CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS FINALES
Article 18
Sont exclus du champ d’application des dispositions du présent décret, les échanges de données effectués à des fins de défense et de sécurité nationales.
Sont exclus, également, du champ d’application des dispositions du présent décret, les données en rapport avec les prérogatives du pouvoir judiciaire et celles relatives au travail judiciaire effectuées à des fins de prévention et de détection des infractions, d’investigations, d’enquêtes, de poursuites judiciaires et d’exécution et d’application de peines.
Sans préjudice des dispositions de l’article 19 ci-dessous, l’émetteur de données peut, le cas échéant, demander l’accord du conseil national de la sécurité des systèmes d’information d’exempter une catégorie de données qu’il produit de l’échange à travers le système national d’interopérabilité.