CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Aux fins du présent décret, il est entendu par :
Données numériques : informations présentées sous une forme pouvant être traitées et stockées sous forme numérique.
Emetteur des données : institutions et administrations publiques, et organismes et entreprises chargés d’un service public considérés comme source de production de données et responsables de leur classification, de leur catalogage, de leur fiabilité et de leur qualité ainsi que l’exactitude de leur origine.
Utilisateur des données : institutions et administrations publiques, et organismes et entreprises chargés d’un service public, qui tirent profit des données et qui les utilisent dans le cadre de leurs missions et pour l’objectif pour lequel elles ont été demandées.
Exploitation des données : toute opération effectuée sur les données, notamment l’enregistrement, l’organisation, la modélisation et la modification, le codage, le chiffrement et la conservation.
Qualité des données : degré de conformité des données à la réalité, leur exhaustivité en termes de valeurs et d’éléments, leur cohérence au sein d’un même système d’information ou entre différents systèmes d’information, ainsi que leur disponibilité en temps opportun et sous une forme actualisée.
Organismes et entreprises chargés d’un service public : tous les organismes et les entreprises, publics ou privés, chargés en raison de leurs activités de fournir un service public.