Chapitre 2 — CORPS DES OFFICIERS DE CARRIERE › Section 1 — Les corps communs des officiers de carrière
Article 4
Il est entendu, au sens du présent décret, par corps communs des officiers de carrière, le regroupement d'officiers de carrière régis par un ensemble de règles statutaires communes de gestion, propres au corps commun d’appartenance, quelle que soit la structure de tutelle.
Selon le corps commun d’appartenance, les officiers de carrière peuvent disposer, outre de grades militaires relevant de la hiérarchie militaire, de grades fonctionnels.
Les grades fonctionnels des corps communs des officiers de carrière, sont fixés par le statut particulier du corps.