Décret présidentiel n° 24-268 du 2 Safar 1446 correspondant au 7 août 2024 portant ratification de la convention relative à l'extradition entre la République algérienne démocratique et populaire et la Fédération de Russie, signée à Moscou, le 15 juin 2023
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à l'extradition entre la République algérienne démocratique et populaire et la Fédération de Russie, signée à Moscou, le 15 juin 2023.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Safar 1446 correspondant au 7 août 2024.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ———————— Convention relative à l’extradition entre la République algérienne démocratique et populaire et la Fédération de Russie La République algérienne démocratique et populaire et la Fédération de Russie, dénommées ci-après les « parties » ;
Désirant assurer une coopération plus efficace dans la lutte contre la criminalité, la prévention et la répression des crimes par la conclusion de la présente convention ;
Agissant conformément à leur législation et dans le respect des règles générales du droit international, notamment le principe d’égalité en droit, de la souveraineté et de la non-intervention dans les affaires intérieures des Etats ;
Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er Obligation d'extrader Les parties s’engagent à se livrer réciproquement, sur leur demande et conformément aux dispositions de la présente convention, les personnes se trouvant sur le territoire de la partie requise, aux fins de poursuites dans la partie requérante pour une infraction donnant lieu à extradition ou de faire exécuter une peine relative à une telle infraction.
Article 2 Infractions donnant lieu à extradition
1. Aux fins de la présente convention, donnent lieu à extradition, les infractions punies par la législation de chacune des parties d’une peine privative de liberté d’au moins une (1) année ou d’une peine plus sévère. Si la demande d’extradition vise une personne reconnue coupable de commettre une telle infraction, recherchée pour l’exécution d’une peine privative de liberté, l’extradition n’est accordée que si la peine restant à purger est d’au moins six (6) mois.
Dans des cas exceptionnels, les parties peuvent s’accorder sur l’extradition même si la durée de la peine restant à purger est inférieure à six (6) mois.
2. Aux fins de la présente convention, il n’est pas tenu compte du fait que l’infraction est classée dans la même catégorie d’infractions ou qu’elle soit décrite par la même terminologie, selon la législation des deux parties.
3. Dans le cas d’une demande d’extradition pour des infractions en matière de taxes, d’impôts, de douanes et de change, l’extradition ne peut être refusée au seul motif que la législation de la partie requise n’impose pas le même type de taxes et d’impôts, ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d’impôts, de douane et de change que la législation de la partie requérante.
4. Si la demande d’extradition vise plusieurs infractions distinctes punies chacune par la législation des deux parties, mais dont certaines ne remplissent pas les autres conditions définies au paragraphe 1. du présent article, la partie requise peut accorder l’extradition pour ces dernières à condition qu’au minimum, une des infractions pour lesquelles l’individu est réclamé, donne lieu à extradition.
Article 3 Motifs de refus d'extradition
1. L'extradition est refusée si :
a) la personne dont l’extradition est demandée est un national de la partie requise.
b) la partie requise estime que celle-ci est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à son ordre public.
c) la personne réclamée a été, définitivement, condamnée ou acquittée par les juridictions compétentes de la partie requise pour les faits à raison desquels l'extradition est demandée.
d) la personne dont l’extradition est demandée ne peut, en vertu de la législation de l’une ou l’autre des parties, être poursuivie ou punie, en raison de la prescription ou d’une amnistie ou de toute autre raison légale.
e) la partie requise a de sérieux motifs de croire que la demande d’extradition a été présentée, en vue de poursuivre ou de punir la personne réclamée en raison de sa race, de sa religion, de son sexe, de sa nationalité ou de ses opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une de ces raisons.
f) l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est considérée par la partie requise comme une infraction politique. Ne seront pas considérés comme infractions politiques :
— l’attentat à la vie, à l’intégrité physique d’un Chef d’Etat ou des membres de sa famille ;
— les infractions, notamment celles à caractère terroriste, à l’égard desquelles les parties ont l’obligation, en vertu d’un accord multilatéral d’extrader ou porter l’affaire devant leurs autorités compétentes pour qu’elles décident de la procédure à suivre.
g) la demande se rapporte à une infraction militaire, qui ne constitue pas une infraction de droit commun.
2. L'extradition peut être refusée, conformément à la présente convention dans les cas ci-après :
a) si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée a été commise hors du territoire de la partie requérante et que la législation de la partie requise n’autorise pas la poursuite de la même infraction commise hors de son territoire.
b) si l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est considérée, conformément à la législation de la partie requise, comme ayant été commise en tout ou en partie sur le territoire de la partie requise.
c) si la demande se rapporte à une infraction pour laquelle la personne fait l’objet de poursuites dans la partie requise.
3. Si la demande d’extradition est refusée, conformément au paragraphe 1. a) ou au paragraphe 2 . b) du présent article, la partie requérante peut adresser à la partie requise une demande de poursuite, accompagnée des dossiers et documents y afférents et instruments relatifs à l’infraction en sa possession. Dans ce cas, la partie requise devra les soumettre aux autorités compétentes afin que des poursuites judiciaires puissent être exercées s’il y a lieu. La partie requérante sera informée de la suite donnée à sa demande.
Article 4 Peine capitale Si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, est punie de la peine de mort par la législation de la partie requérante, l’extradition n’est accordée que si la partie requérante donne des assurances jugées suffisantes par la partie requise que la peine de mort ne sera pas exécutée contre la personne dont l'extradition est demandée.
Article 5 Autorités centrales Aux fins de la présente convention, les autorités centrales sont désignées par les deux parties : 11 août 2024
— Pour la République algérienne démocratique et populaire, l’autorité centrale est le ministère de la justice.
— Pour la Fédération de Russie, l’autorité centrale est le parquet général de la Fédération de Russie.
Chaque partie notifie à l’autre, par voie diplomatique, tout changement de son autorité centrale.
Article 6 Demande d'extradition
1. La demande d’extradition doit être formulée par écrit et adressée par la voie diplomatique de l’autorité centrale de l’une des parties à l’autorité centrale de l’autre partie.
2. La demande d’extradition doit être accompagnée :
— des indications détaillées sur l’identité de la personne à extrader, notamment son nom et prénom, son signalement aussi précis que possible et toutes autres informations de nature à déterminer sa nationalité et permettre, si possible, sa localisation ;
— d’un exposé des faits de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée indiquant de manière précise le temps et le lieu de sa perpétration, sa qualification légale et la référence aux dispositions légales applicables ;
— d’une copie des dispositions légales prévoyant l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, les peines correspondantes ainsi que les délais de prescription applicables.
3. Dans le cas d’une demande d’extradition aux fins de poursuite, outre les informations énumérées au paragraphe 2. du présent article, celle-ci est accompagnée de l’original ou d’une copie certifiée conforme du mandat d’arrêt ou de tout acte ayant la même force délivré dans les formes prescrites par la loi de la partie requérante.
4. Dans le cas d’une demande d’extradition aux fins d’exécution d’une peine, outre les informations énumérées au paragraphe 2. du présent article, celle-ci est accompagnée d’une copie certifiée conforme de la décision de condamnation exécutoire et des informations sur la peine prononcée et la période d’emprisonnement, déjà purgée, en exécution de cette peine.
Article 7 Authentification des documents
1. Les documents présentés en application de la présente convention seront déclarés valables, s’ils sont dûment authentifiés par le sceau officiel de l’autorité compétente ou de l’autorité centrale de la partie expéditrice et sont dispensés de légalisation et de toute autre forme de certification.
2. Aux fins de la présente convention, les documents qui sont officiels sur le territoire de l’une des parties, sont reconnus comme tels sur le territoire de l’autre partie.
Article 8 Informations complémentaires
1. Si la partie requise estime que les informations contenues dans la demande sont insuffisantes pour prendre sa décision sur l’extradition, elle peut demander des informations complémentaires dans un délai raisonnable spécifié.
2. Si la personne dont l'extradition est demandée est détenue et que les informations complémentaires fournies sont insuffisantes pour prendre sa décision sur l’extradition, ou que ces informations ne sont pas reçues dans le délai spécifié, cette personne peut être mise en liberté. Cette libération n'empêche pas la partie requérante d'envoyer une nouvelle demande d'extradition de cette personne, en raison de la même infraction.
3. Si la personne est mise en liberté conformément au paragraphe 2. du présent article, la partie requise doit en informer, immédiatement, la partie requérante.
Article 9 Arrestation provisoire
1. En cas d’urgence, chacune des parties peut demander à l’autre partie l’arrestation provisoire de la personne se trouvant sur le territoire de cette dernière, avant que la demande d’extradition de cette personne ne soit présentée.
2. La demande d’arrestation provisoire sera transmise par voie de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) ou par tout autre moyen laissant une trace écrite, cependant, une demande originale doit être transmise dès que possible par voie diplomatique.
3. La demande devra contenir les informations prévues à l’article 6 paragraphe 2. et mentionner l’existence des pièces prévues à l’article 6 paragraphe 3. ou 4. de la présente convention, en faisant part de l’intention d’envoyer une demande d’extradition dans les délais fixés au paragraphe 5. ci-dessous.
4. La partie requise donne suite à cette demande conformément à sa législation et informe la partie requérante sans délai de la suite réservée à sa demande.
5. La personne est mise en liberté si, dans un délai de soixante (60) jours après l’arrestation provisoire, la partie requise n’a pas reçu la demande d’extradition et les pièces mentionnées à l’article 6 de la présente convention. La mise en liberté ne s’oppose pas à une nouvelle arrestation et à l’extradition de la personne, si la demande d’extradition et les pièces à l’appui sont reçues ultérieurement par la partie requise.
6. Lorsque la personne réclamée est mise en liberté, conformément au paragraphe 5. du présent article, la partie requise doit en aviser la partie requérante dès que possible.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 5 Article 10 Décision et remise de la personne
1. La partie requise doit communiquer, dans les meilleurs délais, à la partie requérante sa décision sur la demande d’extradition.
2. Tout rejet, complet ou partiel, doit être motivé.
3. Si l’extradition est accordée par la partie requise, la date et le lieu de la remise de la personne réclamée sont fixés d’un commun accord entre les parties.
4. Sous réserve du cas prévu au paragraphe 5. du présent article, si la personne réclamée n’a pas été reçue dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date fixée pour sa remise, elle doit être mise en liberté et la partie requise pourra refuser son extradition pour les mêmes faits.
5. En cas de force majeure empêchant la remise ou la réception de la personne à extrader, la partie intéressée en informera l’autre partie, les deux parties se mettront d’accord sur une nouvelle date de remise et les stipulations du paragraphe 4. du présent article seront applicables.
6. La partie requise informe la partie requérante de la durée de la détention subie par la personne réclamée, en vue de son extradition.
Article 11 Notification des résultats La partie requérante notifie, en temps opportun, à la partie requise les résultats des procédures pénales suivies contre la personne extradée et lui transmet, à sa demande, copie de la décision intervenue.
Article 12 Pluralité de demandes
1. Dans le cas de réception des demandes d’extradition concernant la même personne soit pour la même infraction, soit pour d'autres infractions de la part de deux ou de plusieurs Etats, la partie requise détermine vers lequel de ces Etats cette personne sera extradée.
2. Pour déterminer vers lequel de ces Etats cette personne sera extradée, la partie requise tient compte de tous les facteurs pertinents, notamment :
a) la nationalité de la personne ;
b) si la demande a été présentée, conformément aux dispositions d'un traité international ;
c) le lieu et la date de commission de chaque infraction ;
d) la nationalité des victimes ;
e) le lieu de résidence principal de la personne dont l’extradition est demandée ;
f) la possibilité d'une extradition ultérieure entre les Etats requérants ;
g) les dates de réception des demandes ;
h) de la gravité des faits et du préjudice qui en résulte.
Article 13 Saisie et remise des objets
1. Quand il est donné suite à l'extradition, tous les objets provenant de l’infraction ou pouvant servir de pièces à conviction qui seront trouvés en la possession de la personne réclamée ou qui seront découvert ultérieurement seront sur la demande de la partie requérante, saisis et remis à cette partie, conformément à la législation de la partie requise.
2. La remise des objets mentionnés est effectuée même si l'extradition ne peut s'accomplir par suite de l’évasion ou de la mort de la personne réclamée.
3. Lorsque la législation de la partie requise ou les droits de tiers l’exigent, les objets ainsi remis seront retournés à la partie requise sans frais, une fois la poursuite achevée, si cette partie le demande.
4. La partie requise peut reporter la remise des objets visés au présent article, paragraphe 1., s’ils sont nécessaires pour une autre procédure judiciaire jusqu’à la clôture de cette procédure.
Article 14 Remise ajournée ou provisoire
1. La partie requise peut ajourner la remise de la personne réclamée afin de la poursuivre ou de lui faire purger une peine à raison d’un fait autre que l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée. L’ajournement peut durer jusqu’à la clôture de la procédure pénale engagée contre cette personne ou jusqu’à l’achèvement de l’exécution de la peine qui lui est imposée.
2. La partie requise peut, au lieu de reporter la remise, remettre provisoirement la personne réclamée à la partie requérante à condition qu’elle soit renvoyée dans un délai maximum de quatre - vingt - dix (90) jours après sa remise.
Si nécessaire, cette période peut être prolongée par la partie requise, à la demande de la partie requérante.
Article 15 Règle de la spécialité
1. La personne qui a été extradée, conformément aux dispositions de la présente convention, ne peut être ni détenue, ni jugée, ni condamnée, ni punie, ni soumise à aucune restriction de sa liberté sur le territoire de la partie requérante pour une infraction quelconque antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l’extradition, sauf dans les cas suivants :
a) lorsque, ayant eu la liberté de le faire, la personne extradée n'aura pas quitté, dans les trente (30) jours qui suivent la date de la clôture des poursuites à son encontre ou après avoir purgé sa peine, le territoire de la partie à laquelle elle a été livrée ou si elle y est retournée volontairement après l'avoir quitté, ou 11 août 2024
b) lorsque la partie requise y consent et sous réserve qu'une nouvelle demande soit présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'article 6 de la présente convention, ainsi qu’une déclaration de la personne extradée sur cette nouvelle demande.
c) lorsqu’au cours de la procédure, l’infraction a été requalifiée sur la base des mêmes faits que ceux constituant l’infraction pour laquelle l’extradition a été accordée, à condition que cette nouvelle qualification donne lieu à extradition et ne donne pas lieu à une peine plus sévère.
2. La partie vers laquelle la personne a été extradée, ne peut remettre cette personne à un Etat tiers sans l'accord de la partie qui l'a extradée, sauf dans les cas où cette personne n'a pas quitté le territoire de la partie requérante où qu'elle y est retournée dans les conditions prévues par le paragraphe 1.a) du présent article.
Article 16 Transit
1. Chacune des parties peut, en application des dispositions de la présente convention et conformément à sa législation, autoriser le transit à travers son territoire d'une personne extradée par un État tiers vers l’autre partie, sur présentation d'une demande de l'autre partie, cette demande doit contenir les documents et informations indiqués à l’article 6 de la présente convention.
2. Le transit peut être refusé pour les mêmes motifs que ceux prévus dans la présente convention pour la demande d’extradition.
3. L'autorisation n'est pas requise si un moyen de transport aérien est utilisé et si l’atterrissage sur le territoire de l'autre partie n’est pas prévu.
4. En cas d'atterrissage imprévu, la partie sur le territoire de laquelle l’atterrissage a eu lieu peut demander à l'autre partie de présenter la demande de transit prévue au paragraphe 1 du présent article. La partie de transit maintient en détention la personne jusqu'à ce que ce transit soit effectué, à condition que la demande soit reçue dans les soixante-douze (72) heures suivant l'atterrissage fortuit.
Article 17 Frais
1. La partie requise prendra à sa charge les frais de toute procédure découlant d’une demande d’extradition engagée sur son territoire.
2. La partie requise prendra, également, à sa charge les frais afférents sur son territoire à la saisie et à la remise des objets mentionnés à l’article 13 ou à l’arrestation et à la détention de la personne dont l’extradition est demandée.
3. La partie requérante prendra à sa charge les frais du transport de l’individu extradé hors du territoire de la partie requise, y compris les frais de transit.
Article 18 Confidentialité et restrictions à l’utilisation des renseignements et des preuves
1. A la demande de la partie requérante, la partie requise, conformément à sa législation, protège le caractère confidentiel de la demande, son contenu et toute action entreprise à la suite de cette demande, sauf les cas où la demande ne peut être exécutée sans leur divulgation.
Si la demande ne peut être exécutée sans porter atteinte à la confidentialité exigée, la partie requise sollicite l’accord écrit de la partie requérante. Sans cet accord la demande ne peut être exécutée.
2. La partie requérante ne peut, sans le consentement écrit et préalable de la partie requise, utiliser ou divulguer les preuves qui lui sont fournies dans le cadre de l’application de la présente convention, à des fins autres que celles qu’elle a énoncées dans sa demande. La partie requise peut donner son accord en tout ou en partie ou refuser.
Article 19 Echange d’informations sur la législation et la pratique judiciaire Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente convention, les autorités centrales des parties procèdent, sur demande de l’une d’elles, à un échange d’informations en matière de législation et de pratique judiciaire.
Article 20 Règlement des différends Les différends concernant l’application ou l’interprétation de la présente convention sont réglés au moyen de consultations entre les parties.
Article 21 Langues de communication Dans le cadre de la présente convention, les demandes d’extradition, ainsi que les autres pièces et documents, sont transmis dans la langue de la partie requérante accompagnés d’une traduction dans la langue de la partie requise ou, selon un accord préalable entre les autorités centrales des parties, dans la langue française.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 7 Article 22 Dispositions finales
1. Chacune des parties notifiera, par écrit et par voie diplomatique, à l’autre l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur de la présente convention.
2. La présente convention entrera en vigueur trente (30) jours suivant la date de réception de la dernière notification.
3. Chacune des parties peut, à tout moment, dénoncer la présente convention en adressant à l’autre, par écrit et par la voie diplomatique, une notification de dénonciation. La dénonciation prend effet cent quatre-vingt (180) jours suivant la date de réception de ladite notification. La dénonciation de la présente convention n’empêche pas la poursuite de l’exécution des demandes d’extradition reçues durant la période de sa validité.
4. La présente convention peut être amendée. Les amendements entreront en vigueur dans les mêmes conditions établies pour la présente convention.
5. La présente convention s'applique à toutes les demandes reçues après son entrée en vigueur, même si les faits visés par la demande sont survenus avant cette date.
6. Dès l’entrée en vigueur de la présente convention, les dispositions des articles 25-40 de la convention du 23 février 1982, signée à Alger, dans le domaine de la coopération judiciaire et juridique entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques cessent d’être applicables. Toutefois, les demandes d’extradition reçues avant l’entrée en vigueur de la présente convention continueront à être traitées conformément à la convention du 23 février 1982 suscitée.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités par leur Etat respectif, ont signé la présente convention.
Fait à Moscou, le 15 juin 2023 en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe, russe et française, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, il sera fait référence au texte français.
Pour la République algérienne Pour la Fédération démocratique et populaire, de Russie, Le ministre des affaires Le ministre étrangères et de la communauté de la justice nationale à l’étranger Konstantin Anatolievitch Ahmed ATTAF CHUYCHENKO COUR CONSTITUTIONNELLE
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.