ARRETES, DECISIONS ET AVIS
SERVICES DU PREMIER MINISTRE
Arrêté du 27 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 22 mai 2025 portant renouvellement de la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative …………………………………………………………………………………………………………………………………… 16
MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES ENERGIES RENOUVELABLES
Arrêté du 30 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 26 juin 2025 fixant la liste des membres du conseil d’administration de l’institut algérien de formation en génie nucléaire……………………………………………………………………………………………………………………… 17
Arrêté du 30 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 26 juin 2025 fixant la liste des membres du conseil scientifique et pédagogique de l’institut algérien de formation en génie nucléaire…………………………………………………………………………………………………….. 17
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Arrêté interministériel du 19 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 15 juin 2025 fixant l’organisation administrative de l’école nationale supérieure de cybersécurité, la nature des services techniques et des services communs de recherche et leur organisation …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17
18 Moharram 1447 14 juillet 2025
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 25-177 du 6 Moharram 1447 correspondant au 2 juillet 2025 portant ratification
de l’accord entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Indonésie
dans le domaine de l’énergie et des mines, signé à
Alger, le 20 décembre 2023.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger et des affaires africaines, Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°); Considérant, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Indonésie dans le domaine de l’énergie et des mines, signé à Alger, le 20 décembre 2023;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Indonésie dans le domaine de l’énergie et des mines, signé à Alger, le 20 décembre 2023.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Moharram 1447 correspondant au 2 juillet 2025.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ———————— ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D’INDONESIE
DANS
LE DOMAINE DE L’ENERGIE ET DES MINES
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Indonésie, ci-après dénommés conjointement les « parties » et individuellement la « partie »;
Considérant la volonté mutuelle des parties de développer davantage les relations amicales existant entre les deux pays; Reconnaissant l’intérêt commun des parties à développer les activités de coopération dans le domaine de l’énergie et des mines; Considérant qu’une telle coopération contribuera à la promotion des relations amicales entre les deux pays; Se référant à l’accord de coopération économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Indonésie, signé à Jakarta, le 28 avril 1995 « accord de 1995 »; Conformément aux lois et réglementations en vigueur dans leur pays respectif; Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er OBJECTIF
L’objectif de cet accord est d’établir un cadre institutionnel de coopération pour développer et renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de l’énergie et des mines sur la base de l’égalité et de l’intérêt mutuel.
Article 2 DOMAINES DE COOPERATION
- Les parties coopèrent dans les domaines suivants : a. les activités pétrolières et gazières, y compris l’amont et l’aval;
b. le développement de l’électricité et des centrales électriques;
c. le développement des énergies renouvelables et la conservation de l’énergie;
d. la chaîne de valeur minière, y compris les activités à valeur ajoutée; et
e. tout autre domaine de coopération décidé d’un commun accord par les parties.
2- Pour faciliter la mise en œuvre des domaines ci-dessus, des modalités de mise en œuvre appropriées peuvent être conclues par les parties.
Article 3 FORMES DE COOPERATION
Les formes de coopération au titre du présent accord pourraient être comme suit :
- partager des informations, des connaissances et des expériences en matière de politiques, de réglementations et de normes dans les deux pays;
18 Moharram 1447 14 juillet 2025
-
mettre en réseau des partenaires potentiels dans leur pays respectif pour créer des possibilités de coopération;
-
faciliter l’identification et la promotion de projets conjoints de partenariats entre les entreprises algériennes et indonésiennes et l’organisation des visites, des ateliers et des séminaires;
-
promotion de la coopération et des plans d’investissement entre les entreprises des deux pays;
-
promotion de projets communs par les organisations intéressées des deux parties concernant la construction et l’entretien des infrastructures énergétiques;
-
renforcement des capacités sous forme d’ateliers, de cours, de formation et de conférence;
-
transfert de technologie, échange d’informations et d’expertise et coopération technique; et
-
toute autre forme de coopération à convenir par écrit par les parties.
Article 4 AUTORITES COMPETENTES
Pour la mise en œuvre du présent accord, les parties désigneront les autorités suivantes :
- Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire :
Le ministère en charge de l’énergie et des mines.
-
Pour le Gouvernement de la République d’Indonésie : Le ministère en charge de l’énergie et des ressources minérales. Article 5 COMMISSION MIXTE
-
Les parties mettront en place une commission mixte (ci-après dénommée la « commission mixte ») composée de représentants de chaque partie.
-
La commission mixte est chargée de coordonner la mise en œuvre des activités de coopération prévues par le présent accord.
-
La composition de la commission mixte ainsi que son ordre du jour, l’heure et le lieu des réunions sont convenus par les parties.
-
La commission mixte se réunira régulièrement, aussi souvent que nécessaire, alternativement en Algérie et en Indonésie. La réunion peut également se tenir par vidéoconférence ou par d’autres moyens convenus d’un commun accord entre les parties.
-
La commission mixte coordonne et rend compte des résultats de la réunion et de ses activités aux ministres en charge de l’énergie et des mines dans les deux pays.
Article 6 DISPOSITIONS FINANCIERES
-
Chaque partie supporte ses propres dépenses résultant de la mise en œuvre du présent accord, sauf si les parties en conviennent autrement.
-
Les dépenses encourues à la suite de toute activité conjointe, au titre du présent accord, seront supportées de manière à être décidées conjointement par les parties au cas par cas et sous réserve de la disponibilité des fonds.
-
Sous réserve d’un accord mutuel, les parties peuvent solliciter le soutien financier d’un tiers pour la mise en œuvre d’activités spécifiques, au titre du présent accord.
Article 7 DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
Chaque partie garantit les moyens légaux de protection des droits de propriété intellectuelle résultant de toute activité menée en vertu du présent accord, conformément à ses lois et réglementations nationales. Ces droits de propriété intellectuelle seront protégés par les parties conformément à leurs lois et réglementations nationales respectives et aux autres accords internationaux auxquels elles sont parties.
Article 8 CONFIDENTIALITE
-
Chaque partie s’engage à préserver la confidentialité des documents, informations et autres données reçus ou fournis à l’autre partie pour la mise en œuvre du présent accord.
-
Si l’une des parties souhaite divulguer à un tiers des données et/ou informations confidentielles reçues de l’autre partie ou résultant de la coopération et des activités menées dans le cadre du présent accord, la partie divulgatrice doit obtenir le consentement préalable de l’autre partie avant toute divulgation.
-
Les dispositions du présent article demeurent contraignantes entre les parties nonobstant la résiliation du présent accord.
Article 9 REGLEMENT DES DIFFERENDS
Tout différend pouvant survenir de l’interprétation ou de la mise en œuvre du présent accord sera réglé à l’amiable par consultation entre les parties par voie diplomatique.
Article 10 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
-
Le présent accord entre en vigueur, à compter de la date de réception de la dernière notification par laquelle une partie notifie à l’autre partie, par écrit et par voie diplomatique, l’accomplissement de toutes les procédures internes requises à cet effet.
-
Le présent accord demeurera en vigueur pour une période de cinq (5) ans, tacitement reconduit pour des périodes similaires.
Article 11 AMENDEMENT
Le présent accord peut être modifié par consentement mutuel des parties par écrit et à travers la voie diplomatique. Ces modifications entreront en vigueur selon les mêmes procédures requises pour son entrée en vigueur et en feront partie intégrante.
Article 12 RESILIATION
-
Chaque partie notifie à l’autre partie, par écrit et à travers la voie diplomatique, son intention de résilier le présent accord, au moins, six (6) mois avant la date de résiliation.
-
La résiliation du présent accord n’affecte pas la mise en œuvre des programmes, activités ou projets en cours, initiés dans le cadre du présent accord, sauf accord contraire des parties.
Fait à Alger, le 20 décembre 2023, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe, indonésienne et anglaise. Tous les textes faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaudra. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire d’Indonésie
Le ministre des affaires étrangères La ministre des affaires et de la communauté nationale étrangères à l’étranger
Ahmed ATTAF Retno. L .P. MARSUDI
Décret présidentiel n° 25-178 du 6 Moharram 1447 correspondant au 2 juillet 2025 portant ratification
du mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire
et le Gouvernement de la République arabe d’Egypte dans le domaine des télécommunications, des
technologies de l’information et de la poste, signé au Caire, le 20 juin 2023.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, de]a communauté nationale à l’étranger et des affaires africaines, Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°); Considérant le mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d’Egypte dans le domaine des télécommunications, des technologies de l’information et de la poste, signé au Caire, le 20 juin 2023;
18 Moharram 1447 14 juillet 2025
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d’Egypte dans le domaine des télécommunications, des technologies de l’information et de la poste, signé au Caire, le 20 juin 2023.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Moharram 1447 correspondant au 2 juillet
2025. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————————
MEMORANDUM D’ENTENTE
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
REPRESENTE PAR LE MINISTERE DE LA POSTE
ET DES TELECOMMUNICATIONS
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ARABE
D’EGYPTE REPRESENTE PAR LE MINISTERE
DES COMMUNICATIONS ET DES TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION
DANS LE DOMAINE
DES COMMUNICATIONS, DES TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION ET DE LA POSTE
Préambule
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, représenté par le ministère de la poste et des télécommunications, et le Gouvernement de la République arabe d’Egypte, représenté par le ministère des communications et des technologies de l’information, ci-après dénommés les « parties ».
Se fondant sur les relations fraternelles distinguées entre les deux pays et de la volonté de développer les relations et de renforcer les liens de coopération entre les deux peuples frères algérien et égyptien.
Convaincus de l’importance du rôle des communications et des technologies de l’information dans le développement global des deux pays.
Désireux de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays dans les domaines des communications, des technologies de l’information et de la poste afin de promouvoir la croissance des investissements, de faciliter la création de partenariats et de stimuler les initiatives conjointes,
18 Moharram 1447 14 juillet 2025
Les deux parties ont convenu de ce qui suit :
Article 1er Objectifs de la coopération
Le présent mémorandum d’entente vise à établir un cadre général pour renforcer la coopération bilatérale dans les questions relatives aux domaines des technologies de l’information, des communications et de la poste, sur la base duquel d’autres cadres de coopération peuvent être établis, à condition que cette coopération et cet échange d’expertise aient lieu dans le cadre des lois, réglementations et politiques nationales en vigueur dans les deux pays, et qu’elle n’affecte ni ne limite, en aucune façon, les mesures liées à la protection des intérêts nationaux de l’une ou l’autre des parties.
Article 2 Autorités compétentes
Les autorités de mise en œuvre autorisées à mettre en œuvre le présent mémorandum d’entente sont :
-
pour la République algérienne démocratique et populaire : ministère de la poste et des télécommunications.
-
pour la République arabe d’Egypte : ministère des communications et des technologies de l’information.
Article 3 Domaines de coopération
Les domaines de coopération entre les deux parties comprennent les secteurs suivants :
(a) Coopération dans le domaine de la politique et de la réglementation :
— consultation, coopération et échange d’expertise dans le domaine de la restructuration et de la réforme du secteur;
— échange d’expériences et d’expertises sur les questions réglementaires et législatives liées au secteur;
— échange d’informations sur le développement du secteur dans les deux pays afin d’identifier les opportunités de coopération et de promouvoir l’échange d’expertise;
— échange d’expertise dans le domaine de la cybersécurité, y compris la coopération dans le domaine des interventions d’urgence et le renforcement de la confiance et de la sécurité dans l’utilisation des technologies de l’information, des communications et de la poste dans les deux pays;
— échange d’expériences et de connaissances pour promouvoir un accès abordable à Internet pour les particuliers et les institutions publiques et privées et améliorer l’efficacité du haut débit, d’une manière qui aide positivement les deux parties à attirer les investissements et à accroître la contribution du secteur des TIC au PIB, à travers la coopération entre les entreprises publiques et privées dans les deux pays.
(b) Coopération technique entre les start-up dans le secteur des TIC :
Soutenir et dynamiser les incubateurs d’entreprises et les programmes de promotion de l’innovation à travers : — le soutien aux entrepreneurs dans le domaine de technologies numériques émergentes pour maximiser les avantages économiques; — l’activation du rôle des accélérateurs, des incubateurs d’entreprises et des investisseurs en capital-risque dans le domaine des technologies numériques pour investir dans des installations techniques, conformément aux règlements et lois en vigueur dans les deux pays; — l’organisation d’une initiative algéro-égyptienne pour l’innovation technologique et l’entrepreneuriat afin de former des équipes conjointes des deux parties pour développer des solutions et des produits au service des projets dans les deux pays; — l’organisation de conférences et concours conjoints entre les deux Etats dans le domaine de l’innovation technologique et de l’entrepreneuriat, en mettant l’accent sur les technologies les plus importantes utilisées à l’échelle mondiale dans le domaine des technologies de l’information; — l’activation du programme d’incubateur visiteur entre les deux parties (programme d’accueil de start-up en Algérie et en Egypte); — le renforcement des compétences des deux pays dans les domaines des technologies de l’information et de la communication, à travers des programmes de formation et de formation de formateurs; — la mise en place d’une synergie et d’une coopération internationale entre les start-ups algériennes et égyptiennes, et renforcer les procédures de mobilité vers les deux pays en développant des programmes de Soft Landing; — la stimulation, le développement et le soutien de l’inclusion et la pénétration des technologies de l’information et de la communication dans les zones reculées afin d’offrir de nouvelles opportunités d’entrepreneuriat et de diversification économique; — la coopération avec l’agence nationale de promotion et de développement des pôles technologiques de l’Algérie pour bénéficier de l’expérience égyptienne acquise dans le domaine du développement, de la création et de la gestion des parcs technologiques conformes aux normes internationales, pour les nouvelles technologies et innovations.
(c) Coopération dans le domaine de la transformation numérique :
— échange des expériences et des meilleures pratiques dans les deux pays dans le domaine de la transformation numérique et le paiement électronique pour construire une société numérique et un Gouvernement numérique participatif qui s’appuie sur l’innovation dans les domaines des services gouvernementaux, de l’identité numérique, des systèmes d’informations géographiques, de la signature électronique et d’autres domaines;
— échange d’expertise dans le domaine de l’e-gouvernement et d’autres applications des technologies de l’information et de la communication en relation avec les secteurs de développement, notamment les secteurs de l’éducation, de la santé et des petites, moyennes et micro-entreprises.
(d) Coopération dans le domaine de la poste :
- Promouvoir la coopération entre les opérateurs postaux des deux pays afin d’améliorer la qualité et l’efficacité des services postaux, notamment en encourageant le développement de projets portant sur les points suivants :
- services électroniques à valeur ajoutée;
- couverture postale et prestation de services de proximité;
- promouvoir le commerce électronique;
- l’impression, notamment l’impression de timbres-poste, à travers l’émission conjointe d’un timbre-poste commémorant une mémoire ou un monument commun entre les deux pays, renforcerait les liens d’amitié entre les deux peuples.
(e) Renforcement des capacités, de la formation et du développement humain :
- Les deux parties conviennent de coopérer à l’organisation d’activités spécifiques, dans le domaine des technologies de l’information, des communications et de la poste afin d’améliorer les compétences et les expertises, ainsi que de construire une société de l’information inclusive grâce à des mécanismes appropriés de formation aux technologies de l’information, des communications et de la poste, à travers :
-
la coopération entre les établissements d’enseignement, de formation et de recherche spécialisés des deux pays, que ce soit au niveau des programmes de formation spécialisés dans les domaines des technologies de l’information, des communications et de la poste ou au niveau de la recherche et du développement;
-
la participation à des séminaires et forums liés au domaine et aux tâches des établissements d’enseignement spécialisés des deux pays.
(f) Promouvoir et encourager les partenariats commerciaux :
- Les deux parties conviennent d’encourager les institutions du secteur privé à s’engager dans des projets communs et à investir dans le domaine des technologies de l’information et de la communication dans les deux pays.
Article 4 Mécanismes de suivi, de coordination et de mise en œuvre
Les deux parties reconnaissent l’obligation de respecter la mise en œuvre des dispositions du présent mémorandum d’entente, à condition qu’elles ne soient pas en contradiction avec les lois et la législation en vigueur dans les deux pays.
18 Moharram 1447 14 juillet 2025
Aux fins de la mise en œuvre du présent mémorandum d’entente, les deux parties conviennent de créer un comité conjoint de suivi (ci-après dénommé le « comité »), composé de représentants du ministère algérien de la poste et des télécommunications et du ministère égyptien des communications et des technologies de l’information, ainsi que les organismes égyptiens et algériens concernés par la réalisation de chacun des projets spécifiques. Le comité peut consulter toute personne qualifiée susceptible de l’assister dans ses travaux.
— Les tâches du comité sont les suivantes :
-
élaborer, étudier et approuver un programme de travail annuel incluant toutes les parties prenantes concernées, les objectifs souhaités, les délais fixés et les fonds nécessaires;
-
suivre la mise en œuvre des actions de coopération initiées par les organismes et institutions des deux pays et examiner leurs résultats;
-
préparer un rapport pour les Gouvernements respectifs sur l’état d’avancement des activités et des programmes en cours de mise en œuvre, conformément au présent mémorandum d’entente;
-
assurer la communication entre les organismes/institutions concernés de chaque pays afin de faciliter la mise en œuvre des programmes élaborés, conformément au présent mémorandum d’entente.
Article 5 Financement et ressources
Toutes les activités de coopération prévues dans le présent mémorandum d’entente seront réalisées dans la limite des disponibilités financières de chaque pays et conformément aux lois et réglementations en vigueur dans les deux pays.
Les deux parties peuvent recourir à des organismes de financement pour couvrir, en tout ou partie, les charges financières résultant de la mise en œuvre du présent mémorandum d’entente.
Article 6 Protection de la propriété intellectuelle
Les parties conviennent que les informations échangées entre elles ne peuvent être divulguées à un tiers sans le consentement écrit préalable de l’autre partie, et de s’informer mutuellement, dans les meilleurs délais, de tous les résultats obtenus dans le cadre des projets de recherche communs. — en cas de résiliation du présent mémorandum d’entente, les deux parties conviennent que les dispositions mentionnées dans le présent article resteront en vigueur. — la propriété intellectuelle de chaque partie doit être protégée conformément à la législation pertinente du pays de chaque partie et conformément aux règles des accords internationaux auxquels chaque partie est liée. — dans le cadre de ce mémorandum d’entente, les deux parties conservent tous les droits de propriété intellectuelle précédemment acquis.
18 Moharram 1447 14 juillet 2025
Article 7 Suspension
Chaque partie se réserve le droit de suspendre temporairement, tout ou partie, du présent mémorandum d’entente, pour des raisons de sécurité nationale, d’intérêt national, d’ordre public ou de santé publique. Cette suspension entrera en vigueur, à compter de la date de notification à l’autre partie par écrit et par voie diplomatique.
Article 8 Règlement des différends
Tous les différends entre les parties concernant l’interprétation et/ou la mise en œuvre du présent mémorandum d’entente de coopération seront réglés par consentement mutuel par voie de consultation et/ou de négociation entre elles, par voie diplomatique, sans recourir à un tiers ou à l’arbitrage international.
Article 9 Dispositions finales concernant l’entrée en vigueur, l’amendement et la dénonciation
Premièrement : Le mémorandum d’entente entrera en vigueur, à compter de la date de la dernière notification de la partie algérienne à la partie égyptienne de l’accomplissement des procédures légales, par voie diplomatique. Le mémorandum d’entente restera en vigueur pendant une période de cinq (5) ans qui sera renouvelable automatiquement pour des périodes similaires, sauf dénonciation écrite par l’une des parties, six (6) mois avant la date d’expiration de sa durée de validité initiale ou renouvelée.
Deuxièmement : Le présent mémorandum d’entente peut être modifié par consentement mutuel écrit entre les deux parties, par voie diplomatique, au moyen d’annexes qui font partie intégrante du présent mémorandum d’entente. Ces modifications entreront en vigueur, conformément aux mêmes procédures suivies pour l’entrée en vigueur du présent mémorandum d’entente. Dans le cas où aucun accord n’est trouvé sur l’amendement proposé, la partie demandant l’amendement a le droit de notifier à l’autre partie la dénonciation du présent mémorandum d’entente, par écrit et par voie diplomatique, à condition qu’il reste en vigueur pendant une période de six (6) mois, à compter de la date de cette notification.
Troisièmement : La dénonciation du présent mémorandum d’entente n’aura aucun impact négatif ni aucun préjudice sur les activités ou obligations établies en vertu du présent mémorandum d’entente.
Le présent mémorandum a été rédigé et signé au Caire le 20 juin 2023, en deux (2) exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République arabe
Décret présidentiel n° 25-179 du 6 Moharram 1447 correspondant au 2 juillet 2025 portant ratification
du mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et
populaire et le Gouvernement de la République du Congo dans le domaine des hydrocarbures, signé à Brazzaville, le 21 mai 2024. ————
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, de la communauté nationale à l’étranger et des affaires africaines, Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°); Considérant le mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Congo dans le domaine des hydrocarbures, signé à Brazzaville, le 21 mai 2024;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Congo dans le domaine des hydrocarbures, signé à Brazzaville, le 21 mai 2024.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Moharram 1447 correspondant au 2 juillet 2025.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ————————
Mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Congo dans
le domaine des hydrocarbures.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Congo, ci-après dénommés conjointement les « parties » et séparément la « partie ».
DESIREUX de renforcer les liens d’amitié et de fraternité qui existent entre les deux peuples et de développer une coopération économique basée sur les principes de l’égalité et des intérêts mutuels;
de la République algérienne de la République arabe DESIREUX de développer et de promouvoir la
démocratique et populaire d’Egypte coopération dans le domaine des hydrocarbures en tant que le ministre de la poste et des télécommunications communications et des technologies de l’information le ministre des secteur stratégique de leurs économies; RECONNAISSANT que la coopération dans le domaine des hydrocarbures apportera des avantages mutuels aux
DESIREUX de développer et de promouvoir la
Karim Bibi Triki Amr Samih Talaat parties sur les plans social, économique et environnemental;
CONVAINCUS que le présent mémorandum d’entente créera un environnement favorable au développement des relations bilatérales entre les deux pays;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
OBJECTIFS
Le présent mémorandum d’entente a pour objet de promouvoir la coopération bilatérale dans le domaine des hydrocarbures sur une base d’égalité et d’intérêt mutuel, conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays et tenant compte de leurs priorités et stratégies respectives.
Article 2
DOMAINES DE COOPERATION
Les parties envisagent de développer, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans les deux pays, la coopération dans les domaines suivants :
-
Opportunités d’investissement de Sonatrach dans le domaine de l’amont pétrolier et gazier en République du Congo;
-
Possibilité d’intervention de Sonatrach et de ses filiales en République du Congo dans les services pétroliers et la fourniture d’équipements;
-
Echange d’expériences et d’expertise algériennes dans le développement de la filière gaz, notamment le gaz naturel liquéfié (GNL);
-
Coopération entre Sonatrach et la Société Nationale des Pétroles du Congo (SNPC);
-
Coopération dans le domaine de l’aval pétrolier;
-
Echange d’expériences et assistance technique dans le domaine de la pétrochimie;
-
Echange d’expériences et assistance technique dans le domaine du développement et la promotion de l’utilisation du gaz de pétrole liquéfié (GPL);
-
Echange d’expériences en matière de réduction de l’empreinte carbone dans l’industrie des hydrocarbures;
-
Echange d’expériences dans le domaine de l’élaboration d’un cadre légal et réglementaire du secteur des hydrocarbures;
-
Echange d’expériences en matière de réformes de mise en place et d’organisation des agences de régulation et de promotion des activités du secteur des hydrocarbures;
-
Echange d’expériences, d’expertises et d’assistance dans le domaine de la mise en place d’une banque de données nationale relative au domaine minier des hydrocarbures;
18 Moharram 1447 14 juillet 2025
-
Echange d’expériences et d’expertise en matière d’élaboration de contrats-types d’exploration et d’exploitation pétrolières;
-
Echange d’expériences dans le domaine du contrôle technique et du HSE (santé, sécurité, environnement) dans le suivi de l’intégrité des installations des hydrocarbures;
-
Echange d’expériences relatives aux aspects environnementaux et enjeux liés aux activités des hydrocarbures en matière de prévention, de protection, de contrôle et de restauration;
-
Echange d’expériences en matière d’audit HSE et d’investigation des accidents industriels;
-
Formation et développement du capital humain dans l’ensemble des métiers liés au secteur des hydrocarbures.
Et tout autre domaine de coopération en relation avec l’objet du présent mémorandum d’entente, identifié par les parties.
Les parties œuvrent à identifier et à étudier des projets spécifiques dans les domaines susmentionnés. Chaque projet de coopération spécifique qui pourrait être décidé dans le cadre du présent mémorandum d’entente fera l’objet d’un accord spécifique entre les parties.
Article 3
FORMES DE COOPERATION
La coopération dans le cadre du présent mémorandum d’entente peut prendre les formes suivantes :
— promotion des partenariats entre les compagnies pétrolières et les agences de régulation des deux pays;
— développement et mise en place de projets communs dans le domaine des hydrocarbures;
— organisation de visites et missions de travail entre les hauts responsables et les techniciens des deux pays dans le domaine des hydrocarbures;
— échange d’informations, d’expériences et d’expertises dans le domaine des hydrocarbures;
— organisation de rencontres, d’ateliers, de séminaires, de conférences et d’autres réunions liées au domaine des hydrocarbures;
— assistance technique;
— échange de formateurs et d’experts entre les instituts et les organismes de formation des deux pays.
Et toute autre forme de coopération en rapport avec les objectifs du présent mémorandum d’entente, pouvant faire l’objet d’un accord spécifique entre les parties.
18 Moharram 1447 14 juillet 2025
Article 4 AUTORITES COMPETENTES
Les autorités chargées de la mise en œuvre du présent mémorandum d’entente sont :
a. Pour la République algérienne démocratique et populaire, le ministère en charge de l’énergie et des mines, et
b. Pour la République du Congo, le ministère en charge des hydrocarbures.
Article 5 GROUPE DE TRAVAIL MIXTE
- Les parties conviennent de mettre en place un groupe de travail mixte (ci-après dénommé « groupe de travail ») pour coordonner la mise en œuvre des activités de coopération relevant du présent mémorandum d’entente.
Les parties peuvent mettre en place des équipes techniques spécialisées pour étudier les projets identifiés par les deux parties et mettre en place les accords spécifiques.
-
Le groupe de travail se réunit régulièrement, autant que de besoin, alternativement dans les deux pays.
-
La composition du groupe de travail, ainsi que son ordre du jour, la date et le lieu des réunions, seront convenus entre les parties.
-
Chaque réunion sera sanctionnée par un procès-verbal. Article 6 FINANCEMENT DES ACTIVITES
Les parties veillent à la mise en œuvre du présent mémorandum d’entente en fonction de leurs disponibilités et de leurs priorités budgétaires respectives, et ce, conformément aux lois et réglementations en vigueur dans les deux pays.
Chaque partie assume la part des coûts liés à sa participation aux activités de coopération prévues dans le présent mémorandum d’entente, sauf si les parties en conviennent autrement pour un projet ou une activité spécifiques.
Article 7 CONFIDENTIALITE ET ECHANGE D’INFORMATIONS
Les parties respectent, conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays, la confidentialité et les droits de propriétés intellectuelles des informations et des documents échangés et des résultats des travaux réalisés dans le cadre du présent mémorandum d’entente.
Aucune partie ne peut publier les résultats des programmes de coopération menés en vertu du présent mémorandum d’entente, qu’après le consentement écrit de l’autre partie.
Les accords spécifiques entre les parties relatifs aux projets réalisés dans le cadre du présent mémorandum d’entente définissent la nature des informations confidentielles, la durée de confidentialité et les modalités de diffusion de ces informations confidentielles.
Article 8 REGLEMENT DES DIFFERENDS
Tout différend concernant l’interprétation ou l’exécution du présent mémorandum d’entente sera réglé à l’amiable, par négociations entre les deux parties, par voie diplomatique.
Article 9 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Le présent mémorandum d’entente entrera en vigueur, à compter de la date de réception de la dernière notification selon laquelle l’une des parties informe l’autre partie, par écrit et par voie diplomatique, de l’accomplissement des procédures juridiques internes requises à cet effet.
Il demeure en vigueur pour une période de cinq (5) ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes similaires.
Article 10 AMENDEMENT
Le présent mémorandum d’entente peut être amendé ou modifié à tout moment par consentement mutuel, par écrit et par voie diplomatique. Ces amendements entreront en vigueur selon les mêmes procédures que celles prévues pour l’entrée en vigueur du présent mémorandum d’entente.
Article 11 DENONCIATION
Chacune des deux parties peut notifier à l’autre partie, par voie diplomatique, son intention de dénoncer le présent mémorandum d’entente, moyennant un préavis écrit, au moins six (6) mois avant la date de sa dénonciation.
La dénonciation du présent mémorandum d’entente n’affecte pas l’achèvement des projets et des programmes en cours au titre du présent mémorandum d’entente, sauf si les parties en conviennent autrement.
Fait à Brazzaville, le 21 mai 2024, en double exemplaire originaux en langues arabe et française, les deux (2) textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République du Congo démocratique et populaire
Le ministre de l’énergie Le ministre des et des mines hydrocarbures
Mohamed Bruno Jean-Richard ARKAB ITOUA
18 Moharram 1447 14 juillet 2025
DECRETS
Décret présidentiel n° 25-172 du 6 Moharram 1447 correspondant au 2 juillet 2025 portant virement de
crédits, au titre de budget de l’Etat, mis à la disposition de la Présidence de la République.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er); Vu la loi organique n° l8-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025; Vu le décret présidentiel n° 25-04 du 9 Rajab 1446 correspondant au 9 janvier 2025 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2025, mis à la disposition de la Présidence de la République;
Décrète :
Article ler. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre de budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2025, un montant de neuf cent cinquante-quatre millions quatre cent vingt-quatre mille dinars (954.424.000 DA) en crédits de paiement, applicable au portefeuille de programmes de la Présidence de la République, réparti conformément à l’état « A » annexé à l’original du présent décret.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2025, un montant de neuf cent cinquante-quatre millions quatre cent vingt-quatre mille dinars (954.424.000 DA) en crédits de paiement, applicable au portefeuille de programmes de la Présidence de la République, conformément à l’état « B » annexé à l’original du présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Moharram 1447 correspondant au 2 juillet
2025. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————
Décret présidentiel n° 25-173 du 6 Moharram 1447 correspondant au 2 juillet 2025 portant transfert de
crédits au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre des travaux publics et des
infrastructures de base.
Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre des travaux publics et des infrastructures de base,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er); Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025; Vu le décret exécutif n° 25-16 du 9 Rajab 1446 correspondant au 9 janvier 2025 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2025, mis à la disposition du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 25-33 du 9 Rajab 1446 correspondant au 9 janvier 2025 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2025, mis à la disposition du ministre des travaux publics et des infrastructures de base;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2025, un montant de seize millions cinq cent mille dinars (16.500.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable à la dotation « Montant non assigné », imputable au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2025, un montant de seize millions cinq cent mille dinars (16.500.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable au portefeuille de programmes du ministère des travaux publics et des infrastructures de base, au programme « Infrastructures aéroportuaires », au sous-programme « Développement des infrastructures aéroportuaires » et au titre 3 « Dépenses d’investissement ».
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des travaux publics et des infrastructures de base sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Moharram 1447 correspondant au 2 juillet 2025.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————
Décret présidentiel n° 25-174 du 6 Moharram 1447 correspondant au 2 juillet 2025 portant transfert de
crédits au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre des transports.
Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre des transports,
18 Moharram 1447 14 juillet 2025
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er); Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025; Vu le décret exécutif n° 25-16 du 9 Rajab 1446 correspondant au 9 janvier 2025 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2025, mis à la disposition du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 25-35 du 9 Rajab 1446 correspondant au 9 janvier 2025 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2025, mis à la disposition du ministre des transports;
Décrète :
Article 1er. — ll est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2025, un montant de trois cent soixante-six millions cent quatre-vingt-onze mille dinars (366.191.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable à la dotation « Montant non assigné », imputable au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances.
cent soixante-six millions cent quatre-vingt-onze mille dinars (366.191.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable au portefeuille de programmes du ministère des transports, au programme « Aéronautique et météorologie », sous-programme « Aéronautique » et au titre 3 « Dépenses d’investissement ».
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Moharram 1447 correspondant au 2 juillet 2025.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————
Décret présidentiel n° 25-175 du 6 Moharram 1447 correspondant au 2 juillet 2025 fixant les modalités
de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-051 intitulé « Fonds d’affectation des taxes
destinées aux entreprises audiovisuelles ».
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er); Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89; Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, notamment son article 181; Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière; Vu la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025, notamment son article 224; Vu le décret présidentiel n° 23-331 du 10 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 26 septembre 2023 portant réorganisation des services de la Présidence de la République; Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 23-88 du 11 Chaâbane 1444 correspondant au 4 mars 2023 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-051 intitulé « Fonds d’affectation des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles »;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 181 de la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, modifiées et complétées, le présent décret a pour
d’affectation spéciale n° 302-051 intitulé « Fonds d’affectation des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles ».
Art. 2. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-051 intitulé « Fonds d’affectation des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles », est ouvert dans les écritures du Trésor.
L’ordonnateur principal de ce compte est le secrétaire général de la Présidence de la République.
Art. 3. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-051 retrace :
En recettes :
— le produit des taxes perçues sur les appareils de radiodiffusion et télévision et sur leur usage; — les redevances sur les antennes paraboliques pour le captage des émissions télévisées.
En dépenses :
— la contribution aux établissements publics audiovisuels.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du secrétaire général de la Présidence de la République détermine la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte.
Art. 4. — Les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-051 intitulé « Fonds d’affectation des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles » sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du secrétaire général de la Présidence de la République.
Art. 2. — ll est ouvert, sur 2025, un montant de trois objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte
Un programme d’action sera établi par l’ordonnateur, précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation.
Art. 5. — Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 23-88 du 11 Chaâbane 1444 correspondant au 4 mars 2023 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-051 intitulé « Fonds d’affectation des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles ».
Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Moharram 1447 correspondant au 2 juillet 2025.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————
Décret présidentiel n° 25-176 du 6 Moharram 1447 correspondant au 2 juillet 2025 modifiant et complétant
le décret présidentiel n° 24-202 du 18 Dhou El Hidja
1445 correspondant au 24 juin 2024 portant création du prix du Président de la République du meilleur
exportateur. ————
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce extérieur et de la promotion des exportations, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er); Vu le décret présidentiel n° 24-202 du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 portant création du prix du Président de la République du meilleur exportateur;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret présidentiel n° 24-202 du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 portant création du prix du Président de la République du meilleur exportateur.
Art. 2. — Les dispositions des articles 3, 4 et 7 du décret présidentiel n° 24-202 du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — Le prix consiste en l’attribution d’un bouclier commémoratif et d’un certificat de mérite décerné, chaque année, au meilleur exportateur conformément à la classification suivante :
1) Par catégories, notamment : — le plus jeune exportateur; — la femme exportatrice. 2) Par destination d’exportation vers le continent africain; 3) Par produit objet d’exportation, notamment : — les produits industriels;
18 Moharram 1447 14 juillet 2025
— les produits pharmaceutiques; — les produits agricoles; — les services. ».
« Art. 4. — Le prix est décerné chaque année sur la base des critères suivants : 1- …………………….. (sans changement) ……………………….; 2- …………………….. (sans changement) ……………………….; 3- le nombre de travailleurs déclarés par l’exportateur auprès des services de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés; …………………… (le reste sans changement) ………………… ».
« Art. 7. — Le jury, présidé par le ministre chargé du commerce extérieur ou par son représentant, est composé des membres suivants : — un représentant du ministre d’Etat, ministre chargé des affaires étrangères; —un représentant du ministre d’Etat, ministre chargé de 1’énergie; —un représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales; — un représentant du ministre chargé des finances; — un représentant du ministre chargé de l’industrie; — un représentant du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique; — un représentant du ministre chargé de l’agriculture; — un représentant du ministre chargé des transports; — un représentant du ministre chargé du tourisme; — un représentant du ministre chargé du travail; — un représentant du ministre chargé de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises; — un représentant du haut commissariat à la numérisation; — un représentant du Gouverneur de la Banque d’Algérie; — un représentant du directeur général des douanes.
Le secrétariat du jury est assuré par les services du ministère chargé du commerce extérieur.
Le jury peut faire appel au représentant de tout département ministériel, institution publique ou association professionnelle susceptible de l’éclairer dans ses travaux. ».
Art. 3. — Les expressions « le ministre chargé du commerce et de la promotion des exportations » et « le ministère du commerce et de la promotion des exportations » sont remplacées dans les dispositions du décret présidentiel n° 24-202 du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 susvisé, par les expressions « le ministre chargé du commerce extérieur » et « le ministère chargé du commerce extérieur ».
Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Moharram 1447 correspondant au 2 juillet 2025.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
18 Moharram 1447 14 juillet 2025
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret exécutif du 6 Moharram 1447 correspondant au
2 juillet 2025 mettant fin aux fonctions du directeur de l’éducation de la wilaya de Tiaret.
Par décret exécutif du 6 Moharram 1447 correspondant au 2 juillet 2025, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’éducation de la wilaya de Tiaret, exercées par M. Salah Bendada, admis à la retraite. ————H————
Décret exécutif du 6 Moharram 1447 correspondant au
2 juillet 2025 mettant fin aux fonctions du directeur délégué de l’éducation de la circonscription
administrative de Sidi Abdellah à la wilaya d’Alger.
Par décret exécutif du 6 Moharram 1447 correspondant au 2 juillet 2025, il est mis fin aux fonctions de directeur délégué de l’éducation de la circonscription administrative de Sidi Abdellah à la wilaya d’Alger, exercées par M. Abdesslam Zeghmar, admis à la retraite. ————H————
Décret exécutif du 7 Moharram 1447 correspondant au
3 juillet 2025 mettant fin à des fonctions au ministère de la formation et de l’enseignement
professionnels. ————
Par décret exécutif du 7 Moharram 1447 correspondant au 3 juillet 2025, il est mis fin aux fonctions au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, exercées par MM. :
— Rabah Bouabdallah, chef de cabinet;
— Réda Amine Bendali, sous-directeur de l’organisation pédagogique et de la normalisation;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————
Décret exécutif du 7 Moharram 1447 correspondant au
3 juillet 2025 mettant fin aux fonctions du directeur des transports de la wilaya de Constantine.
Par décret exécutif du 7 Moharram 1447 correspondant au 3 juillet 2025, il est mis fin aux fonctions de directeur des transports de la wilaya de Constantine, exercées par M. Idir Ramdane Cherif, appelé à exercer une autre fonction.
Décret exécutif du 7 Moharram 1447 correspondant au
3 juillet 2025 portant nomination au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.
Par décret exécutif du 7 Moharram 1447 correspondant au 3 juillet 2025, sont nommés au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, MM. :
— Rabah Bouabdallah, inspecteur;
— Réda Amine Bendali, sous-directeur des homologations, des certifications et des équivalences. ————H————
Décret exécutif du 7 Moharram 1447 correspondant au
3 juillet 2025 portant nomination de la directrice de la formation et de l’enseignement professionnels à
la wilaya de Béjaïa.
Par décret exécutif du 7 Moharram 1447 correspondant au 3 juillet 2025, Mme. Fatiha Redaoui est nommée directrice de la formation et de l’enseignement professionnels à la wilaya de Béjaïa. ————H————
Décret exécutif du 7 Moharram 1447 correspondant au
3 juillet 2025 portant nomination du directeur des déplacements, des transports et de la circulation à
la wilaya d’Alger.
Par décret exécutif du 7 Moharram 1447 correspondant au 3 juillet 2025, M. Idir Ramdane Cherif est nommé directeur des déplacements, des transports et de la circulation à la wilaya d’Alger. ————H————
Décret exécutif du 6 Moharram 1447 correspondant au
2 juillet 2025 portant nomination de directeurs du tourisme et de l’artisanat aux wilayas.
Par décret exécutif du 6 Moharram 1447 correspondant au 2 juillet 2025, sont nommés directeurs du tourisme et de l’artisanat aux wilayas suivantes, Mme. et M. :
— Nadjet Khellouf, à la wilaya de Boumerdès;
— Khemissi Mechouk, à la wilaya de Tissemsilt.
18 Moharram 1447 14 juillet 2025
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
SERVICES DU PREMIER MINISTRE
Arrêté du 27 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 22 mai 2025 portant renouvellement de la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative. ————
Par arrêté du 27 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 22 mai 2025, la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative, est renouvelée, comme suit :
Représentants du personnel Représentants de l’administration
Commissions Corps et grades Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires Membres suppléants
N° 1 Inspecteurs de la fonction publique Auditeurs de la fonction publique Administrateurs Assistants administrateurs Traducteurs-interprètes Ingénieurs en informatique Assistants ingénieurs en informatique Ingénieurs en statistiques Assistants ingénieurs statisticiens Documentalistes-archivistes Ingénieurs en laboratoire et maintenance Assistants techniques spécialisés principaux Zouaoui Berahmoune Abdelkader Amoura Mourad Adjabi Yahia Rahou Hamza Mouaffak Soufeyane Belkacemi Abdelouahab Zeroual Abderrahmane Rahmani Djalal Hedjz Chaabane Mouffok Kaddour Bensaci Smail Kezai Nadjib Adel Abdelaziz Omar Dalila Ouahrani Aboubaker Fechit Nassima Bouznoune Moncef Bedairia Noureddine Bouacha Nabil Abdou Sofiane Alileche N° 2 Contrôleurs principaux de la fonction publique Contrôleurs de la fonction publique Attachés d’administration Comptables administratifs principaux Techniciens supérieurs en informatique Techniciens supérieurs en statistiques Secrétaires de direction principales Assistants documentalistes-archivistes Assistants techniques spécialisés Abdelouahab Zidane Abdelaziz Abbou Karim Lebbah Amel Benali « née Khodja » Samia Harizi Oussama Cherchar Kaddour Bensaci Hadjira Belhamra Sara Zergane Salim Hamri Abderrazak Dob Meriem Meribai
Agents de contrôle de la fonction publique Comptables administratifs Agents d’administration Secrétaires de direction Mouloud Foudili Miloud Souidi Kaddour Bensaci Kenza Benaida Secrétaires Agents de saisie N° 3 Techniciens en informatique Mimi Bouhadef Samir Aliouane Fahima Lebcir Nesrine Denbri Agents d’exploitation Adjoints techniques en informatique Okba Agents techniques en informatique Ben Abderrahmane Toufik Belhanafi Mohamed Addache Baya Harkat Ouvriers professionnels Conducteurs d’automobiles Appariteurs
Art. 2. — Les commissions administratives paritaires sont présidées par M. Kaddour Bensaci, directeur de l’administration des moyens.
18 Moharram 1447 14 juillet 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 17
MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES ENERGIES RENOUVELABLES — Khaldoun Bachari, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur; — El Hadia Mansouri, représentante du ministre chargé santé; en génie nucléaire. défense nationale; l’énergie; de l’enseignement supérieur; finances; l’environnement; l’industrie; Arrêté du 30 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 26 juin 2025 fixant la liste des membres du conseil d’administration de l’institut algérien de formation ———— Par arrêté du 30 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 26 juin 2025, la liste des membres du conseil d’administration de l’institut algérien de formation en génie nucléaire est fixée, en application des dispositions de l’article 9 du décret présidentiel n° 11-211 du 30 Joumada Ethania 1432 correspondant au 2 juin 2011 portant création de l’institut algérien de formation en génie nucléaire, comme suit : — Abdelhamid Mellah, président; — Yacine Mammeri, représentant du ministère de la — Lakhdar Bouzidi, représentant du ministre chargé de — Nourredine Moussaoui, représentant du ministre chargé — Sofiane Benkhira, représentant du ministre chargé des — Youcef Tarfani, représentant du ministre chargé de la — Karima Semadhi, représentante du ministre chargé de — Noureddine Salhi, représentant du ministre chargé de de la santé; — Khaled Halbaoui, représentant du corps enseignant de l’institut algérien de formation en génie nucléaire; — Abdelkader Menad, représentant du corps enseignant de l’institut algérien de formation en génie nucléaire; — Meriem Mezaguer, chercheur au commissariat à l’énergie atomique; — Kamel Sidi Ali, chercheur au commissariat à l’énergie atomique; — Hamid Afra, représentant de la délégation nationale aux risques majeurs; — Khireddine Benaissa, représentant d’un établissement partenaire de l’institut algérien de formation en génie nucléaire; — Messaouda Haoui, représentante d’un établissement partenaire de l’institut algérien de formation en génie nucléaire; — Assia Amimour, représentante d’un établissement partenaire de l’institut algérien de formation en génie nucléaire. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE suit : nucléaire. défense nationale; l’énergie; — Sihem Khemaissia, présidente du conseil scientifique et pédagogique de l’institut algérien de formation en génie ————H———— Arrêté du 30 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 26 juin 2025 fixant la liste des membres du conseil scientifique et pédagogique de l’institut algérien de formation en génie nucléaire. ———— Par arrêté du 30 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 26 juin 2025, la liste des membres du conseil scientifique et pédagogique de l’institut algérien de formation en génie l’article 16 du décret présidentiel n° 11-211 du 30 Joumada Ethania 1432 correspondant au 2 juin 2011 portant création de l’institut algérien de formation en génie nucléaire, comme — Sihem Khemaissia, présidente; — Badreddine Rekioua, représentant du ministère de la — Omar Azouani, représentant du ministre chargé de nucléaire est fixée, en application des dispositions de Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche Arrêté interministériel du 19 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 15 juin 2025 fixant l’organisation administrative de l’école nationale supérieure de cybersécurité, la nature des services techniques et des services communs de recherche et leur organisation. ———— Le Premier ministre, Le ministre des finances, et scientifique, Vu le décret présidentiel n° 20-05 du 24 Joumada El Oula 1441 correspondant au 20 janvier 2020 portant mise en place d’un dispositif national de la sécurité des systèmes d’information; Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 23-416 du 12 Joumada El Oula 1445 correspondant au 26 novembre 2023, modifié, portant statut-type de l’école nationale supérieure relevant du pôle technologique de la ville de Sidi Abdellah, wilaya d’Alger, notamment ses articles 5 et 22;
Vu le décret présidentiel n° 24-181 du 28 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 5 juin 2024 portant création d’une école nationale supérieure de cybersécurité;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 12-293 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012, complété, fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement des services communs de recherche scientifique et technologique;
Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
Vu le décret exécutif n° 13-109 du 5 Joumada El Oula 1434 correspondant au 17 mars 2013 fixant les modalités de création et de fonctionnement de l’équipe de recherche;
Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;
Vu le décret exécutif n° 19-231 du 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019 fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des laboratoires de recherche;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 22 du décret présidentiel n° 23-416 du 12 Joumada El Oula 1445 correspondant au 26 novembre 2023, modifié, portant statut-type de l’école nationale supérieure relevant du pôle technologique de la ville de Sidi Abdellah, wilaya d’Alger, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation administrative de l’école nationale supérieure de cybersécurité, la nature des services techniques et des services communs de recherche et leur organisation.
Art. 2. — Le directeur de l’école est assisté :
— du directeur adjoint chargé des enseignements, des diplômes et de la formation continue;
— du directeur adjoint chargé de la formation doctorale, de la recherche scientifique, du développement technologique, de l’innovation et de la promotion de l’entrepreneuriat;
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— du directeur adjoint chargé des systèmes d’information et de communication et des relations extérieures;
— du directeur adjoint chargé de la sécurité des systèmes et des moyens spécifiques;
— du secrétaire général;
— du directeur de la bibliothèque;
— du chef de département.
CHAPITRE 1er
Des directeurs adjoints
Art. 3. — Le directeur adjoint chargé des enseignements, des diplômes et de la formation continue, est chargé :
— de suivre et d’évaluer le déroulement des enseignements;
— de suivre et d’évaluer le déroulement des stages;
— de veiller à la cohérence des offres de formation présentées par les départements avec le plan de développement de l’école;
— de veiller au respect de la réglementation en vigueur en matière d’inscription, de réinscription, de contrôle des connaissances, d’orientation et de réorientation des étudiants;
— de veiller au respect de la réglementation en vigueur et de la procédure de délivrance des diplômes;
— de suivre le déroulement de la formation au niveau de la classe préparatoire;
— de coordonner avec les comités pédagogiques de l’école;
— d’assurer la tenue et la mise à jour du fichier nominatif des étudiants;
— de répertorier par matière les supports pédagogiques, les sujets d’examens, etc.;
— de promouvoir les activités de formation continue et de perfectionnement en rapport avec les missions de l’école;
— d’assurer une veille pédagogique;
— d’implémenter les principes de l’assurance qualité ayant trait à tous les aspects pédagogiques;
— de veiller à l’assiduité des étudiants et au bon déroulement des enseignements.
Il est assisté par :
— le chef de service des enseignements, de l’évaluation et des diplômes;
— le chef de service de la formation continue et des stages;
— le chef de service du suivi des contenus et de la production pédagogiques et de l’assurance qualité.
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Art. 4. — Le directeur adjoint chargé de la formation doctorale, de la recherche scientifique, de développement technologique, de l’innovation et de la promotion de l’entrepreneuriat, est chargé :
— d’organiser et de suivre le déroulement des formations doctorales et de veiller à l’application de la réglementation en vigueur en la matière;
— d’animer et de développer la politique de recherche de l’école;
— de suivre les activités de recherche des laboratoires et des unités de recherches avec les départements;
— de mener toute action de valorisation des résultats de la recherche;
— de collecter et de diffuser les informations relatives aux activités de recherche menées par l’école;
— d’assurer le suivi du perfectionnement des enseignants- chercheurs;
— d’assurer le suivi du fonctionnement du conseil scientifique de l’école et de coordonner l’action des comités scientifiques du département;
— d’assurer la promotion des échanges et de la coopération avec d’autres établissements d’enseignement supérieur, nationaux et internationaux, ainsi qu’avec des centres de recherche ou d’autres établissement du secteur en matière de formation, de recherche, d’innovation et du développement technologique;
— de valoriser la production scientifique en recherche et de mettre en place les mécanismes pour promouvoir l’excellence;
— d’assurer le suivi des manifestations scientifiques, notamment les journées thématiques, séminaires hebdomadaires, colloques, colloquium, conférences et panels;
— d’assurer le suivi des bilans d’activités des laboratoires de recherche;
— de valoriser les résultats de la recherche (Rapports, Dashboards);
— de mener toute action de valorisation de l’innovation et de développement technologique;
— de collecter et de diffuser les informations sur les activités de l’innovation et du développement technologique menées par l’école;
— d’initier et d’encourager le développement de l’innovation et de l’entrepreneuriat;
— de protéger toute production innovante;
— d’assurer une veille technologique.
Il est assisté par :
— le chef de service de la formation de troisième cycle et de la recherche scientifique;
— le chef de service du suivi des activités de recherche et de la valorisation de ses résultats;
— le chef de service de l’innovation et de la promotion de l’entrepreneuriat;
— le chef de service du développement technologique.
Art. 5. — Le directeur adjoint chargé des systèmes d’information et de communication et des relations extérieures, est chargé :
— de concevoir et de réaliser les supports de communication (bulletin de l’école et sites web);
— de garantir l’intégration et la gestion des structures de base de l’informatique et des réseaux informatiques et de promouvoir le numérique;
— de mettre en œuvre les mécanismes et procédures permettant la collecte, le traitement et la diffusion de l’information, au sein de l’école;
— de publier toute information en relation avec l’école par les moyens des technologies de l’information et de la communication;
— de tenir le fichier statistique de l’école;
— d’assurer le suivi des diplômés de l’école;
— d’initier les actions de promotion des échanges et de coopération avec les autres établissements d’enseignement supérieur;
— de promouvoir les relations de l’école avec son environnement socio-économique et d’initier des programmes de partenariat;
— de gérer toute action liée à la prestation de services;
— d’assurer le suivi et l’organisation des manifestations scientifiques, notamment les colloques et les séminaires.
Il est assisté par :
— le chef de service des systèmes d’information et des réseaux;
— le chef de service de la veille, des statistiques et de la prospective;
— le chef de service de la communication et des relations extérieures.
Art. 6. — Le directeur adjoint chargé de la sécurité des systèmes et des moyens spécifiques, en collaboration avec les structures de l’école, est chargé :
— de veiller à la protection et à la sécurité des systèmes et des moyens spécifiques en dotation au sein de l’école;
— d’assurer les missions de responsable de la sécurité des systèmes d’information au niveau de l’école, contenues dans le référentiel national de sécurité de l’information;
— d’assurer la coordination des activités de l’école avec l’agence de la sécurité des systèmes d’information;
— de veiller sur les droits d’accès aux ressources en dotation au niveau de l’école, notamment celles jugées sensibles;
— de suivre les activités pédagogiques et de recherche- développement dans le domaine de la sécurité des systèmes d’information au niveau de l’école;
— de participer à la préparation et à l’organisation de toutes les manifestions scientifiques et les activités de communication au niveau de l’école;
— de veiller à l’habilitation des personnels de l’école, notamment ceux exploitant les équipements sensibles;
— de suivre les actions d’échange, de coopération et de partenariat établies par l’école;
— de coordonner les activités de prestation de services et d’expertise à l’intérieur et à l’extérieur de l’école en matière de cybersécurité, de concert avec l’agence de la sécurité des systèmes d’information;
— de classifier les systèmes et les moyens spécifiques de l’école;
— de participer à l’élaboration et au suivi du plan de sûreté interne de l’école.
Il est assisté par :
— le chef de service des moyens spécifiques;
— le chef de service de la sécurité des systèmes d’information;
— le chef de service de la coordination et du suivi des activités de sécurité de l’information.
CHAPITRE 2
Du secrétaire général
Art. 7. — Le secrétaire général, auquel est rattaché le bureau de sûreté interne, est chargé :
— de veiller au suivi de la gestion des carrières des personnels de l’école;
— de veiller au bon fonctionnement des services techniques;
— d’assurer le suivi du financement des activités de recherche des unités et des laboratoires de recherche;
— d’assurer le suivi du financement des activités d’innovation et de leur valorisation;
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— de proposer les programmes des activités culturelles et sportives et de les promouvoir;
— d’assurer le suivi des programmes de réalisation d’infrastructures et d’acquisition d’équipements;
— d’assurer le suivi du plan de sûreté interne de l’école;
— de veiller à la dotation en moyens de fonctionnement des structures et des services techniques de l’école et à la maintenance des biens meubles et immeubles;
— de veiller à la tenue des registres d’inventaire;
— de préparer et de suivre l’exécution du projet de budget de l’école;
— de suivre les affaires en litige devant les juridictions.
Il est assisté par :
— un sous-directeur des personnels, de la formation et des activités culturelles et sportives;
— un sous-directeur des finances et des moyens.
Art. 8. — Le sous-directeur des personnels, de la formation et des activités culturelles et sportives, est chargé :
— d’assurer la gestion de la carrière des personnels;
— de mettre en œuvre les programmes de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels administratifs, techniques et agents de service;
— d’assurer la gestion des effectifs des personnels et de veiller à leur répartition harmonieuse entre les départements;
— d’élaborer et de mettre en œuvre le plan annuel de gestion des ressources humaines;
— de mettre en œuvre les programmes d’activités culturelles et sportives;
— de suivre les dossiers juridiques ainsi que les contentieux.
Il est assisté par :
— le chef de service des personnels enseignants;
— le chef de service des personnels administratifs, techniques et agents de service;
— le chef de service des activités culturelles et sportives;
— le chef de service des affaires juridiques et du contentieux.
Art. 9. — Le sous-directeur des finances et des moyens, est chargé :
— de collecter les éléments nécessaires à la préparation de l’avant-projet du budget;
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— d’assurer l’exécution du budget et de tenir à jour la comptabilité de l’école;
— de suivre le financement des activités de recherche des laboratoires et unités de recherche;
— de tenir à jour les registres d’inventaire et de protéger les archives;
— d’assurer l’entretien et la maintenance des biens meubles et immeubles;
— d’assurer l’exécution des programmes d’équipement de l’école.
Il est assisté par :
— le chef de service du budget et du financement des activités de la recherche et de l’innovation;
— le chef de service des marchés et des équipements;
— le chef de service des moyens, de l’inventaire et des archives;
— le chef de service de l’entretien et de la maintenance des biens.
Art. 10. — Lorsque l’école comporte des structures d’œuvres universitaires, le secrétaire général est assisté par un chef de service des œuvres universitaires chargé :
— d’assurer les conditions d’hébergement, de restauration et de transport des étudiants;
— d’assurer le fonctionnement du service des bourses.
Le service des œuvres universitaires comprend les sections suivantes :
— la section de l’hébergement, de la restauration et du transport;
— la section des bourses.
Art. 11. — L’école comprend les services techniques suivants :
— le centre d’impression et d’audiovisuel;
— le centre des systèmes et réseaux d’information et de communication et de l’enseignement à distance;
— le hall de technologie;
— le centre d’enseignement intensif des langues (CEIL).
Art. 12. — Le centre d’impression et d’audiovisuel, dirigé par le responsable du centre, est chargé :
— de l’impression de tout document d’information sur l’école;
— de l’impression de tout document à usage pédagogique, didactique et scientifique;
— de l’appui technique pour l’enregistrement de tout support audiovisuel, à usage pédagogique et didactique.
Il comporte les sections suivantes :
— la section impression;
— la section audiovisuelle.
Art. 13. — Le centre des systèmes et réseaux d’information et de communication, et de l’enseignement à distance, dirigé par le responsable du centre, est chargé :
— de l’exploitation, de l’administration et de la gestion des réseaux informatiques;
— de l’exploitation et du développement des applications informatiques de gestion de la pédagogie;
— du suivi et de l’exécution des projets d’enseignement à distance;
— de l’appui technique à la conception et à la production de cours en ligne;
— de la formation et de l’encadrement des intervenants dans l’enseignement à distance;
— d’assurer le maintien en condition des équipements et solutions du centre;
— de veiller à l’application des exigences de sécurité en la matière.
Il comporte les sections suivantes :
— la section systèmes;
— la section sécurité et réseaux;
— la section environnement technique;
— la section d’enseignement à distance.
Art. 14. — Le hall de technologie, dirigé par le responsable du hall, est chargé :
— de l’appui technique aux départements dans l’organisation et le déroulement des travaux dirigés et/ou travaux pratiques;
— de l’appui technique des activités de recherche et d’innovation;
— de la gestion et de la maintenance des équipements nécessaires au déroulement des travaux pratiques et/ou travaux dirigés et les activités de recherche et d’innovation.
Art. 15. — Le centre d’enseignement intensif des langues, dirigé par le responsable du centre, est chargé :
— d’assurer l’appui technique des cours d’apprentissage et d’organiser des sessions de formation et de perfectionnement dans les langues organisées par l’école, dans le but de préparer des compétences qualifiées dans le domaine des langues étrangères, conformément aux normes nationales et internationales;
— d’améliorer et de développer les méthodes d’enseignement des langues étrangères aux étudiants de l’école ainsi qu’à ceux souhaitant les apprendre, selon la capacité de l’école;
— d’assurer le fonctionnement et la maintenance des équipements dédiés à l’enseignement des langues.
Il comprend les sections suivantes :
— la section de la programmation et du suivi;
— la section d’entretien et d’approvisionnement.
Art. 16. — Il peut être créé au sein de l’école un service ou des services communs de recherche, dont l’organisation est fixée par arrêté conjoint, conformément aux dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 12-293 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012, complété, susvisé.
CHAPITRE 3
Le directeur de la bibliotheque
Art. 17. — Le directeur de la bibliothèque, est chargé :
— de proposer les programmes d’acquisition de ressources documentaires universitaires;
— de gérer les ressources documentaires dans le domaine de spécialisation de l’école;
— de tenir le fichier des thèses et mémoires de deuxième et troisième cycles;
— d’organiser le fonds documentaire de la bibliothèque par l’utilisation des méthodes adéquates de traitement et de classement et de tenir à jour son inventaire;
— de mettre en place les conditions appropriées d’utilisation du fonds documentaire par les étudiants et les enseignants et les assister dans leur recherche bibliographique.
Il est assisté par :
— le chef de service de l’acquisition, de la recherche bibliographique et du traitement de la documentation;
— le chef de service de la médiathèque;
— le chef de service de l’accueil et de l’orientation.
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CHAPITRE 4
Le chef de département
Art. 18. — Le chef de département, est chargé :
— de veiller au bon fonctionnement pédagogique et administratif du département;
— de mettre à la disposition des enseignants et des étudiants, les outils didactiques nécessaires à la formation;
— de planifier et de coordonner les activités du département, notamment en tenant des réunions pédagogiques régulières;
— d’assurer le suivi et l’évaluation pédagogique des enseignements;
— d’assurer le suivi et la coordination des activités de recherche du département;
— d’assurer l’implémentation des principes de l’assurance qualité dans tous les aspects ayant trait aux enseignements, à l’évaluation de l’enseignement, à l’innovation et à la recherche.
Il est assisté par :
— le chef de service de l’enseignement et de la formation;
— les directeurs des laboratoires et/ou des unités de recherche, le cas échéant.
Art. 19. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 15 juin 2025.
Le ministre de l’enseignement Le ministre supérieur et de la recherche des finances scientifique
Kamel BADDARI Abdelkrim BOUZRED
Pour le Premier ministre et par délégation,
le chargé de la gestion de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative
Abdelouahab LAOUICI
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE