Article 2
Les opérations prévues à l’article 1er ci-dessus, comprennent l’importation définitive, l’admission temporaire et la réexportation, l’exportation temporaire et la réimportation et l’acquisition sur le marché national des balises de détresse émettant à 406 mégahertz utilisées par les aéronefs (ELT) et les navires (EPIRB) immatriculés en Algérie ou par les personnes physiques et/ou morales (PLB), ainsi que celles destinées à être utilisées dans un cadre contractuel ou professionnel ou à être exposées dans des foires ou des expositions.