Article 5
Il est inséré dans les dispositions du décret n° 87-177 du 18 août 1987 susvisé, un article 12 bis, rédigé comme suit :
« Art. 12 bis. — Le ruban de suspension de la médaille de l’Armée Nationale Populaire, premier et second chevron, décernée à titre civil, est rayé verticalement de deux (2) bandes, positionnées de gauche à droite comme suit :
— une bande rouge de 18,5 mm de largeur et une bande blanche de 18,5 mm de largeur, s’agissant du premier chevron ;
— une bande bleue de 18,5 mm de largeur et une bande verte de 18,5 mm de largeur, s’agissant du second chevron. ».