CHAPITRE 2 — COMPOSANTS DU DISPOSITIF NATIONAL DE GOUVERNANCE DES DONNEES
Article 12
Toute institution et administration publique ou organisme ou entreprise chargé d’un service public est tenu, pour accéder au système national d’interopérabilité :
— de procéder à la classification des données au sein de son système d’information, conformément au référentiel de classification des données ;
— de procéder au catalogage des données via le système national d’interopérabilité, conformément au référentiel de catalogage des sources de données.