Article 3
Les dispositions des articles 16, 19 et 20 du décret présidentiel n° 05-364 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 16. — Les dépenses comprennent :
— les dépenses de fonctionnement des services ;
— les dépenses d’investissement ;
— les dépenses de transfert. ».
« Art. 19. — Les conditions d’admission à l’école, les programmes d’enseignement ainsi que les règles d’évaluation des études sont fixés, conformément à la réglementation en vigueur en la matière au sein du ministère de la défense nationale.
L’ouverture des formations dispensées par l’école, prévues à l’article 5 bis ci-dessus, intervient par arrêté du ministre de la défense nationale. ».
« Art. 20. — La formation dispensée par l’école, prévue à l’article 5 ci-dessus, est sanctionnée par un diplôme dénommé « diplôme des études supérieures de guerre », dont les mentions et les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre de la défense nationale.
Les autres formations dispensées par l’école, prévues à l’article 5 bis ci-dessus, sont sanctionnées par des diplômes dont les mentions et les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre de la défense nationale. ».