Décret présidentiel n° 25-66 du 5 Chaâbane 1446 correspondant au 4 février 2025 portant ratification de la convention relative à l'extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signée à Tunis, le 15 décembre 2021
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à l'extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signée à Tunis, le 15 décembre 2021.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Chaâbane 1446 correspondant au 4 février 2025.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ———————— Convention relative à l’extradition entre Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République tunisienne Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, d'une part ;
Et le Gouvernement de la République tunisienne, d'autre part ;
Ci-après dénommés les "parties";
Désireux de renforcer les relations d'amitié existant entre les deux pays ;
Animés du désir de consolider le domaine de la coopération entre eux pour la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes ;
Désireux d’établir une coopération entre les deux pays en matière d’extradition ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Obligation d'extrader Les parties s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions établies par la présente convention, les personnes poursuivies ou condamnées par leurs autorités judiciaires compétentes.
Article 2 Infractions donnant lieu à extradition
1- Aux fins de la présente convention, donnent lieu à extradition les infractions punies par les lois des parties d'une peine privative de liberté d'au moins, une (1) année ou d'une peine plus sévère. Si la demande d'extradition est présentée aux fins de l'exécution d'une peine privative de liberté, la durée de la peine restant à purger doit être d'au moins, six (6) mois.
2- Aux fins du présent article, ces dispositions s'appliquent même si les législations des parties ne classent pas les infractions dans la même catégorie ou ne leur donnent pas une qualification identique.
3- L'extradition ne peut être refusée au motif que la demande se rapporte seulement à une infraction que la partie requise qualifie d'infraction fiscale, ou au motif que sa législation n'impose pas le même type de taxes et d'impôts, ou ne comporte pas le même type de réglementation en matière de taxes, d’impôts, de douane et de change, que la législation de la partie requérante.
4- Si la demande d'extradition vise plusieurs infractions distinctes punies chacune par la loi des deux parties, mais dont certaines ne remplissent pas les autres conditions prévues au paragraphe 1- du présent article, la partie requise peut accorder l'extradition, à condition qu'au minimum une infraction donne lieu à extradition.
Article 3 Non-extradition des nationaux
1- L'extradition n'est pas accordée si la personne réclamée porte la nationalité de la partie requise.
La qualité de national s’apprécie à la date de commission des faits pour lesquels l'extradition est demandée. 10 Chaâbane 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 9 février 2025
2- Si la partie requise refuse la demande d'extradition de l’un de ses nationaux, elle devra, à la demande de la partie requérante, soumettre l’affaire aux autorités compétentes afin que des poursuites judiciaires puissent être exercées s’il y a lieu. Dans ce cas, la partie requérante lui adressera, par voie diplomatique, une demande de poursuite accompagnée des dossiers et documents y afférents et les instruments relatifs à l'infraction en sa possession.
3- La partie requérante sera informée de la suite réservée à sa demande.
Article 4 Refus d'extradition
1- L'extradition est refusée si :
a) un jugement définitif a été prononcé dans la partie requise ou dans un Etat tiers pour les faits à raison desquels l'extradition de la personne est demandée ;
b) l'action publique ou la peine est prescrite lors de la réception de la demande d'extradition, conformément à la législation de l'une des parties ;
c) une amnistie est intervenue dans la partie requise ou dans la partie requérante ;
d) l’infraction a été commise sur le territoire de la partie requise ;
e) l'extradition est susceptible de constituer de violer les principes internationaux des droits de l'Homme, et, en particulier, ceux prévus dans le Pacte international sur les droits civils et politiques, adopté à New York, le 16 décembre 1966 ;
f) la partie requise considère l’infraction comme une infraction politique ou connexe à celle-ci.
Ne seront pas considérés comme infractions politiques :
— l’attentat à la vie, à l'intégrité physique d’un Chef d'Etat, d'un membre de sa famille ou d'un membre du Gouvernement ;
— les infractions à caractère terroriste ;
— les infractions qui ne sont pas considérées comme telles par les traités internationaux auxquels les deux parties ont adhéré ;
g) l’infraction pour laquelle l'extradition est demandée est exclusivement militaire et ne constitue pas une infraction de droit commun ;
2- L'extradition peut être refusée lorsque :
a) il existe de sérieux motifs de croire que le procès ou la condamnation de la personne dont l'extradition est demandée est fondée sur sa race, son sexe, sa nationalité ou ses opinions politiques, ou que la position de cette personne peut être lésée pour ces motifs ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 5
b) la partie requise considère, dans des cas exceptionnels et tenant compte de la gravité de l’infraction et des intérêts de la partie requérante, que la remise de la personne réclamée est à l’encontre de considérations humanitaires compte tenu de son âge, de son état de santé ou de toute autres circonstances pertinentes ;
c) la demande d'extradition est fondée sur un jugement rendu par défaut et que la législation de la partie requérante ne permet pas d’introduire un recours pouvant donnant lieu au réexamen du procès de la personne requise, et lui permettre de présenter ses moyens de défense ;
d) l’infraction a été commise hors du territoire de la partie requérante et que la législation de la partie requise n’autorise pas la poursuite de la même infraction commise dans un tel cas ;
e) l’infraction fait l'objet de poursuites dans la partie requise.
Article 5 Demande d’extradition et pièces requises
1- La demande d'extradition doit être formulée par écrit et adressée par la voie diplomatique.
2- La demande d'extradition est accompagnée :
a) Dans tous les cas :
— du signalement aussi précis que possible de la personne réclamée et de toute autre information de nature à déterminer son identité et sa nationalité ;
— d’un exposé des faits de l’infraction, de leur qualification légale et de la référence aux dispositions légales applicables ;
— d’une copie des dispositions légales prévoyant la peine pour l’infraction à raison de laquelle l'extradition est demandée.
b) Si la personne est poursuivie, la demande d'extradition est accompagnée, outre les pièces prévues au paragraphe a) du présent article, par :
— l'original ou d'une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt / mandat d’amener, ou de tout acte ayant la même force, délivré conformément aux procédures prévues par la loi de la partie requérante ;
— d’une copie de la décision de renvoi devant le tribunal ou d'une copie de l'acte d'accusation, ou de tout autre acte ayant la même force, conformément aux lois de la partie requise.
c) Outre les pièces prévues au paragraphe a) du présent article, une demande d'extradition relative à une personne qui a été déjà condamnée à une infraction pour laquelle l'extradition est demandée doit être accompagnée par :
— l'original ou d'une copie certifiée conforme de la décision de condamnation et des informations sur la peine prononcée à son encontre et la période d'emprisonnement déjà purgée par rapport à cette peine.
Article 6 Dispense de légalisation Les documents transmis, en application des dispositions de la présente Convention, sont dispensés de toute formalité de légalisation.
Toutefois, ils doivent être revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Article 7 Arrestation provisoire
1- En cas d'urgence, et sur demande des autorités compétentes de la partie requérante, il sera procédé à l’arrestation provisoire de la personne réclamée par les autorités compétentes de la partie requise en attendant la transmission de la demande d'extradition et des documents mentionnés à l'article 5 de la présente convention.
2- La demande d'arrestation provisoire sera transmise, soit par la voie de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol), soit par voie postale ou télégraphique ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.
3- La demande devra mentionner l'existence des pièces prévues à l'article 5 de la présente convention, en faisant part de l'intention d’envoyer une demande d'extradition dans les délais fixés au paragraphe -5 du présent article. Elle doit indiquer, en outre, l’infraction pour laquelle l'extradition est demandée, un exposé succinct des faits, le lieu et le temps où elle a été commise, ainsi que le signalement aussi précis que possible de la personne réclamée.
4- La partie requérante est informée sans délai de la suite réservée à sa demande.
5- Il est mis fin à l'arrestation provisoire si, dans un délai de quarante cinq (45) jours après l'arrestation provisoire, la partie requise n'a pas été saisie des documents mentionnées à l'article 5 de la présente convention.
6- La personne peut être arrêtée de nouveau et extradée si la demande d'extradition et les pièces à l’appui sont reçues ultérieurement par la partie requise.
7- L'arrestation de la personne réclamée par la partie requérante, durant le déroulement des procédures et jusqu'à son extradition vers l'Etat requérant, est régie par la législation de la partie requise.
Article 8 Extradition simplifiée
1- Dans le cas où sa législation l’y autorise, la partie requise pourra accorder l’extradition simplifiée, à condition que la personne réclamée consente d’être extradée.
2- Après que la personne réclamée ait donné son consentement par écrit, la partie requérante est dispensée des formalités prévues à l'article 5 de la présente convention. 9 février 2025 Article 9 Pluralité de demandes Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats pour la même infraction ou pour des infractions différentes, l’Etat requis peut statuer sur ces demandes en tenant compte de toutes les circonstances, et en particulier :
— de l'existence d'une convention internationale pertinente ;
— de la possibilité d'extradition ultérieure entre les Etats requérants ;
— du lieu où l’infraction a été commise ;
— de la gravité de l'infraction commise et du préjudice qui en résulte de celle ci ;
— de la date d'arrivée des demandes ;
— de la nationalité et du lieu de résidence habituelle de la personne réclamée.
Article 10 Saisie et remise d’objets
1- Quand il est donné suite à l’extradition, la partie requise peut, conformément à sa législation, et à la demande de la partie requérante, remettre à cette dernière, tous les objets provenant de l’infraction, ou ceux utilisés dans celle-ci ou ceux qui ont été saisis et retenus comme pièces à conviction.
2- La remise des objets mentionnés à l’alinéa ci-dessus, pourra être effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de l’évasion, de la mort ou de la disparition de la personne réclamée.
3- Sont réservés les droits acquis des tiers de bonne foi sur lesdits objets. Si de tels droits sont établis, ils devront être restitués à la partie requise le plus tôt possible aux frais de la partie requérante, à l’issue des poursuites exercées dans cette partie.
4- La partie requise peut, aux fins d’une procédure pénale en cours, conserver les objets ou documents saisis ou les remettre sous condition de restitution.
Article 11 Complément d’informations
1- Si la partie requise estime que les informations communiquées à l’appui d’une demande d’extradition ne sont pas suffisantes au regard de sa législation en matière d'extradition, elle peut demander un complément d’informations dans un délai qu’elle spécifie conformément à sa législation.
2- Si la personne réclamée se trouve en détention et si le complément d’informations fourni est insuffisant ou n’est pas reçu dans les délais spécifiés, elle pourra être mise en liberté. Toutefois, cette circonstance n’empêche pas la partie requérante de présenter une nouvelle demande d’extradition.
3- Lorsque la personne réclamée est mise en liberté conformément au paragraphe 2- du présent article, la partie requise doit en aviser la partie requérante sans délai. 10 Chaâbane 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 9 février 2025 Article 12 Remise ajournée ou conditionnelle
1- La partie requise peut, après avoir accepté la demande d'extradition, ajourner la remise de la personne réclamée afin de la poursuivre ou de lui faire purger une peine infligée à raison d’un fait autre que l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée. Dans ce cas, la partie requise en informe la partie requérante.
2- Les dispositions du paragraphe 1- du présent article, n’empêchent pas que la personne réclamée soit remise temporairement à la partie requérante à condition que ladite personne soit renvoyée à la partie requise après la fin des poursuites, objet de la demande d'extradition, dans la partie requérante.
La durée de détention sur le territoire de la partie requérante est déduite de la période d’emprisonnement devant être purgée sur le territoire de la partie requise, selon les règles légales de cette dernière.
Article 13 Règle de la spécialité La personne qui a été extradée conformément aux dispositions de la présente convention ne peut être ni détenue, ni jugée, ni condamnée, ni punie, ni soumise à aucune restriction de sa liberté sur le territoire de la partie requérante pour une infraction quelconque antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l’extradition, sauf dans les cas suivants :
a) lorsque, ayant eu la liberté de le faire, la personne extradée n'aura pas quitté, dans les trente (30) jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la partie à laquelle elle a été livrée ou si elle y est retournée volontairement après l'avoir quitté ;
b) lorsque la partie requise y consent et sous réserve qu'une nouvelle demande soit présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'article 5 de la présente convention, ainsi que d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé sur la nouvelle demande d'extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d'adresser un mémoire en défense aux autorités de la partie requise ;
c) lorsqu’au cours de la procédure, l’infraction a été requalifiée sur la base des mêmes faits que ceux constituant l’infraction pour laquelle l’extradition a été accordée, à condition que cette nouvelle qualification donne lieu à extradition ;
d) lorsque la personne extradée donne son consentement par écrit, dans les conditions prévues à l'article 8 de la présente convention.
Article 14 Décision et remise de la personne
1- La partie requise doit communiquer dans les meilleurs délais à la partie requérante sa décision sur l’extradition.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 7
2- Tout rejet complet ou partiel de la demande doit être motivé par la partie requise et accompagné, si la partie requérante le demande, d’une copie de la décision judiciaire y afférente.
3- Si l’extradition est accordée, la date et le lieu de la remise de la personne réclamée, sont fixés d’un commun accord entre les parties.
4- Si la personne réclamée n’a pas été reçue dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date fixée pour sa remise, la personne est mise en liberté et la partie requise pourra refuser son extradition pour les mêmes faits.
5- En cas de circonstances exceptionnelles ou majeures empêchant la remise ou la réception de la personne réclamée, la partie concernée en informe l’autre partie ; et les deux parties se mettront d'accord sur une nouvelle date de remise et les dispositions du paragraphe 4- du présent article sont applicables.
6- La partie requérante informe la partie requise sur les résultats des procédures pénales suivies contre la personne extradée.
Article 15 Reextradition vers un Etat tiers La partie vers laquelle la personne a été extradée, ne peut remettre cette personne à un Etat tiers sans l'accord de la partie qui l'a extradée, sauf dans les cas où cette personne n'a pas quitté le territoire de la partie requérante ou qu'elle y est retournée dans les conditions prévues par le paragraphe a) de l'article 13 de la présente convention.
Article 16 Evasion de la personne à extrader Si une personne extradée se soustrait, avant la clôture des poursuites engagées à son encontre ou avant d'avoir purgé sa peine, et revient sur le territoire de la partie requise, elle est reextradée suite à une demande réitérée d'extradition sans transmission de pièces à l’appui à moins que des faits nouveaux ne surviennent justifiant la transmission de nouvelles pièces.
Article 17 Transit
1- Le transit à travers le territoire de l'une des parties d'une personne qui n'est pas un national de cette partie, remise à l'autre partie par un Etat tiers, est accordé sur présentation, par la voie diplomatique, d'une demande par l'autre partie, et il y est statué en urgence.
Cette demande comporte l'identité, le signalement de la personne, sa nationalité, un exposé des faits, ainsi que la peine encourue ou prononcée.
2- Le transit peut être refusé dans les cas où l'extradition pourrait être refusée en application de la présente convention.
3- Il incombe aux autorités de la partie de transit la prise en charge de la personne en transit tant qu'elle se trouve sur son territoire.
4- Dans le cas ou la voie aérienne est utilisée, il est fait application des dispositions suivantes :
a) Lorsqu'aucun atterrissage n’est prévu sur le territoire de l'une des parties, aucune autorisation de transit n'est nécessaire.
Dans le cas d'atterrissage d'urgence sur le territoire de l'une des parties, cette dernière peut demander à l'autre partie de présenter la demande de transit prévue au paragraphe 1- du présent article.
La partie de transit maintient en détention la personne jusqu'à ce que le transit soit effectué, à condition que la demande soit reçue dans les quatre-vingt-seize (96) heures suivant l'atterrissage d'urgence.
b) Lorsqu'un atterrissage est prévu, la partie requérante adresse une demande régulière de transit.
Article 18 Frais d’extradition La partie requise supporte tous les frais résultant des procédures d'extradition engagées sur son territoire.
La partie requérante supporte tous les frais occasionnés par le transport et par le transit de la personne réclamée à partir du territoire de la partie requise.
Article 19 Echange d'informations sur les textes législatifs en matière d’extradition Les parties s'échangent, sur demande de l'une d’elles, les informations sur les textes législatifs nationaux relatifs à l'extradition.
Article 20 Consultation Tout litige relatif à l'application ou l'interprétation de la présente convention est réglé par voie de consultation entre les parties.
Article 21 Langue de communication Les demandes d'extradition et les documents à l’appui sont rédigés en langue arabe. 9 février 2025 Article 22 Ratification La présente convention sera ratifiée conformément aux règles constitutionnelles de chaque partie.
Article 23 Entrée en vigueur
1- La présente convention entrera en vigueur trente (30) jours, après l'échange des instruments de ratification.
2- Les articles 26 à 41 de la convention relative à l'assistance mutuelle et à la coopération juridique et judiciaire conclue entre les deux pays le 26 juillet 1963 sont abrogés.
3- Les demandes présentées avant l'entrée en vigueur de la présente convention restent soumises à la convention relative à l'assistance mutuelle et à la coopération judiciaire conclue entre les deux pays le 26 juillet 1963.
Article 24 Amendement et dénonciation
1- Les parties peuvent s’accorder à apporter des amendements à la présente convention, pourvu de suivre les mêmes procédures légales requises pour l’entrée en vigueur de la présente convention.
2- Chacune des deux parties peut dénoncer la présente convention. Cette dénonciation prendra effet six (6) mois, à compter de la date de notification, par écrit et par la voie diplomatique, à l'autre partie de cette décision.
3- Les demandes introduites avant cette notification écrite ou reçues durant les six (6) mois de cette notification doivent être traitées conformément à la présente convention.
4- La présente convention demeurera en vigueur jusqu’à sa dénonciation conformément au présent article.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux parties ont signé la présente convention.
Fait à Tunis, le 15 décembre 2021, en deux exemplaires originaux en langue arabe, chacun ayant la même force.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire, tunisienne, le ministre de la justice, la ministre de la justice garde des sceaux Abderrachid TABI Leila DJEFFAL 10 Chaâbane 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 9 février 2025
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.