Chapitre 2 — CORPS DES OFFICIERS DE CARRIERE › Section 2 — Les corps spécifiques des officiers de carrière › Sous-section 5 — Le corps spécifique de la gendarmerie nationale
Article 20
Les corps sui generis de la gendarmerie nationale fixés à l’article 19 du présent décret, sont définis comme suit :
— Corps sui generis de la sécurité publique : est le regroupement d’officiers de carrière assermentés, exerçant, de par leur profil de formation spécialisée, des fonctions opérationnelles en matière de police judiciaire, de police administrative, de police militaire et de renseignement général dans le domaine de la sécurité publique relevant de la gendarmerie nationale.
— Corps sui generis de l'expertise criminalistique : est le regroupement d’officiers de carrière assermentés, exerçant, de par leur profil de formation spécialisée, des fonctions d’expertise scientifique, d’assistance, de conception, de développement, de normalisation et de soutien dans le domaine de l'expertise criminalistique relevant de la gendarmerie nationale.
— Corps sui generis des formations aériennes : est le regroupement d’officiers de carrière assermentés, navigants et non-navigants, exerçant, de par leur profil de formation spécialisée, des fonctions de soutien et d’intervention aériens en matière de police judiciaire, de police administrative et de police militaire dans le domaine de la sécurité publique relevant de la gendarmerie nationale.