CHAPITRE 2 — COMPOSANTS DU DISPOSITIF NATIONAL DE GOUVERNANCE DES DONNEES
Article 10
Le système national d’interopérabilité est le cadre exclusif pour l’échange de données numériques entre les institutions et les administrations publiques, à travers l’infrastructure du réseau d’interconnexion national sécurisé, dédié à cet effet.
Les organismes et les entreprises chargés d’un service public peuvent être intégrés, en cas de besoin, dans le système national d’interopérabilité, si leurs données sont requises pour être traitées dans le cadre de ce système, en coordination entre le haut commissariat à la numérisation et les secteurs concernés.