Décret présidentiel n° 25-179 du 6 Moharram 1447 correspondant au 2 juillet 2025 portant ratification du mémorandum d'entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Congo dans le domaine des hydrocarbures, signé à Brazzaville, le 21 mai 2024
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le mémorandum d'entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Congo dans le domaine des hydrocarbures, signé à Brazzaville, le 21 mai 2024.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Moharram 1447 correspondant au 2 juillet 2025.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ———————— Mémorandum d'entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Congo dans le domaine des hydrocarbures. ———— Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Congo, ci-après dénommés conjointement les « parties » et séparément la « partie ».
DESIREUX de renforcer les liens d'amitié et de fraternité qui existent entre les deux peuples et de développer une coopération économique basée sur les principes de l'égalité et des intérêts mutuels ;
DESIREUX de développer et de promouvoir la coopération dans le domaine des hydrocarbures en tant que secteur stratégique de leurs économies ;
RECONNAISSANT que la coopération dans le domaine des hydrocarbures apportera des avantages mutuels aux parties sur les plans social, économique et environnemental ;
CONVAINCUS que le présent mémorandum d'entente créera un environnement favorable au développement des relations bilatérales entre les deux pays ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er OBJECTIFS Le présent mémorandum d'entente a pour objet de promouvoir la coopération bilatérale dans le domaine des hydrocarbures sur une base d'égalité et d'intérêt mutuel, conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays et tenant compte de leurs priorités et stratégies respectives.
Article 2 DOMAINES DE COOPERATION Les parties envisagent de développer, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans les deux pays, la coopération dans les domaines suivants :
• Opportunités d'investissement de Sonatrach dans le domaine de l'amont pétrolier et gazier en République du Congo ;
• Possibilité d'intervention de Sonatrach et de ses filiales en République du Congo dans les services pétroliers et la fourniture d'équipements ;
• Echange d'expériences et d'expertise algériennes dans le développement de la filière gaz, notamment le gaz naturel liquéfié (GNL) ;
• Coopération entre Sonatrach et la Société Nationale des Pétroles du Congo (SNPC) ;
• Coopération dans le domaine de l'aval pétrolier ;
• Echange d'expériences et assistance technique dans le domaine de la pétrochimie ;
• Echange d'expériences et assistance technique dans le domaine du développement et la promotion de l'utilisation du gaz de pétrole liquéfié (GPL) ;
• Echange d'expériences en matière de réduction de l'empreinte carbone dans l'industrie des hydrocarbures ;
• Echange d'expériences dans le domaine de l'élaboration d'un cadre légal et réglementaire du secteur des hydrocarbures ;
• Echange d'expériences en matière de réformes de mise en place et d’organisation des agences de régulation et de promotion des activités du secteur des hydrocarbures ;
• Echange d'expériences, d'expertises et d’assistance dans le domaine de la mise en place d'une banque de données nationale relative au domaine minier des hydrocarbures ; 14 juillet 2025
• Echange d'expériences et d'expertise en matière d'élaboration de contrats-types d'exploration et d'exploitation pétrolières ;
• Echange d'expériences dans le domaine du contrôle technique et du HSE (santé, sécurité, environnement) dans le suivi de l'intégrité des installations des hydrocarbures ;
• Echange d'expériences relatives aux aspects environnementaux et enjeux liés aux activités des hydrocarbures en matière de prévention, de protection, de contrôle et de restauration ;
• Echange d'expériences en matière d'audit HSE et d'investigation des accidents industriels ;
• Formation et développement du capital humain dans l'ensemble des métiers liés au secteur des hydrocarbures.
Et tout autre domaine de coopération en relation avec l'objet du présent mémorandum d'entente, identifié par les parties.
Les parties œuvrent à identifier et à étudier des projets spécifiques dans les domaines susmentionnés. Chaque projet de coopération spécifique qui pourrait être décidé dans le cadre du présent mémorandum d'entente fera l'objet d'un accord spécifique entre les parties.
Article 3 FORMES DE COOPERATION La coopération dans le cadre du présent mémorandum d'entente peut prendre les formes suivantes :
— promotion des partenariats entre les compagnies pétrolières et les agences de régulation des deux pays ;
— développement et mise en place de projets communs dans le domaine des hydrocarbures ;
— organisation de visites et missions de travail entre les hauts responsables et les techniciens des deux pays dans le domaine des hydrocarbures ;
— échange d'informations, d'expériences et d'expertises dans le domaine des hydrocarbures ;
— organisation de rencontres, d'ateliers, de séminaires, de conférences et d'autres réunions liées au domaine des hydrocarbures ;
— assistance technique ;
— échange de formateurs et d'experts entre les instituts et les organismes de formation des deux pays.
Et toute autre forme de coopération en rapport avec les objectifs du présent mémorandum d'entente, pouvant faire l'objet d'un accord spécifique entre les parties.
Article 4 AUTORITES COMPETENTES Les autorités chargées de la mise en œuvre du présent mémorandum d'entente sont : a. Pour la République algérienne démocratique et populaire, le ministère en charge de l’énergie et des mines, et b. Pour la République du Congo, le ministère en charge des hydrocarbures.
Article 5 GROUPE DE TRAVAIL MIXTE
1. Les parties conviennent de mettre en place un groupe de travail mixte (ci-après dénommé « groupe de travail ») pour coordonner la mise en œuvre des activités de coopération relevant du présent mémorandum d'entente.
Les parties peuvent mettre en place des équipes techniques spécialisées pour étudier les projets identifiés par les deux parties et mettre en place les accords spécifiques.
2. Le groupe de travail se réunit régulièrement, autant que de besoin, alternativement dans les deux pays.
3. La composition du groupe de travail, ainsi que son ordre du jour, la date et le lieu des réunions, seront convenus entre les parties.
4. Chaque réunion sera sanctionnée par un procès-verbal.
Article 6 FINANCEMENT DES ACTIVITES Les parties veillent à la mise en œuvre du présent mémorandum d'entente en fonction de leurs disponibilités et de leurs priorités budgétaires respectives, et ce, conformément aux lois et réglementations en vigueur dans les deux pays.
Chaque partie assume la part des coûts liés à sa participation aux activités de coopération prévues dans le présent mémorandum d'entente, sauf si les parties en conviennent autrement pour un projet ou une activité spécifiques.
Article 7 CONFIDENTIALITE ET ECHANGE D'INFORMATIONS Les parties respectent, conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays, la confidentialité et les droits de propriétés intellectuelles des informations et des documents échangés et des résultats des travaux réalisés dans le cadre du présent mémorandum d'entente.
Aucune partie ne peut publier les résultats des programmes de coopération menés en vertu du présent mémorandum d'entente, qu'après le consentement écrit de l'autre partie.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 11 Les accords spécifiques entre les parties relatifs aux projets réalisés dans le cadre du présent mémorandum d'entente définissent la nature des informations confidentielles, la durée de confidentialité et les modalités de diffusion de ces informations confidentielles.
Article 8 REGLEMENT DES DIFFERENDS Tout différend concernant l'interprétation ou l'exécution du présent mémorandum d'entente sera réglé à l'amiable, par négociations entre les deux parties, par voie diplomatique.
Article 9 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE Le présent mémorandum d'entente entrera en vigueur, à compter de la date de réception de la dernière notification selon laquelle l'une des parties informe l'autre partie, par écrit et par voie diplomatique, de l'accomplissement des procédures juridiques internes requises à cet effet.
Il demeure en vigueur pour une période de cinq (5) ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes similaires.
Article 10 AMENDEMENT Le présent mémorandum d'entente peut être amendé ou modifié à tout moment par consentement mutuel, par écrit et par voie diplomatique. Ces amendements entreront en vigueur selon les mêmes procédures que celles prévues pour l'entrée en vigueur du présent mémorandum d'entente.
Article 11 DENONCIATION Chacune des deux parties peut notifier à l'autre partie, par voie diplomatique, son intention de dénoncer le présent mémorandum d'entente, moyennant un préavis écrit, au moins six (6) mois avant la date de sa dénonciation.
La dénonciation du présent mémorandum d'entente n'affecte pas l'achèvement des projets et des programmes en cours au titre du présent mémorandum d'entente, sauf si les parties en conviennent autrement.
Fait à Brazzaville, le 21 mai 2024, en double exemplaire originaux en langues arabe et française, les deux (2) textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République du Congo démocratique et populaire Le ministre de l'énergie Le ministre des et des mines hydrocarbures Mohamed Bruno Jean-Richard ARKAB ITOUA
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.