CHAPITRE 2 — DES ORGANES DU CONSEIL ET DE LEURS ATTRIBUTIONS › Section 2 — De l’assemblée plénière
Article 15
L’assemblée plénière délibère et adopte, notamment :
— le programme d’activités ;
— le rapport annuel et tout autre rapport adressés au Président de la République ;
— les recommandations, avis, rapports et études établis par les différentes commissions permanentes ;
— les proportions des récompenses pécuniaires, le cas échéant, pour les travaux réalisés en langue arabe.
En outre, l’assemblée plénière évalue les travaux des commissions permanentes, étudie et émet son avis sur toute question qui lui est soumise par le président du Conseil.