CHAPITRE 4 — DES DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME INDEMNITAIRE DES MEMBRES DU CONSEIL
Article 56
Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret présidentiel n° 25-113 du 22 Chaoual 1446 correspondant au 21 avril 2025 susvisé, chaque membre bénéficie d'une indemnité forfaitaire mensuelle, composée d'une partie fixe et d'une partie variable.
Les critères d'évaluation de la partie variable de l'indemnité du membre du Conseil ainsi que les modalités de retenue, sont déterminés par décision du président du Conseil.