Chapitre 2 — CORPS DES OFFICIERS DE CARRIERE › Section 2 — Les corps spécifiques des officiers de carrière
Article 11
Il est entendu, au sens du présent décret, par corps spécifiques des officiers de carrière, le regroupement d'officiers de carrière appartenant à des corps sui generis, propres à certaines composantes de l’Armée nationale populaire.
Le corps sui generis constitue un regroupement d'officiers de carrière, régis par un ensemble de règles statutaires particulières de gestion.
Chaque corps sui generis est distinctif, appartenant à un seul corps spécifique, et n’a pas d’équivalent dans les corps spécifiques des autres composantes de l'Armée nationale populaire.
Selon le corps sui generis d’appartenance, les officiers de carrière peuvent disposer, outre de grades militaires relevant de la hiérarchie militaire, d’appellations et/ou de grades fonctionnels.
Les appellations et/ou les grades fonctionnels des corps sui generis des officiers de carrière, sont fixés par le statut particulier du corps.