire;

Vu le décret n° 76-82 du 20 avril 1976 portant institution du barème des taux médicaux d’invalidité;

Vu le décret n° 87-21 du 20 janvier 1987, modifié et complété, portant sur l’aptitude médicale au service au sein de l’Armée nationale populaire;

Vu le décret présidentiel n° 23-143 du 5 Ramadhan 1444 correspondant au 27 mars 2023 portant statut des personnels civils relevant du ministère de la défense nationale;

Vu l’ensemble des textes réglementaires applicables au sein du ministère de la défense nationale;

Décrète :

Article 1er. — Les dispositions des articles 18 et 19 du décret n° 87-21 du 20 janvier 1987 portant sur l’aptitude médicale au service au sein de l’Armée nationale populaire sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 18. — Les décisions prises par les commissions de réforme doivent déterminer le taux d’invalidité imputable au service. L’imputabilité de l’invalidité au service correspond à la relation de causalité avec le service, conformément aux dispositions des articles 72 et 73 de l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, susvisée.

Ces décisions doivent indiquer, également, si les maladies ou les blessures ont été contractées par les personnels militaires et civils assimilés concernés lors d’opérations, d’exercices, de manœuvres ou d’entraînement, d’un attentat survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. ».

« Art. 19. — Peuvent faire l’objet d’un recours auprès des commissions de recours et de consultation, toutes les décisions prises par les commissions de réforme se rapportant à l’aptitude ou à l’inaptitude, à la réforme ou au maintien, à l’imputabilité ou à la non-imputabilité au service, aux circonstances, à l’origine des maladies ou des blessures contractées lors d’opérations, d’exercices, de manœuvres ou d’entraînement, d’un attentat survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, ainsi qu’au taux d’invalidité imputable au service.».

Art. 2. — Les commissions de réforme sont chargées, à titre transitoire, de réexaminer, le cas échéant, les décisions de réforme prises, à compter de la date du 18 avril 2021 et jusqu’à la date de publication du présent décret au Journal officiel.

Art. 3. — Les modalités d’application des dispositions du présent décret sont précisées, en cas de besoin, par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Chaâbane 1446 correspondant au 4 février 2025.

Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

Décret présidentiel n° 25-69 du 5 Chaâbane 1446 correspondant au 4 février 2025 autorisant la
participation supplémentaire de l’Algérie au capital de la Banque africaine d’import-export.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (3° et 7 °) et 141 (alinéa 1er);

Vu la loi organique n°18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment son article 29;

Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, notamment son article 26;

Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière;

Vu le décret présidentiel n° 22-212 du 8 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 8 juin 2022 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à l’accord portant création de la Banque africaine d’import-export, signé à Abidjan, le 8 mai 1993 et aux amendements de ses statuts des 8 mai 2000, 5 juin 2010 et 8 décembre 2012;

Vu le décret présidentiel n° 22-222 du 14 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 14 juin 2022 autorisant la souscription de l’Algérie aux actions de la Banque africaine d’import-export, au titre de son adhésion à cette institution;

10 Chaâbane 1446 9 février 2025
Décrète :

Article 1er. — Est autorisée, à concurrence de deux mille deux cent quatre-vingt-cinq (2285) actions, la participation supplémentaire de la République algérienne démocratique et populaire au capital de la Banque africaine d’import-export.

Art. 2. — Le versement de la participation supplémentaire de la République algérienne démocratique et populaire sera opéré sur les fonds du Trésor public.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Chaâbane 1446 correspondant au 4 février 2025.

Abdelmadjid TEBBOUNE.

Décret présidentiel du 4 Chaâbane 1446 correspondant Décrets présidentiels du 4 Chaâbane 1446 correspondant

au 3 février 2025 mettant fin aux fonctions d’une au 3 février 2025 mettant fin aux fonctions de chargée d’études et de synthèse à la Présidence de présidents de Cours. la République. ———— Par décret présidentiel du 4 Chaâbane 1446 correspondant Par décret présidentiel du 4 Chaâbane 1446 correspondant au 3 février 2025, il est mis fin, à compter du 21 janvier au 3 février 2025, il est mis fin aux fonctions de présidents 2025, aux fonctions de chargée d’études et de synthèse à la Présidence de la République, exercées par Mme. Fathia Zidane, décédée. des Cours suivantes, exercées par MM. : ————H———— Cour de Médéa : Décret présidentiel du 4 Chaâbane 1446 correspondant — Mohamed Haddoud; au 3 février 2025 mettant fin aux fonctions d’une inspectrice à l’ex-ministère des affaires étrangères Cour de Relizane : et de la communauté nationale à l’étranger. ———— — Djillali Bouterfas; Par décret présidentiel du 4 Chaâbane 1446 correspondant au 3 février 2025, il est mis fin, à compter du 1er janvier 2025, aux fonctions d’inspectrice à l’ex-ministère des affaires appelés à exercer d’autres fonctions. étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, Par décret présidentiel du 4 Chaâbane 1446 correspondant exercées par Mme. Amina Ladjal. Décret présidentiel du 4 Chaâbane 1446 correspondant ————H———— au 3 février 2025, il est mis fin aux fonctions de présidents des Cours suivantes, exercées par Mme. et MM. : au 3 février 2025 mettant fin aux fonctions d’un Cour de Sétif : sous-directeur à l’ex-ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger. Par décret présidentiel du 4 Chaâbane 1446 correspondant ———— — Kamel Hadj Mihoub Sidi Moussa; Cour de Skikda : au 3 février 2025, il est mis fin, à compter du 22 janvier 2025, aux fonctions de sous-directeur des Etats Unis — Samia Tir; d’Amérique à l’ex-ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, exercées par M. Taha Cour de Mostaganem : Bachir Bencherif. — Abdelhafid Tabahriti;

DECISIONS INDIVIDUELLES

10 Chaâbane 1446 9 février 2025
Cour de M’Sila :

— Abdelaziz Ayad;

Cour de Tissemsilt :

— Abdelkader Omrane;

Cour d’El Oued :

— Mourad Bendriss. ————H————

Décret présidentiel du 4 Chaâbane 1446 correspondant au 3 février 2025 mettant fin aux fonctions de

magistrat et président de la Cour d’Oran.

Par décret présidentiel du 4 Chaâbane 1446 correspondant au 3 février 2025, il est mis fin aux fonctions de magistrat et président de la Cour d’Oran, exercées par M. Hamid Chettah, admis à la retraite. ————H————

Décrets présidentiels du 4 Chaâbane 1446 correspondant au 3 février 2025 mettant fin aux fonctions de

procureurs généraux près de Cours.

Par décret présidentiel du 4 Chaâbane 1446 correspondant au 3 février 2025, il est mis fin aux fonctions de procureurs généraux près des Cours suivantes, exercées par MM. :

Cour de Sidi Bel Abbès :

— Mustapha Benabdellah;

Cour de M’Sila :

— Fayçal Bendâas;

Cour de Souk Ahras :

— Moncef Benbelkacem;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————————

Par décret présidentiel du 4 Chaâbane 1446 correspondant au 3 février 2025, il est mis fin aux fonctions de procureurs généraux près des Cours suivantes, exercées par MM. :

Cour de Batna :

— Mustapha Ben Anane;

Cour de Bouira :

— Cherif Djaad;

Cour de Skikda :

— Brahim Boussalem;

Cour de Mascara :
— Mohamed El Amine Bechelaghem.

Décrets présidentiels du 4 Chaâbane 1446 correspondant au 3 février 2025 mettant fin aux fonctions de

magistrats. ————

Par décret présidentiel du 4 Chaâbane 1446 correspondant au 3 février 2025, il est mis fin aux fonctions de magistrat exercées par M. Noureddine Derbouchi, admis à la retraite. ————————

Par décret présidentiel du 4 Chaâbane 1446 correspondant au 3 février 2025, il est mis fin aux fonctions de magistrats, exercées par MM. :

— El-Hachemi Addala;

— Tarek Kour. ————H————

Décret présidentiel du 4 Chaâbane 1446 correspondant au 3 février 2025 mettant fin aux fonctions du

président du tribunal administratif de Khenchela.

Par décret présidentiel du 4 Chaâbane 1446 correspondant au 3 février 2025, il est mis fin aux fonctions de président du tribunal administratif de Khenchela, exercées par

M. Youcef Yakoubi, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 4 Chaâbane 1446 correspondant au 3 février 2025 portant nomination de présidents

de Cours. ————

Par décret présidentiel du 4 Chaâbane 1446 correspondant au 3 février 2025, sont nommés présidents des Cours suivantes, Mme. et MM. :

Cour de Sétif :

— Youcef Yakoubi;

Cour de Skikda :

— Abdelhamid Ouazene;

Cour de Médéa

— Nadia Bouhamidi;

Cour de Mostaganem :

— Larbi Marouf;

Cour de M’Sila :

— Hacène Mehira;

Cour d’Oran :

— Djillali Bouterfas;

Cour de Tissemsilt :

— Nacereddine Allouga;

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 10 Chaâbane 1446 9 février 2025

Cour d’El Oued : — Tayeb Deboub; Cour de Relizane : — Hocine Athmani. ————H———— Décret présidentiel du 4 Chaâbane 1446 correspondant au 3 février 2025 portant nomination de procureurs généraux près de Cours. ———— Par décret présidentiel du 4 Chaâbane 1446 correspondant au 3 février 2025, sont nommés procureurs généraux près des Cours suivantes, MM. : Cour de Batna : — Moncef Benbelkacem; Cour de Bouira : — Faycal Bendâas; Cour d’Alger : — Mohamed El Kamel Benboudiaf; Cour de Skikda : — Tahar Messaoudi; Cour de Sidi Bel Abbès : — Djamel Naidjaoui; Cour de M’Sila : — Djamal Foudad; Cour de Mascara : — Mustapha Benabdellah; Cour de Souk Ahras : — Amar Boukhari. ————H———— Décret présidentiel du 4 Chaâbane 1446 correspondant au 3 février 2025 portant désignation d’un membre à la Haute commission nationale des recours liés à l’investissement. ———— Par décret présidentiel du 4 Chaâbane 1446 correspondant au 3 février 2025, M. Brahim Tiguemounine, expert économique et financier, indépendant, est désigné membre à la Haute commission nationale des recours liés à l’investissement, en remplacement de M. Said Dib. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 20 Rajab 1446 correspondant au 20 janvier 2025 relatif aux modalités d’exécution des condamnations pécuniaires prononcées par décision de justice à l’encontre de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et des établissements publics assimilés. ———— Le ministre des finances, Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative, notamment son article 986; Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière; Vu la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024, notamment son article 111, modifié et complété; Vu la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025, notamment son article 196; Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 24-90 du 12 Chaâbane 1445 correspondant au 22 février 2024 fixant le contenu et les modalités de mise en œuvre de la comptabilité publique; Vu le décret exécutif n° 24-347 du 11 Rabie Ethani 1446 correspondant au 14 octobre 2024 fixant les modalités d’exercice du contrôle budgétaire;

10 Chaâbane 1446 9 février 2025
Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 111 de la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 modifiées et complétées, portant loi de finances pour 2024, le présent arrêté a pour objet de préciser les modalités d’exécution des condamnations pécuniaires prononcées, par décision de justice, à l’encontre de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et des établissements publics assimilés.

Art. 2. — L’ordonnateur concerné doit engager et ordonnancer ou mandater, le montant total ou partiel de la condamnation pécuniaire, dans un délai de deux (2) mois, à compter de la notification de la décision de justice.

L’exécution budgétaire et comptable de la condamnation pécuniaire, s’effectue sur l’imputation budgétaire de la dépense objet de la décision de justice.

Art. 3. — Le créancier est avisé par l’ordonnateur concerné, dans les trois (3) jours ouvrables qui suivent l’exécution prévue à l’article 2 ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception, en portant à sa connaissance la date de l’ordonnancement ou du mandatement et la désignation du comptable assignataire.

Un exemplaire de la lettre suscitée, est transmis par l’ordonnateur à l’autorité de tutelle lorsqu’il s’agit des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et des établissements publics assimilés.

Art. 4. — Dans le cas d’insuffisance de crédits budgétaires, l’engagement et l’ordonnancement ou le mandatement sont effectués par l’ordonnateur concerné dans la limite des crédits disponibles, et avise le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, en portant à sa connaissance la date de l’ordonnancement ou du mandatement et la désignation du comptable assignataire, ainsi que le reliquat de la somme due qui fera l’objet d’un engagement et d’un ordonnancement ou d’un mandatement ultérieurs, dès que les crédits budgétaires seront disponibles, et ce, avant l’expiration du délai de deux (2) mois indiqué à l’article 2 ci-dessus.

Le montant restant à régler de la condamnation pécuniaire, fait l’objet d’un engagement et d’un ordonnancement ou d’un mandatement complémentaires durant les trois (3) mois qui suivent l’expiration du délai suscité.

Art. 5. — En cas de refus d’exécution par l’ordonnateur concerné au terme du délai de deux (2) mois indiqué à l’article 2 ci-dessus, ou lorsque le créancier n’aurait pas reçu la lettre prévue aux articles 3 et 4 du présent arrêté, dans un délai de deux (2) mois, à compter de la notification de la décision de justice, une demande de recouvrement est adressée, conformément à la législation en vigueur, au trésorier central, principal ou de la wilaya du siège de la partie condamnée, selon le cas, à l’effet de procéder au prélèvement d’office, sur présentation de la décision de justice revêtue de la formule exécutoire.

Art. 6. — Le trésorier central, principal ou de la wilaya du siège de la partie condamnée, selon le cas, est habilité, conformément à la législation en vigueur, à prélever d’office et à procéder au retrait du montant de la décision de justice des comptes de la personne morale de droit public condamnée et son virement sur le compte du créancier, dans un délai qui ne saurait excéder trois (3) mois, à compter de la date du dépôt de la demande du créancier citée à l’article 5 du présent arrêté.

Le prélèvement d’office par le trésorier central, principal ou de la wilaya du siège de la partie condamnée, selon le cas, prévu à l’alinéa ci-dessus, s’effectue à concurrence des crédits budgétaires et des fonds disponibles.

Lorsque le trésorier central, principal ou de la wilaya du siège de la partie condamnée, selon le cas, n’est pas le comptable assignataire, transmet avant de procéder au prélèvement d’office, dans les trois (3) jours ouvrables suivant le dépôt de la demande, une copie du dossier de la décision de justice au comptable assignataire en vue de s’assurer de la disponibilité des crédits budgétaires.

Le comptable assignataire est tenu d’informer le trésorier central, principal ou de la wilaya du siège de la partie condamnée, selon le cas, de la disponibilité des crédits budgétaires dans les trois (3) jours ouvrables suivants.

Art. 7. — Lorsque le trésorier central, principal ou de la wilaya du siège de la partie condamnée, selon le cas, a procédé au prélèvement d’office en application des dispositions de l’article 6 du présent arrêté, l’ordonnateur a l’obligation de procéder, pour régularisation, à un engagement et à un ordonnancement ou à un mandatement au titre de l’année budgétaire au cours de laquelle le prélèvement a été effectué.

Art. 8. — Une copie de la lettre adressée au créancier prévue aux articles 3 et 4 ci-dessus, est transmise au contrôleur budgétaire concerné et au comptable assignataire.

Art. 9. — En cas d’insuffisance de crédits budgétaires, l’ordonnateur concerné doit mettre en place les crédits nécessaires pour couvrir le montant de la condamnation pécuniaire prononcée dans la décision de justice, par le biais de mouvements de crédits, de virements, de transferts et/ou autres.

Art. 10. — Lorsque les délais d’exécution suscités s’étalent sur l’année suivante, l’exécution budgétaire et comptable de la condamnation pécuniaire peut se poursuivre sur l’exercice budgétaire suivant.

Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Rajab 1446 correspondant au 20 janvier

2025.

Laziz FAID.
10 Chaâbane 1446 9 février 2025
MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE,
DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION
DE LA FEMME

Arrêté du 21 Joumada Ethania 1446 correspondant au 23 décembre 2024 modifiant l’arrêté du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 portant désignation des membres du conseil

d’administration de Dar-Rahma de Constantine, wilaya de Constantine.

Par arrêté du 21 Joumada Ethania 1446 correspondant au 23 décembre 2024, l’arrêté du l4 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 portant désignation des membres du conseil d’administration de Dar-Rahma de Constantine, wilaya de Constantine, est modifié comme suit :

« — ……………………. (sans changement)……………………..;

— Amokrane Deries, représentant du ministère de la défense nationale;

— Khaled Maadad, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;

— ……………. (sans changement jusqu’à) sécurité sociale;

— Lynda Boubguira, représentante du ministre chargé de la santé;

— Lakhdar Barkati, représentant du ministre chargé de l’éducation nationale;

— Rafik Djoudi, représentant du ministre chargé de la formation professionnelle;

— Lahcene Laadjadj, représentant du ministre chargé des sports;

— Sid Ali Merdasse, représentant du ministre chargé du commerce intérieur;

…………………. (le reste sans changement) …………………. ».

Arrêté du 27 Joumada Ethania 1446 correspondant au
29 décembre 2024 portant nomination des membres du conseil d’administration du centre national de
formation des personnels spécialisés pour l’enfance assistée, la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence
et l’assistance sociale de Birkhadem, wilaya d’Alger.

Par arrêté du 27 Joumada Ethania 1446 correspondant au 29 décembre 2024, les membres dont les noms suivent, sont nommés, en application des dispositions de l’article 10 du décret n° 87-258 du 1er décembre 1987 portant changement de dénomination et de réorganisation de l’école de formation de cadres de Chéraga, au conseil d’administration du centre national de formation des personnels spécialisés pour l’enfance assistée, la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence et l’assistance sociale de Birkhadem, wilaya d’Alger, pour une période de deux (2) ans renouvelable,

Mmes. et MM. :

— Amar Boucena, représentant de la ministre chargée de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, président;

— Yacine Abdelguerfi, représentant du directeur chargé de la formation des personnels spécialisés au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme; — Djamel Atamna, représentant de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative; — Belkacem Brahimi, représentant du ministre chargé des finances; — Maher Kandil, représentant du ministre chargé de la santé; — Samia Boubrit, représentante du ministre de la justice, garde des sceaux; — Malika Ferhat, représentante du ministre chargé de l’enseignement supérieur; — Abdelwahid Layachi, représentant du ministre chargé de la jeunesse; — Aicha Hadji, représentante du ministre chargé de l’éducation nationale; — Amina Hariche, représentante du ministre chargé de la formation professionnelle; — El Amin Berberi et Ilham Ziane, représentants du personnel enseignant; — Zouhir Cheraba, représentant élu du personnel administratif et de service; — Mouna Saidi, représentante du personnel administratif et de service; — Seif Eddine Zaroud et Dalila Ben Antar, représentants élus des élèves. ————H————

Arrêté du 27 Joumada Ethania 1446 correspondant au
29 décembre 2024 portant désignation des membres du conseil d’administration de Dar-Rahma de
Skikda, wilaya de Skikda.

Par arrêté du 27 Joumada Ethania 1446 correspondant au 29 décembre 2024, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 02-178 du 7 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 20 mai 2002, modifié et complété, portant création des établissements Diar-Rahma et fixant leur statut, au conseil d’administration de Dar-Rahma de Skikda, wilaya de Skikda, pour une durée de trois (3) ans renouvelable,

Mmes. et MM. : — Salah Chouf, représentant de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, président; — Abdelkader Dari, représentant du ministère de la défense nationale; — Hocine Mansoul, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales; — Abdelaziz Bouziane, représentant du ministre chargé des finances; — Madani Sebbagh, représentant du ministre chargé du travail et de la sécurité sociale; — Larbi Zerrougui, représentant du ministre chargé de la santé;

10 Chaâbane 1446 9 février 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 17

— Belkacem Laifa, représentant du ministre chargé de l’éducation nationale; — Nadjib Lout, représentant du ministre chargé de la formation professionnelle; — Ramdane Ben Loulou, représentant du ministre chargé de la jeunesse; — Mohamed Amari, représentant du ministre chargé du commerce intérieur; — Fares Messikh, représentant de la wilaya de Skikda; — Fadela Rouag, représentante de la commune de Skikda; — Asma Chelloufi et Nora Bouzebra, représentantes élues du personnel de l’établissement de Dar-Rahma de Skikda; — Nazih Ben Youcef, représentant de l’association « Défi des handicapés de la commune d’El Hadaik »; — Boulaid Zorgane, représentant de l’association « Amis du malade, Skikda »; « Siradj promotion et intégration des jeunes Hamrouche Hamoudi »; — Sami Bouchareb, représentant de l’association « Nasaim El Kheir, wilaya de Skikda »; — Fella Bouderiasse, représentante de l’association de wilaya « El Khair Wal Ibdaâ ». MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE Arrêté interministériel du 26 Rajab 1446 correspondant au 26 janvier 2025 complétant l’arrêté interministériel du 23 Ramadhan 1442 correspondant au 5 mai 2021 fixant les conditions et les modalités de transfert du portefeuille foncier, les superficies des périmètres, leurs délimitations ainsi que leurs coordonnées géographiques, à l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes. ———— Le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, et Le ministre de l’hydraulique, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel n° 15-140 du 8 Chaâbane 1436 correspondant au 27 mai 2015, modifié et complété, portant création de circonscriptions administratives dans certaines wilayas et fixant les règles particulières qui leur sont liées; — Hocine Boufaghes, représentant de l’association 2025. sahariennes; sahariennes; Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 20-128 du 28 Ramadhan 1441 correspondant au 21 mai 2020 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et du développement rural; Vu le décret exécutif n° 20-265 du 4 Safar 1442 correspondant au 22 septembre 2020 portant création de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres Vu l’arrêté interministériel du 23 Ramadhan 1442 correspondant au 5 mai 2021, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités de transfert du portefeuille foncier, les superficies des périmètres, leurs délimitations ainsi que leurs coordonnées géographiques, à l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres Vu l’arrêté interministériel du 10 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 21 juin 2021 définissant les wilayas entrant dans le champ d’intervention de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes; Arrêtent : Article. 1er. — Le présent arrêté a pour objet de compléter l’annexe de l’arrêté interministériel du 23 Ramadhan 1442 correspondant au 5 mai 2021 relatif au portefeuille foncier confié à l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes. Art. 2. — Le portefeuille foncier situé dans la wilaya d’Adrar, confié à l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, est complété par deux (2) nouveaux périmètres, dont les superficies et les coordonnées géographiques sont fixées conformément à l’annexe jointe au présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Rajab 1446 correspondant au 26 janvier Le ministre de l’agriculture, Le ministre des finances du développement rural et de la pêche Youcef CHERFA Laziz FAID Le ministre de l’hydraulique Taha DERBAL

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« ANNEXE Le portefeuille foncier confié à l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes

Wilaya d’Adrar :

SUPERFICIE COORDONNEES GEOGRAPHIQUES EN UTM

Borne X

B 1 235322 B 2 235246 B 3 230203 B 4 230139 B 5 207599 B 6 206190 B 7 214092 B 8 210148 B 9 209004 B 10 220302 B 11 228063 B 1 275789 B 2 277364 B 3 278049 B 4 278825 B 5 279258 B 6 279920 B 7 281537 B 8 289879 B 9 291722 B 10 292251 B 11 294254 B 12 295982 B 13 298955 B 14 299306 B 15 299421 B 16 297842 B 17 297268 B 18 294961 B 19 290616 B 20 278787 B 21 277356 B 22 274470 B 23 272437 B 24 271052 B 25 270690 B 26 270450 B 27 269997 B 28 269209 B 29 263134 B 30 262577

DU PERIMETRE (ha) Y

3047110 3042663 3040230 3026229 3028426 47 215 3033249 3035097 3046434 3046229 3052401 3047720 3011187 3010361 3009725 3009642 3009876 3009899 3011053 3012546 3013598 3014276 3016980 3018027 3018349 3017812 3014631 35 805 3012379 3009833 3006347 3004330 2998098 2997939 2998282 2999531 3001242 3002109 3002651 3002965 3003378 3003280 3003371 B 31 260642 3004953

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ANNEXE (Suite)

SUPERFICIE COORDONNEES GEOGRAPHIQUES EN UTM DU PERIMETRE (ha) Borne

B 32 B 33 B 34 35 805 B 35 (suite) B 36 B 37 B 38 B 39

Arrêté du 24 Joumada Ethania 1446 correspondant au 26 décembre 2024 modifiant l’arrêté du 29 Joumada El Oula 1445 correspondant au 13 décembre 2023 portant désignation des membres du conseil

d’administration du centre national de l’insémination artificielle et de l’amélioration génétique.

Par arrêté du 24 Joumada Ethania 1446 correspondant au 26 décembre 2024, l’arrêté du 29 Joumada El Oula 1445 correspondant au 13 décembre 2023 portant désignation des membres du conseil d’administration du centre national de l’insémination artificielle et de l’amélioration génétique, est modifié comme suit :

« …………..(sans changement jusqu’à) pour une période de trois (3) années renouvelable :

— Fadhila Frendi, représentante du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, présidente;

…………………..(le reste sans changement)………………….. ».
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE

Arrêtés du 7 Rajab 1446 correspondant au 7 janvier 2025 portant agrément d’organismes privés de placement

des travailleurs. ————

Par arrêté du 7 Rajab 1446 correspondant au 7 janvier 2025, est agréé l’organisme privé de placement des travailleurs dénommé « SARL EMPLOI TIMES », sis à la rue Mendah Mohamed n° 2 premier étage Zaouia, commune de Beni Tamou, wilaya de Blida, conformément aux dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007, modifié et complété, déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges-type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs.

X Y

260624 3005503 260822 3006169 261764 3007740 262198 3007975 264699 3009160 266792 3009341 268307 3010272 269719 3010980 »

Par arrêté du 7 Rajab 1446 correspondant au 7 janvier 2025, est agréé l’organisme privé de placement des travailleurs dénommé « HIBOU CONSULTING RH », sis à la coopérative ettenmia n° 39, commune de Beni Mered, wilaya de Blida, conformément aux dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007, modifié et complété, déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges-type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs. ————————

Par arrêté du 7 Rajab 1446 correspondant au 7 janvier 2025, est agréé l’organisme privé de placement des travailleurs dénommé « EURL EL DJABIRIA », sis à la cité El Maktaa, rue Montagne n° 40, ilot 40 n° 20, commune d’Oran, wilaya d’Oran, conformément aux dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007, modifié et complété, déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges-type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs. ————H————

Arrêté du 20 Rajab 1446 correspondant au 20 janvier
2025 modifiant l’arrêté du 4 Rabie Ethani 1446 correspondant au 7 octobre 2024 portant nomination
des membres du conseil d’administration de l’organisme de prévention des risques professionnels dans les
activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique.

Par arrêté du 20 Rajab 1446 correspondant au 20 janvier 2025, l’arrêté du 4 Rabie Ethani 1446 correspondant au 7 octobre 2024 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, est modifié comme suit : « …… (sans changement jusqu’à) au titre des représentants des ministères; ………….. (sans changement jusqu’à) chargé de la formation professionnelle; — Bouhbel Fouad, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur; ……………………..(le reste sans changement)…………………….. ».

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AUTORITE NATIONALE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Décision du 20 Rajab 1446 correspondant au 20 janvier
2025 portant constitution de la commission administrative paritaire compétente à l’égard des
corps spécifiques et des corps communs de l’autorité nationale de protection des données à

caractère personnel. ————

Le président de l’autorité nationale de protection des données à caractère personnel, Vu l’ordonnance n° 06-03 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret présidentiel n° 23-73 du 23 Rajab 1444 correspondant au 14 février 2023 fixant les missions et les modalités d’organisation et de fonctionnement du secrétariat exécutif de l’autorité nationale de protection des données à caractère personnel;

Vu le décret présidentiel n° 23-147 du 14 Ramadhan 1444 correspondant au 5 avril 2023 portant statut des personnels de l’autorité nationale de protection des données à caractère personnel;

Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative, à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;

Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;

Vu le décret exécutif n° 20-199 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 relatif aux commissions administratives paritaires, commissions de recours et des comités techniques dans les institutions et administrations publiques;

Vu le décret présidentiel du Aouel Rabie Ethani 1445 correspondant au 16 octobre 2023 portant nomination du président de l’autorité nationale de protection des données à caractère personnel;

Décide :

Article 1er. — Il est constitué une commission administrative paritaire compétente à l’égard des corps spécifiques et des corps communs de l’autorité nationale de protection des données à caractère personnel, conformément au tableau ci-après :

Représentants Représentants de l’administration des fonctionnaires

No Grades de l’administration des fonctionnaires

Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires Membres suppléants

  • Corps spécifiques :

  • Contrôleur.

  • Auditeur.

  • Corps communs :

  • Administrateur analyste.

  • Ingénieur d’Etat en informatique. 1 3

  • Ingénieur d’Etat en statistiques.

  • Administrateur.

  • Documentaliste-archiviste.

  • Traducteur-interprète.

  • Technicien supérieur en informatique.

  • Comptable administratif principal.

  • Secrétaire de direction. Fait à Alger, le 20 Rajab 1446 correspondant au 20 janvier 2025.

3 3 3
Samir BOURHIL.

Art. 2. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE