Chapitre 2 — CORPS DES OFFICIERS DE CARRIERE › Section 2 — Les corps spécifiques des officiers de carrière › Sous-section 10 — Le corps spécifique de la justice militaire
Article 29
Les corps sui generis de la justice militaire fixés à l’article 28 du présent décret, sont définis comme suit :
— Corps sui generis des magistrats militaires : est le regroupement d’officiers de carrière exerçant, de par leur profil de formation, de qualification et d'expertise, des fonctions judiciaires de parquet, d'instruction et de jugement, prévues par la loi, dans le domaine judiciaire et d'administration, en priorité, au sein des juridictions militaires et de l'administration centrale de la justice militaire.
— Corps sui generis des greffiers : est le regroupement d’officiers de carrière exerçant, sous le contrôle des magistrats, de par leur profil de formation et de qualification, des fonctions prévues par les textes relatifs aux procédures judiciaires, liées notamment aux auditions et aux audiences de jugement, en priorité, au niveau des juridictions militaires et des établissements militaires pénitentiaires.
— Corps sui generis des surveillants : est le regroupement d’officiers de carrière exerçant, de par leur profil de formation et de qualification, des fonctions relatives à l'exécution des ordonnances, des jugements, des arrêts judiciaires privatifs de liberté et des conditions de détention, ainsi que la mise en œuvre des programmes de rééducation et de réadaptation, en priorité, au sein des établissements militaires pénitentiaires.