CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS FINALES
Article 19
Les instituions et les administrations publiques s’engagent à procéder à la classification de leurs données ainsi qu’au catalogage des sources de leurs données, conformément aux dispositions du présent décret, à compter de la date de publication des deux référentiels cités à l'article 8 ci-dessus.
Les organismes et entreprises chargés d’un service public intégrés dans le système national d’interopérabilité, s’engagent à procéder à la classification de leurs données et au catalogage des sources de leurs données, conformément aux dispositions du présent décret, à compter de la date de leur intégration.