Article 2
Les dispositions de l’article 6 du décret n° 87-177 du 18 août 1987 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 6. — Le corps de la médaille de l’Armée Nationale Populaire, sans chevron, décernée à titre civil, est réalisé à partir du modèle de base décrit à l’article 3 ci-dessus. Ledit modèle est ensuite soumis à un traitement d’argenture.
Le corps de la médaille de l’Armée Nationale Populaire, premier ou second chevron, décernée à titre civil, est réalisé à partir du modèle de base décrit à l’article 3 ci-dessus. Il est cependant, soumis à un traitement d’oxydation de vieillissement et reçoit une patine complétant le relief. La surface est soumise à un polissage destiné à donner davantage d’éclat aux parties hautes et à accentuer le relief par effet optique (contraste entre la patine des creux et le satiné des bosses). ».