JO 2024 n°55 (fr)
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 24-268 du 2 Safar 1446 correspondant au 7 août 2024 portant ratification de la convention relative à l’extradition entre la République algérienne démocratique et populaire et la Fédération de Russie, signée à Moscou, le 15 juin 2023………… 3

DECISIONS

Décision n° 01/ D.C.C/24 du 24 Moharram 1446 correspondant au 30 juillet 2024 statuant sur le recours contre la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections portant rejet de la candidature de LABADI Bellabes aux élections présidentielles anticipées………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 Décision n° 02/D.C.C/ 24 du 24 Moharram 1446 correspondant au 30 juillet 2024 statuant sur le recours contre la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections portant rejet de la candidature de Abdelhakim HAMADI aux élections présidentielles anticipées…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 Décision n° 03/D.C.C/ 24 du 24 Moharram 1446 correspondant au 30 juillet 2024 statuant sur le recours contre la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections portant rejet de la candidature de Saïda NAGHZA aux élections présidentielles anticipées…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 Décision n° 04/ D.C.C/24 du 24 Moharram 1446 correspondant au 30 juillet 2024 statuant sur le recours contre la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections relative au rejet de la candidature de Belkacem SAHLI aux élections présidentielles anticipées…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……… 13 Décision n° 05/D.C.C/ 24 du 24 Moharram 1446 correspondant au 30 juillet 2024 statuant sur le recours contre la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections portant rejet de la candidature de CHAABI Salem aux élections présidentielles anticipées………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 Décision n° 06/D.C.C/ 24 du 25 Moharram 1446 correspondant au 31 juillet 2024 portant validation de la liste définitive des candidats aux élections présidentielles anticipées…………………………………………………………………………………………………………………………. 16

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 2 Safar 1446 correspondant au 7 août 2024 mettant fin aux fonctions d’un membre de l’autorité nationale de protection des données à caractère personnel………………………………………………………………………………………………………………… 17 Décret présidentiel du 2 Safar 1446 correspondant au 7 août 2024 portant nomination d’un chef d’études aux services du médiateur de la République……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 2 Safar 1446 correspondant au 7 août 2024 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger…………………………………………………………………………………….. 17 Décrets présidentiels du 2 Safar 1446 correspondant au 7 août 2024 portant nomination de chefs de services au Conseil d’Etat……….. 17 Décret présidentiel du 2 Safar 1446 correspondant au 7 août 2024 portant nomination d’un membre de l’autorité nationale de protection des données à caractère personnel………………………………………………………………………………………………………………… 17

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté du 15 Moharram 1446 correspondant au 21 juillet 2024 portant délégation de signature au directeur général des ressources humaines, de la formation et des statuts………………………………………………………………………………………………………………………… 17

MINISTERE DE LA PECHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES

Arrêté du 15 Moharram 1446 correspondant au 21 juillet 2024 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’école de formation technique de pêche et d’aquaculture d’El Kala……………………………………………………………………………………………….. 18 Arrêté du 15 Moharram 1446 correspondant au 21 juillet 2024 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’école de formation technique de pêche et d’aquaculture de Béni Saf…………………………………………………………………………………………….. 18 Arrêté du 15 Moharram 1446 correspondant au 21 juillet 2024 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’école de formation technique de pêche et d’aquaculture de Annaba. ……………………………………………………………………………………………. 19 Arrêté du 15 Moharram 1446 correspondant au 21 juillet 2024 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’école de formation technique de pêche et d’aquaculture de Cherchell. ……………………………………………………………………………………………. 19 Arrêté du 15 Moharram 1446 correspondant au 21 juillet 2024 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’école de formation technique de pêche et d’aquaculture de Ghazaouet. ……………………………………………………………………………………………. 19 Arrêté du 15 Moharram 1446 correspondant au 21 juillet 2024 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture de Collo…………………………………………………………………………………………………. 20 Arrêté du 15 Moharram 1446 correspondant au 21 juillet 2024 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture d’Oran…………………………………………………………………………………………………….. 20

6 Safar 1446 11 août 2024

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 24-268 du 2 Safar 1446 correspondant au 7 août 2024 portant ratification
de la convention relative à l’extradition entre la
République algérienne démocratique et populaire et la Fédération de Russie, signée à Moscou, le 15

juin 2023. ————

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger,

Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°);

Considérant la convention relative à l’extradition entre la République algérienne démocratique et populaire et la Fédération de Russie, signée à Moscou, le 15 juin 2023;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à l’extradition entre la République algérienne démocratique et populaire et la Fédération de Russie, signée à Moscou, le 15 juin 2023.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 2 Safar 1446 correspondant au 7 août 2024.

Abdelmadjid TEBBOUNE. ————————

Convention relative à l’extradition entre la République algérienne démocratique et populaire et la Fédération

de Russie

La République algérienne démocratique et populaire et la Fédération de Russie, dénommées ci-après les « parties »;

Désirant assurer une coopération plus efficace dans la lutte contre la criminalité, la prévention et la répression des crimes par la conclusion de la présente convention;

Agissant conformément à leur législation et dans le respect des règles générales du droit international, notamment le principe d’égalité en droit, de la souveraineté et de la non-intervention dans les affaires intérieures des Etats;

Sont convenues de ce qui suit :

Article 1er Obligation d’extrader

Les parties s’engagent à se livrer réciproquement, sur leur demande et conformément aux dispositions de la présente convention, les personnes se trouvant sur le territoire de la partie requise, aux fins de poursuites dans la partie requérante pour une infraction donnant lieu à extradition ou de faire exécuter une peine relative à une telle infraction.

Article 2
Infractions donnant lieu à extradition
  1. Aux fins de la présente convention, donnent lieu à extradition, les infractions punies par la législation de chacune des parties d’une peine privative de liberté d’au moins une (1) année ou d’une peine plus sévère. Si la demande d’extradition vise une personne reconnue coupable de commettre une telle infraction, recherchée pour l’exécution d’une peine privative de liberté, l’extradition n’est accordée que si la peine restant à purger est d’au moins six (6) mois. Dans des cas exceptionnels, les parties peuvent s’accorder sur l’extradition même si la durée de la peine restant à purger est inférieure à six (6) mois.

  2. Aux fins de la présente convention, il n’est pas tenu compte du fait que l’infraction est classée dans la même catégorie d’infractions ou qu’elle soit décrite par la même terminologie, selon la législation des deux parties.

  3. Dans le cas d’une demande d’extradition pour des infractions en matière de taxes, d’impôts, de douanes et de change, l’extradition ne peut être refusée au seul motif que la législation de la partie requise n’impose pas le même type de taxes et d’impôts, ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d’impôts, de douane et de change que la législation de la partie requérante.

  4. Si la demande d’extradition vise plusieurs infractions distinctes punies chacune par la législation des deux parties, mais dont certaines ne remplissent pas les autres conditions définies au paragraphe 1. du présent article, la partie requise peut accorder l’extradition pour ces dernières à condition qu’au minimum, une des infractions pour lesquelles l’individu est réclamé, donne lieu à extradition.

Article 3
Motifs de refus d’extradition
  1. L’extradition est refusée si : a) la personne dont l’extradition est demandée est un national de la partie requise.

b) la partie requise estime que celle-ci est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à son ordre public.

c) la personne réclamée a été, définitivement, condamnée ou acquittée par les juridictions compétentes de la partie requise pour les faits à raison desquels l’extradition est demandée.

d) la personne dont l’extradition est demandée ne peut, en vertu de la législation de l’une ou l’autre des parties, être poursuivie ou punie, en raison de la prescription ou d’une amnistie ou de toute autre raison légale.

e) la partie requise a de sérieux motifs de croire que la demande d’extradition a été présentée, en vue de poursuivre ou de punir la personne réclamée en raison de sa race, de sa religion, de son sexe, de sa nationalité ou de ses opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une de ces raisons.

f) l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est considérée par la partie requise comme une infraction politique. Ne seront pas considérés comme infractions politiques :

— l’attentat à la vie, à l’intégrité physique d’un Chef d’Etat ou des membres de sa famille;

— les infractions, notamment celles à caractère terroriste, à l’égard desquelles les parties ont l’obligation, en vertu d’un accord multilatéral d’extrader ou porter l’affaire devant leurs autorités compétentes pour qu’elles décident de la procédure à suivre.

g) la demande se rapporte à une infraction militaire, qui ne constitue pas une infraction de droit commun.

  1. L’extradition peut être refusée, conformément à la présente convention dans les cas ci-après :

a) si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée a été commise hors du territoire de la partie requérante et que la législation de la partie requise n’autorise pas la poursuite de la même infraction commise hors de son territoire.

b) si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est considérée, conformément à la législation de la partie requise, comme ayant été commise en tout ou en partie sur le territoire de la partie requise.

c) si la demande se rapporte à une infraction pour laquelle la personne fait l’objet de poursuites dans la partie requise.

  1. Si la demande d’extradition est refusée, conformément au paragraphe 1. a) ou au paragraphe 2. b) du présent article, la partie requérante peut adresser à la partie requise une demande de poursuite, accompagnée des dossiers et documents y afférents et instruments relatifs à l’infraction en sa possession. Dans ce cas, la partie requise devra les soumettre aux autorités compétentes afin que des poursuites judiciaires puissent être exercées s’il y a lieu. La partie requérante sera informée de la suite donnée à sa demande.

Article 4 Peine capitale

Si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, est punie de la peine de mort par la législation de la partie requérante, l’extradition n’est accordée que si la partie requérante donne des assurances jugées suffisantes par la partie requise que la peine de mort ne sera pas exécutée contre la personne dont l’extradition est demandée.

Article 5 Autorités centrales

Aux fins de la présente convention, les autorités centrales sont désignées par les deux parties :

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— Pour la République algérienne démocratique et populaire, l’autorité centrale est le ministère de la justice.

— Pour la Fédération de Russie, l’autorité centrale est le parquet général de la Fédération de Russie.

Chaque partie notifie à l’autre, par voie diplomatique, tout changement de son autorité centrale.

Article 6
Demande d’extradition
  1. La demande d’extradition doit être formulée par écrit et adressée par la voie diplomatique de l’autorité centrale de l’une des parties à l’autorité centrale de l’autre partie.

  2. La demande d’extradition doit être accompagnée : — des indications détaillées sur l’identité de la personne à extrader, notamment son nom et prénom, son signalement aussi précis que possible et toutes autres informations de nature à déterminer sa nationalité et permettre, si possible, sa localisation;

— d’un exposé des faits de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée indiquant de manière précise le temps et le lieu de sa perpétration, sa qualification légale et la référence aux dispositions légales applicables;

— d’une copie des dispositions légales prévoyant l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, les peines correspondantes ainsi que les délais de prescription applicables.

  1. Dans le cas d’une demande d’extradition aux fins de poursuite, outre les informations énumérées au paragraphe 2. du présent article, celle-ci est accompagnée de l’original ou d’une copie certifiée conforme du mandat d’arrêt ou de tout acte ayant la même force délivré dans les formes prescrites par la loi de la partie requérante.

  2. Dans le cas d’une demande d’extradition aux fins d’exécution d’une peine, outre les informations énumérées au paragraphe 2. du présent article, celle-ci est accompagnée d’une copie certifiée conforme de la décision de condamnation exécutoire et des informations sur la peine prononcée et la période d’emprisonnement, déjà purgée, en exécution de cette peine.

Article 7 Authentification des documents

  1. Les documents présentés en application de la présente convention seront déclarés valables, s’ils sont dûment authentifiés par le sceau officiel de l’autorité compétente ou de l’autorité centrale de la partie expéditrice et sont dispensés de légalisation et de toute autre forme de certification.

  2. Aux fins de la présente convention, les documents qui sont officiels sur le territoire de l’une des parties, sont reconnus comme tels sur le territoire de l’autre partie.

6 Safar 1446 11 août 2024

Article 8 Informations complémentaires

  1. Si la partie requise estime que les informations contenues dans la demande sont insuffisantes pour prendre sa décision sur l’extradition, elle peut demander des informations complémentaires dans un délai raisonnable spécifié.

  2. Si la personne dont l’extradition est demandée est détenue et que les informations complémentaires fournies sont insuffisantes pour prendre sa décision sur l’extradition, ou que ces informations ne sont pas reçues dans le délai spécifié, cette personne peut être mise en liberté. Cette libération n’empêche pas la partie requérante d’envoyer une nouvelle demande d’extradition de cette personne, en raison de la même infraction.

  3. Si la personne est mise en liberté conformément au paragraphe 2. du présent article, la partie requise doit en informer, immédiatement, la partie requérante.

Article 9 Arrestation provisoire

  1. En cas d’urgence, chacune des parties peut demander à l’autre partie l’arrestation provisoire de la personne se trouvant sur le territoire de cette dernière, avant que la demande d’extradition de cette personne ne soit présentée.

  2. La demande d’arrestation provisoire sera transmise par voie de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) ou par tout autre moyen laissant une trace écrite, cependant, une demande originale doit être transmise dès que possible par voie diplomatique.

  3. La demande devra contenir les informations prévues à l’article 6 paragraphe 2. et mentionner l’existence des pièces prévues à l’article 6 paragraphe 3. ou 4. de la présente convention, en faisant part de l’intention d’envoyer une demande d’extradition dans les délais fixés au paragraphe 5. ci-dessous.

  4. La partie requise donne suite à cette demande conformément à sa législation et informe la partie requérante sans délai de la suite réservée à sa demande.

  5. La personne est mise en liberté si, dans un délai de soixante (60) jours après l’arrestation provisoire, la partie requise n’a pas reçu la demande d’extradition et les pièces mentionnées à l’article 6 de la présente convention. La mise en liberté ne s’oppose pas à une nouvelle arrestation et à l’extradition de la personne, si la demande d’extradition et les pièces à l’appui sont reçues ultérieurement par la partie requise.

  6. Lorsque la personne réclamée est mise en liberté, conformément au paragraphe 5. du présent article, la partie requise doit en aviser la partie requérante dès que possible.

Article 10
Décision et remise de la personne
  1. La partie requise doit communiquer, dans les meilleurs délais, à la partie requérante sa décision sur la demande d’extradition.

  2. Tout rejet, complet ou partiel, doit être motivé.

  3. Si l’extradition est accordée par la partie requise, la date et le lieu de la remise de la personne réclamée sont fixés d’un commun accord entre les parties.

  4. Sous réserve du cas prévu au paragraphe 5. du présent article, si la personne réclamée n’a pas été reçue dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date fixée pour sa remise, elle doit être mise en liberté et la partie requise pourra refuser son extradition pour les mêmes faits.

  5. En cas de force majeure empêchant la remise ou la réception de la personne à extrader, la partie intéressée en informera l’autre partie, les deux parties se mettront d’accord sur une nouvelle date de remise et les stipulations du paragraphe 4. du présent article seront applicables.

  6. La partie requise informe la partie requérante de la durée de la détention subie par la personne réclamée, en vue de son extradition.

Article 11
Notification des résultats

La partie requérante notifie, en temps opportun, à la partie requise les résultats des procédures pénales suivies contre la personne extradée et lui transmet, à sa demande, copie de la décision intervenue.

Article 12
Pluralité de demandes
  1. Dans le cas de réception des demandes d’extradition concernant la même personne soit pour la même infraction, soit pour d’autres infractions de la part de deux ou de plusieurs Etats, la partie requise détermine vers lequel de ces Etats cette personne sera extradée.

  2. Pour déterminer vers lequel de ces Etats cette personne sera extradée, la partie requise tient compte de tous les facteurs pertinents, notamment :

a) la nationalité de la personne; b) si la demande a été présentée, conformément aux dispositions d’un traité international;

c) le lieu et la date de commission de chaque infraction; d) la nationalité des victimes; e) le lieu de résidence principal de la personne dont l’extradition est demandée;

f) la possibilité d’une extradition ultérieure entre les Etats requérants;

g) les dates de réception des demandes; h) de la gravité des faits et du préjudice qui en résulte.

Article 13 Saisie et remise des objets

  1. Quand il est donné suite à l’extradition, tous les objets provenant de l’infraction ou pouvant servir de pièces à conviction qui seront trouvés en la possession de la personne réclamée ou qui seront découvert ultérieurement seront sur la demande de la partie requérante, saisis et remis à cette partie, conformément à la législation de la partie requise.

  2. La remise des objets mentionnés est effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de l’évasion ou de la mort de la personne réclamée.

  3. Lorsque la législation de la partie requise ou les droits de tiers l’exigent, les objets ainsi remis seront retournés à la partie requise sans frais, une fois la poursuite achevée, si cette partie le demande.

  4. La partie requise peut reporter la remise des objets visés au présent article, paragraphe 1., s’ils sont nécessaires pour une autre procédure judiciaire jusqu’à la clôture de cette procédure.

Article 14 Remise ajournée ou provisoire

  1. La partie requise peut ajourner la remise de la personne réclamée afin de la poursuivre ou de lui faire purger une peine à raison d’un fait autre que l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée. L’ajournement peut durer jusqu’à la clôture de la procédure pénale engagée contre cette personne ou jusqu’à l’achèvement de l’exécution de la peine qui lui est imposée.

  2. La partie requise peut, au lieu de reporter la remise, remettre provisoirement la personne réclamée à la partie requérante à condition qu’elle soit renvoyée dans un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours après sa remise. Si nécessaire, cette période peut être prolongée par la partie requise, à la demande de la partie requérante.

Article 15 Règle de la spécialité

  1. La personne qui a été extradée, conformément aux dispositions de la présente convention, ne peut être ni détenue, ni jugée, ni condamnée, ni punie, ni soumise à aucune restriction de sa liberté sur le territoire de la partie requérante pour une infraction quelconque antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l’extradition, sauf dans les cas suivants :

a) lorsque, ayant eu la liberté de le faire, la personne extradée n’aura pas quitté, dans les trente (30) jours qui suivent la date de la clôture des poursuites à son encontre ou après avoir purgé sa peine, le territoire de la partie à laquelle elle a été livrée ou si elle y est retournée volontairement après l’avoir quitté, ou

6 Safar 1446 11 août 2024

b) lorsque la partie requise y consent et sous réserve qu’une nouvelle demande soit présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l’article 6 de la présente convention, ainsi qu’une déclaration de la personne extradée sur cette nouvelle demande.

c) lorsqu’au cours de la procédure, l’infraction a été requalifiée sur la base des mêmes faits que ceux constituant l’infraction pour laquelle l’extradition a été accordée, à condition que cette nouvelle qualification donne lieu à extradition et ne donne pas lieu à une peine plus sévère.

  1. La partie vers laquelle la personne a été extradée, ne peut remettre cette personne à un Etat tiers sans l’accord de la partie qui l’a extradée, sauf dans les cas où cette personne n’a pas quitté le territoire de la partie requérante où qu’elle y est retournée dans les conditions prévues par le paragraphe

1.a) du présent article.

Article 16
Transit
  1. Chacune des parties peut, en application des dispositions de la présente convention et conformément à sa législation, autoriser le transit à travers son territoire d’une personne extradée par un État tiers vers l’autre partie, sur présentation d’une demande de l’autre partie, cette demande doit contenir les documents et informations indiqués à l’article 6 de la présente convention.

  2. Le transit peut être refusé pour les mêmes motifs que ceux prévus dans la présente convention pour la demande d’extradition.

  3. L’autorisation n’est pas requise si un moyen de transport aérien est utilisé et si l’atterrissage sur le territoire de l’autre partie n’est pas prévu.

  4. En cas d’atterrissage imprévu, la partie sur le territoire de laquelle l’atterrissage a eu lieu peut demander à l’autre partie de présenter la demande de transit prévue au paragraphe 1 du présent article. La partie de transit maintient en détention la personne jusqu’à ce que ce transit soit effectué, à condition que la demande soit reçue dans les soixante-douze (72) heures suivant l’atterrissage fortuit.

Article 17
Frais
  1. La partie requise prendra à sa charge les frais de toute procédure découlant d’une demande d’extradition engagée sur son territoire.

  2. La partie requise prendra, également, à sa charge les frais afférents sur son territoire à la saisie et à la remise des objets mentionnés à l’article 13 ou à l’arrestation et à la détention de la personne dont l’extradition est demandée.

6 Safar 1446 11 août 2024
  1. La partie requérante prendra à sa charge les frais du transport de l’individu extradé hors du territoire de la partie requise, y compris les frais de transit.
Article 18
Confidentialité et restrictions à l’utilisation des renseignements et des preuves
  1. A la demande de la partie requérante, la partie requise, conformément à sa législation, protège le caractère confidentiel de la demande, son contenu et toute action entreprise à la suite de cette demande, sauf les cas où la demande ne peut être exécutée sans leur divulgation.

Si la demande ne peut être exécutée sans porter atteinte à la confidentialité exigée, la partie requise sollicite l’accord écrit de la partie requérante. Sans cet accord la demande ne peut être exécutée.

  1. La partie requérante ne peut, sans le consentement écrit et préalable de la partie requise, utiliser ou divulguer les preuves qui lui sont fournies dans le cadre de l’application de la présente convention, à des fins autres que celles qu’elle a énoncées dans sa demande. La partie requise peut donner son accord en tout ou en partie ou refuser.
Article 19
Echange d’informations sur la législation et la pratique judiciaire

Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente convention, les autorités centrales des parties procèdent, sur demande de l’une d’elles, à un échange d’informations en matière de législation et de pratique judiciaire.

Article 20
Règlement des différends

Les différends concernant l’application ou l’interprétation de la présente convention sont réglés au moyen de consultations entre les parties.

Article 21
Langues de communication

Dans le cadre de la présente convention, les demandes d’extradition, ainsi que les autres pièces et documents, sont transmis dans la langue de la partie requérante accompagnés d’une traduction dans la langue de la partie requise ou, selon un accord préalable entre les autorités centrales des parties, dans la langue française.

Article 22
Dispositions finales
  1. Chacune des parties notifiera, par écrit et par voie diplomatique, à l’autre l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur de la présente convention.

  2. La présente convention entrera en vigueur trente (30) jours suivant la date de réception de la dernière notification.

  3. Chacune des parties peut, à tout moment, dénoncer la présente convention en adressant à l’autre, par écrit et par la voie diplomatique, une notification de dénonciation. La dénonciation prend effet cent quatre-vingt (180) jours suivant la date de réception de ladite notification. La dénonciation de la présente convention n’empêche pas la poursuite de l’exécution des demandes d’extradition reçues durant la période de sa validité.

  4. La présente convention peut être amendée. Les amendements entreront en vigueur dans les mêmes conditions établies pour la présente convention.

  5. La présente convention s’applique à toutes les demandes reçues après son entrée en vigueur, même si les faits visés par la demande sont survenus avant cette date.

  6. Dès l’entrée en vigueur de la présente convention, les dispositions des articles 25-40 de la convention du 23 février 1982, signée à Alger, dans le domaine de la coopération judiciaire et juridique entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques cessent d’être applicables. Toutefois, les demandes d’extradition reçues avant l’entrée en vigueur de la présente convention continueront à être traitées conformément à la convention du 23 février 1982 suscitée.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités par leur Etat respectif, ont signé la présente convention.

Fait à Moscou, le 15 juin 2023 en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe, russe et française, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, il sera fait référence au texte français.

Pour la République algérienne Pour la Fédération démocratique et populaire, de Russie,

Le ministre des affaires Le ministre étrangères et de la communauté de la justice nationale à l’étranger Konstantin Anatolievitch Ahmed ATTAF CHUYCHENKO

6 Safar 1446 11 août 2024

DECISIONS

COUR CONSTITUTIONNELLE

Décision n° 01/ D.C.C/24 du 24 Moharram 1446 correspondant au 30 juillet 2024 statuant sur le

recours contre la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections portant rejet de la
candidature de LABADI Bellabes aux élections présidentielles anticipées.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 87, 91 (points 10 et 11) et 191;

Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 245 à 260;

Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;

Vu l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs;

5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 55 et 56 et de 58 à 60;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022, notamment ses articles 29, 31, 33 (alinéa 1er), 34, 35 (alinéa 1er) et 36;

Vu le décret présidentiel n° 24-182 du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024 portant convocation du corps électoral pour l’organisation des élections présidentielles anticipées;

Vu la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections n° 01 du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024, modifiée et complétée, déterminant les modalités et les formalités de souscription et de légalisation des signatures individuelles au profit des candidats aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024;

Vu la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections n° 11 du 13 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 19 juin 2024 déterminant les procédures de dépôt des déclarations de candidature à la Présidence de la République à l’occasion des élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024;

Après avoir pris connaissance de la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections n° 21/A.N.I.E/24 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 portant rejet du dossier de candidature aux élections présidentielles de LABADI Bellabes;

Après avoir pris connaissance du dossier de candidature aux élections présidentielles de LABADI Bellabes, déposé par l’Autorité nationale indépendante des élections au secrétariat général de la Cour constitutionnelle en date du 25 juillet 2024;

Après avoir pris connaissance de la requête déposée au greffe de la Cour constitutionnelle en date du 25 juillet 2024, sous le n° 01, par M. LABADI Bellabes, par laquelle il conteste la décision de rejet de sa candidature aux élections présidentielles;

Après examen du dossier de recours;

Les membres rapporteurs entendus;

Après délibération;

En la forme :

Attendu que l’Autorité nationale indépendante des élections a rendu, en date du 24 juillet 2024, une décision portant rejet du dossier de candidature de LABADI Bellabes, qui lui a été notifiée le 24 juillet 2024, à dix-sept heures vingt-sept minutes (17h.27), et que le candidat a personnellement introduit son recours le 25 juillet 2024, à seize heures et vingt-six minutes (16h.26); par conséquent,

aux dispositions de l’article 252 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral;

Attendu que le recours satisfait aux conditions légales prévues à l’article 252 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral et à l’article 56 du règlement du 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle et que, par conséquent, il y a lieu de le déclarer valable et recevable en la forme.

Au fond :

Attendu que l’Autorité nationale indépendante des élections a rejeté la candidature du requérant LABADI Bellabes, au motif qu’il n’a pas déposé les formulaires de souscription légalement requis, et qu’il a été mentionné dans la décision qu’il a déposé sept cent cinquante (750) formulaires de souscription, tous vides, sans aucune indication ou renseignement dans toutes les cases requises;

Attendu que le requérant a précisé dans sa requête qu’il a déposé sept cent cinquante (750) formulaires d’élus et qu’il s’est interrogé sur les raisons pour lesquelles ils avaient été acceptés lors du dépôt sans qu’aucune remarque ne lui soit faite à ce propos;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au le recours est valide et recevable en la forme, conformément

6 Safar 1446 11 août 2024

Attendu qu’après vérification et contrôle manuel du nombre de formulaires, il ressort que le requérant n’a soumis que trois cent vingt (320) formulaires de souscription, tous vides, contrairement à ce qui a été mentionné dans la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections et dans sa requête quant au nombre de formulaires;

Attendu qu’il revient au Conseil de l’Autorité nationale indépendante des élections, et à nul autre, l’attribution d’examiner les formulaires, conformément à l’article 21 de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, et que le bureau chargé de la réception des dossiers des candidats n’est pas habilité à compter les formulaires;

Attendu que le recours est infondé et qu’il est, par conséquent, rejeté au fond.

Par ces motifs :
La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

En la forme : Le recours est recevable.

Au fond :

Premièrement : Le recours est rejeté car infondé.

Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’Autorité nationale indépendante des élections.

Troisièmement : La présente décision est notifiée au requérant.

Quatrièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en

30 juillet 2024.
Le Président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ

— Leïla ASLAOUI, membre;

— Bahri SAADALLAH, membre;

— Mosbah MENAS, membre;

— Naceurdine SABER, membre;

— Ameldine BOULANOUAR, membre;

— Fatiha BENABBOU, membre;

— Abdelouaheb KHERIEF, membre;

— Abbas AMMAR, membre;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre;

— Ammar BOUDIAF, membre;

— Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 02/D.C.C/ 24 du 24 Moharram 1446 correspondant au 30 juillet 2024 statuant sur le

recours contre la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections portant rejet de la
candidature de Abdelhakim HAMADI aux élections présidentielles anticipées.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 87, 91 (points 10 et 11) et 191;

Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 245 à 260;

Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;

Vu l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 55 et 56 et de 58 à 60;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022, notamment ses articles 29, 31, 33 (alinéa 1er), 34, 35 (alinéa 1er) et 36;

Vu le décret présidentiel n° 24-182 du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024 portant convocation du corps électoral pour l’organisation des élections

Vu la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections n° 01 du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024, modifiée et complétée, fixant les modalités et les formalités de souscription et de légalisation des signatures individuelles au profit des candidats aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024;

Vu la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections n° 11 du 13 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 19 juin 2024 fixant les modalités de dépôt des déclarations de candidature à la Présidence de la République à l’occasion des élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024;

Vu la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections n° 20/A.N.I.E/24 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 portant rejet de la candidature de Abdelhakim HAMADI aux élections présidentielles;

Après avoir pris connaissance du dossier de candidature aux élections présidentielles de Abdelhakim HAMADI, déposé au secrétariat général de la Cour constitutionnelle par l’Autorité nationale indépendante des élections en date du 25 juillet 2024;

présidentielles anticipées; sa séance tenue le 24 Moharram 1446 correspondant au

Après avoir pris connaissance du recours déposé au greffe de la Cour constitutionnelle par le candidat Abdelhakim HAMADI, en date du 25 juillet 2024, sous le n° 02/24, contre la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections;

Après examen du dossier de recours;

Les membres rapporteurs entendus;

Après délibération;

En la forme :

Attendu que l’Autorité nationale indépendante des élections a rendu une décision sous le n° 20/24, en date du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 portant rejet du dossier de candidature de Abdelhakim HAMADI aux élections présidentielles anticipées, prévues le 7 septembre 2024;

Attendu que ladite décision de rejet du dossier de

dix-huit heures et douze minutes (18 h.12);

Attendu que le requérant, Abdelhakim HAMADI, a déposé un recours contre la décision susmentionnée, au greffe de la Cour constitutionnelle, sous le n° 02/24, en date du 25 juillet 2024, à vingt-et-une heures et vingt minutes (21 h. 20), conformément aux dispositions de l’article 252 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral,

fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, par conséquent, il y a lieu de le déclarer recevable en la forme.

Au fond :

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 253 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral qui prévoit que le candidat aux élections présidentielles doit présenter, au moins, six cents (600) signatures individuelles de membres élus d’assemblées populaires communales, de wilayas ou parlementaires et réparties, au moins, à travers vingt-neuf (29) wilayas;

Attendu que le requérant a soulevé, dans sa requête, un seul moyen dont le rejet par l’Autorité nationale indépendante des élections du dossier de sa candidature au motif qu’il n’a pas présenté le nombre requis de souscriptions de signatures d’élus, conformément aux dispositions de l’article 253 (alinéa 1er) de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral;

Attendu qu’il a été indiqué dans la requête du requérant qu’il a présenté sept cent trente-et-un (731) formulaires valides, et qu’il y a lieu d’accepter le dossier de sa candidature, conformément aux dispositions de l’article 253 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral;

6 Safar 1446 11 août 2024

Attendu qu’après vérification matérielle et manuelle par la Cour constitutionnelle, il s’est avéré que le requérant n’a présenté que sept cent quarante-neuf (749) formulaires ainsi répartis :

— deux cent quatre (204) formulaires valides;

— cent trente sept (137) formulaires invalides pour manque de renseignements, tels que prévus à l’article 10 de la décision n° 01 du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024, modifiée et complétée, déterminant les modalités et les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles au profit des candidats aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024;

— quinze (15) formulaires ne portant ni signature, ni empreinte du signataire;

— quarante (40) formulaires ne portant pas le numéro d’inscription sur la carte électorale;

avec d’autres candidats;

— un (1) formulaire citant plusieurs organes représentatifs (Assemblée populaire communale, assemblée populaire de wilaya, Assemblée Populaire Nationale et Conseil de la Nation), à la fois;

— cent vingt-trois (123) formulaires répartis sur vingt-quatre (24) wilayas.

En conséquence, il apparaît que le requérant n’a pas présenté le nombre requis pour l’acceptation de sa candidature, soit, six-cents (600) signatures individuelles de membres élus d’assemblées populaires communales, de wilayas ou parlementaires et réparties, au moins, à travers vingt-neuf (29) wilayas, au moins, conformément aux dispositions de l’article 253 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral,

Par ces motifs :
La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

En la forme : Le recours est recevable.

Au fond :

Premièrement : Rejet du recours car infondé.

Deuxièmement : La présente décision sera notifiée au Président de l’Autorité nationale indépendante des élections.

Troisièmement : La présente décision sera notifiée au requérant.

Quatrièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

candidature a été notifiée en date du 24 juillet 2024 à — deux cent vingt-neuf (229) formulaires en duplication

et de l’article 56 du règlement du 5 septembre 2022

6 Safar 1446 11 août 2024

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en

30 juillet 2024.
Le Président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ

— Leïla ASLAOUI, membre;

— Bahri SAADALLAH, membre;

— Mosbah MENAS, membre;

— Naceurdine SABER, membre;

— Ameldine BOULANOUAR, membre;

— Fatiha BENABBOU, membre;

— Abdelouaheb KHERIEF, membre;

— Abbas AMMAR, membre;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre;

— Ammar BOUDIAF, membre;

— Mohamed BOUTERFAS, membre. ————H————

Décision n° 03/D.C.C/24 du 24 Moharram 1446 correspondant au 30 juillet 2024 statuant sur le
recours contre la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections portant rejet de la
candidature de Saïda NAGHZA aux élections présidentielles anticipées.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 87, 91 (points 10 et 11) et 191;

Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 245 à 260;

Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;

Vu l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 55 et 56 et de 58 à 60;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022,

(alinéa 1er) et 36;

Vu le décret présidentiel n° 24-182 du 2 Dhou El Hidja

corps électoral pour l’organisation des élections présidentielles anticipées;

Vu la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections n° 01 du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024, modifiée et complétée, fixant les modalités et les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles au profit des candidats aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024;

Vu la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections n° 11 du 13 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 19 juin 2024 fixant les modalités de dépôt des déclarations de candidature à la Présidence de la République à l’occasion des élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024;

Vu la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections n° 34 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 portant rejet du dossier de candidature de Saïda NAGHZA aux élections présidentielles anticipées;

Après avoir pris connaissance du dossier de candidature aux élections présidentielles anticipées de Saïda NAGHZA, déposé au secrétariat général de la Cour constitutionnelle par l’Autorité nationale indépendante des élections en date du 26 juillet 2024;

Après avoir pris connaissance du recours introduit par la requérante et déposé au greffe de la Cour constitutionnelle, en date du 26 juillet 2024, sous le n° 03/24, contre la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections;

Après examen du dossier de recours;

Les membres rapporteurs entendus;

Après délibération;

En la forme :

Attendu que l’Autorité nationale indépendante des élections a rendu une décision, en date du 24 juillet 2024, sous le n° 34, portant rejet du dossier de candidature de Saïda NAGHZA aux élections présidentielles anticipées;

Attendu que la requérante a été notifiée, en date du 25 juillet 2024, à quinze heures et trente minutes (15 h.30) de la décision de rejet de son dossier de candidature et qu’elle a enregistré son recours par le biais de ses avocats, en date du 26 juillet 2024, à quatre heures et vingt minutes (04 h.20) du matin;

Attendu que le recours satisfait aux conditions légales prévues à l’article 252 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée, et à l’article 56 du règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour

et recevable en la forme.

sa séance tenue le 24 Moharram 1446 correspondant au 1445 correspondant au 8 juin 2024 portant convocation du

notamment ses articles 29, 31, 33 (alinéa 1er), 34, 35 constitutionnelle; par conséquent, le dit recours est valable

Au fond :

Sur les moyens soulevés par la requérante pris ensemble en raison de la similitude de leur contenu au motif qu’elle a déposé auprès de l’Autorité nationale indépendante des élections sept cent quatre-vingt (780) formulaires de souscription de signatures des élus, d’après le procès-verbal de réception signé à la fois par son représentant et le représentant de l’Autorité nationale indépendante des élections. D’autre part, l’huissier de justice a rédigé un procès-verbal indiquant qu’il a constaté un total de sept cent quatre-vingt (780) formulaires de souscription de signatures avant de les soumettre à l’Autorité nationale indépendante des élections, et que la requérante a reçu un accusé de réception du dossier de sa candidature et de l’ensemble des formulaires de la part du Président de l’Autorité nationale indépendante des élections;

Attendu qu’en se référant à la décision contestée, il ressort que l’Autorité nationale indépendante des élections, en rejetant le dossier de candidature de la requérante, a indiqué, dans le corps de sa décision que cette dernière n’a pas atteint le nombre requis de formulaires de signatures individuelles d’élus après tri et traitement. En effet, il s’est avéré qu’elle avait présenté six cent soixante-cinq (665) formulaires de signatures individuelles, dont quatre cent cinquante (450) valides, quarante (40) annulés pour non-conformité aux caractéristiques techniques, sept (7) formulaires de signatures individuelles annulés pour duplication avec le même candidat et cent soixante-huit (168) formulaires de souscription de signatures annulés pour duplication avec plusieurs candidats. Par ailleurs, elle n’a présenté aucun formulaire de souscription de signature individuelle d’électeurs, conformément à l’article 253 de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral;

Attendu que la requérante a déclaré avoir déposé sept cent quatre-vingt (780) formulaires, tandis que l’Autorité nationale indépendante des élections indique, dans sa décision, qu’elle en a comptabilisé six cent soixante-cinq

matérielle, la Cour constitutionnelle a examiné sept cent soixante-dix-sept (777) formulaires, répartis comme suit :

— quatre cent soixante-cinq (465) formulaires valides;

— trois cent douze (312) formulaires annulés ainsi détaillés :

  • le nombre de formulaires citant plusieurs organes représentatifs (Assemblée populaire communale/de

Nation) : un (1) formulaire;

  • le nombre de formulaires ne portant ni le nom de formulaires;

  • le nombre de souscriptions ne portant ni le numéro de la carte d’identité ou du passeport, ni le numéro d’identification nationale : quatorze (14) formulaires;

  • le nombre de formulaires indiquant l’expiration de la carte nationale d’identité du signataire : un (1) formulaire;

6 Safar 1446 11 août 2024
  • le nombre de formulaires ne portant pas le nom du candidat pour qui la signature a été accordée : un (1) formulaire;

  • le nombre de formulaires où le numéro, date et lieu de délivrance de la carte nationale d’identité ne sont pas enregistrés : dix-neuf (19) formulaires;

  • le nombre de formulaires dont le numéro d’identification du formulaire diffère de celui du code QR : neuf (9) formulaires;

  • le nombre de formulaires surchargés : vingt (20) formulaires;

  • le nombre de formulaires ne correspondant pas aux caractéristiques légales : cent quatre-vingt-douze (192) formulaires;

  • le nombre de formulaires ne portant pas de numéro d’inscription sur les listes électorales : neuf (9) formulaires;

  • le nombre de formulaires ne déterminant pas l’organisme ayant délivré la carte nationale d’identité : un (1) formulaire;

  • le nombre de formulaires en duplication avec un ou plusieurs candidats : quarante-deux (42) formulaires.

En conséquence, la requérante n’a pas présenté le nombre requis pour l’acceptation de sa candidature, soit, au moins, six cents (600) signatures individuelles de membres élus d’assemblées populaire communales, de wilayas ou parlementaires et réparties, au moins, à travers vingt-neuf (29) wilayas, conformément à l’article 253 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral;

Attendu que la question soulevée par la requérante quant

en l’espèce, sans objet, outre le fait que ce procès-verbal n’engage en rien l’Autorité nationale indépendante des élections, étant donné qu’il a été établi à la demande de la requérante avant qu’elle ne dépose le dossier de sa candidature;

Attendu qu’il revient seul au Conseil de l’Autorité nationale indépendante des élections l’attribution d’examiner les formulaires, conformément à l’article 21 de la loi

chargé de la réception des dossiers des candidats n’est pas habilité à compter les formulaires, par conséquent, les moyens soulevés ensemble sont inopérants, qu’il y a lieu de

Par ces motifs :
La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :
En la forme :
Le recours est recevable.

(665) formulaires. Après vérification manuelle et au procès-verbal de constat établi par l’huissier de justice est,

wilaya/Assemblée Populaire Nationale/Conseil de la organique relative au régime électoral, et que le bureau

commune ni de la wilaya de résidence : trois (3) les rejeter et de déclarer le recours irrecevable, car infondé;

6 Safar 1446 11 août 2024
Au fond :

Premièrement : Le recours est irrecevable car infondé.

Deuxièmement : La présente décision sera notifiée au Président de l’Autorité nationale indépendante des élections.

Troisièmement : La présente décision sera notifiée à la requérante.

Quatrièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance tenue le 24 Moharram 1446 correspondant au 30 juillet 2024.

Le Président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ

— Leïla ASLAOUI, membre;

— Bahri SAADALLAH, membre;

— Mosbah MENAS, membre;

— Naceurdine SABER, membre;

— Ameldine BOULANOUAR, membre;

— Fatiha BENABBOU, membre;

— Abdelouaheb KHERIEF, membre;

— Abbas AMMAR, membre;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre;

— Ammar BOUDIAF, membre;

— Mohamed BOUTERFAS, membre. ————H————

Décision n° 04/ D.C.C/24 du 24 Moharram 1446 correspondant au 30 juillet 2024 statuant sur le

recours contre la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections relative au rejet de la
candidature de Belkacem SAHLI aux élections présidentielles anticipées.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 87, 91 (points 10 et 11) et 191;

Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 245 à 260;

Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;

Vu l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 55 et 56 et de 58 à 60;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 notamment ses articles 29, 31, 33 (alinéa 1er), 34, 35 (alinéa 1er) et 36;

Vu le décret présidentiel n° 24-182 du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024 portant convocation du corps électoral pour l’organisation des élections présidentielles anticipées;

Vu la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections n° 01 du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024, modifiée et complétée, fixant les modalités et les formalités de souscription et de légalisation des signatures individuelles au profit des candidats aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024;

Vu la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections n° 11 du 13 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 19 juin 2024 fixant les modalités de dépôt des déclarations de candidature à la Présidence de la République à l’occasion des élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024;

Après avoir pris connaissance de la décision n° 19 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 portant rejet de la candidature de Belkacem SAHLI aux élections présidentielles;

Après avoir pris connaissance du dossier de candidature aux élections présidentielles de Belkacem SAHLI, déposé par l’Autorité nationale indépendante des élections au secrétariat général de la Cour constitutionnelle en date du 25 juillet 2024, sous le numéro 19;

Après avoir pris connaissance de la requête déposée au greffe de la Cour constitutionnelle par Belkacem SAHLI, en date du 26 juillet 2024, sous le n° 04/24, à onze heures et quarante-six minutes (11h.46), par laquelle il conteste la décision de rejet de sa candidature aux élections présidentielles;

Après examen du dossier de recours;

Les membres rapporteurs entendus;

Après délibération;

En la forme :

Attendu que le recours satisfait aux conditions légales prévues à l’article 252 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, et à l’article 56 du règlement du 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle;

Attendu que le rejet de l’Autorité nationale indépendante des élections a été rendu en vertu de la décision n° 19, datée du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024, et notifiée au candidat Belkacem SAHLI, en date du 25 juillet 2024, à quatorze heures et quinze minutes (14h.15);

Attendu que le candidat Belkacem SAHLI, a introduit personnellement son recours contre la décision de rejet, en date du 26 juillet 2024, sous le n° 04/24, à onze heures et quarante-six minutes (11h.46).

En conséquence, le recours est considéré valable et recevable en la forme, conformément aux dispositions de l’article 252 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral.

Au fond :

Attendu que la décision de rejet de candidature susmentionnée a été motivée par le fait que le requérant Belkacem SAHLI, n’a pas satisfait au nombre requis de formulaires de souscription de signatures individuelles des élus, et qu’il a été établi par l’Autorité nationale indépendante des élections qu’il a soumis six cent trente-cinq (635) formulaires, et qu’après tri et traitement, il s’est avéré que cinq cent trente-neuf (539) formulaires étaient valides et quatre-vingt-seize (96) formulaires ont été annulés pour duplication avec d’autres candidats. Par ailleurs, il n’a pas présenté les formulaires de souscription de signatures individuelles des électeurs, conformément à l’article 253 de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021, modifiée et

électoral;

Attendu que le requérant a déposé une requête auprès du greffe de la Cour constitutionnelle, le 26 juillet 2024, sous le n° 04/24, dans laquelle il prétend avoir rempli toutes les conditions constitutionnelles et légales, y compris le dépôt de six cent quarante-neuf (649) formulaires d’élus, étayées, selon ses prétentions, par la déclaration de dépôt de formulaires de souscription de signatures qui lui à été remise par l’Autorité indépendante, qui a omis de démontrer le résultat de son examen des formulaires manquants, dont le nombre est de quatorze (14);

Attendu qu’après vérification et correction, il s’est avéré que le requérant n’a pas atteint le quorum requis de six cents 600 signatures individuelles, au moins, de membres élus d’assemblées populaires communales, de wilayas ou parlementaires, réparties à travers 29 wilayas, au moins,

susvisée;

Attendu que le requérant a présenté six cent quarante-deux (642) formulaires de souscription individuelles de membres élus répartis sur 47 wilayas, dont cinq cent soixante-trois (563) formulaires valides et soixante-dix-neuf (79) autres en duplication avec d’autres candidats, et qu’il n’a donc pas atteint le nombre minimal requis, fixé à l’article 253 susvisé;

6 Safar 1446 11 août 2024

Attendu que l’article 254 de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral prévoit que « Tout électeur inscrit sur une liste électorale ne peut accorder sa signature qu’à un seul candidat » et que l’alinéa 2 dispose que « Toute signature d’électeur accordée à plus d’un candidat est nulle … »;

Par ces motifs :
La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :
En la forme :
Le recours est recevable.
Au fond :

Premièrement : Le recours est rejeté car infondé.

Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’Autorité nationale indépendante des élections.

Troisièmement : La présente décision est notifiée au requérant.

Quatrièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en

30 juillet 2024.
Le Président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ

— Leïla ASLAOUI, membre;

— Bahri SAADALLAH, membre;

— Mosbah MENAS, membre;

— Naceurdine SABER, membre;

— Ameldine BOULANOUAR, membre;

— Fatiha BENABBOU, membre;

— Abdelouaheb KHERIEF, membre;

— Abbas AMMAR, membre;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre;

— Ammar BOUDIAF, membre;

— Mohamed BOUTERFAS, membre.

complétée, portant loi organique relative au régime sa séance tenue le 24 Moharram 1446 correspondant au

conformément à l’article 253 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021, modifiée et complétée,

6 Safar 1446 11 août 2024

Décision n° 05/D.C.C/ 24 du 24 Moharram 1446 correspondant au 30 juillet 2024 statuant sur le

recours contre la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections portant rejet de la
candidature de CHAABI Salem aux élections présidentielles anticipées.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 87, 91 (points 10 et 11) et 191;

Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 245 à 260;

Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;

Vu l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs;

5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 55 et 56 et de 58 à 60;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022, notamment ses articles 29, 31, 33 (alinéa 1er), 34, 35 (alinéa 1er) et 36;

Vu le décret présidentiel n° 24-182 du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024 portant convocation du corps électoral pour l’organisation des élections présidentielles anticipées;

Vu la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections n° 01 du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024, modifiée et complétée, fixant les modalités et les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles au profit des candidats aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024;

Vu la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections n° 11 du 13 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 19 juin 2024 fixant les modalités de dépôt des déclarations de candidature à la Présidence de la République à l’occasion des élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024;

Vu la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections n° 26/A.N.I.E/24 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 portant rejet de la candidature de M. CHAABI Salem aux élections présidentielles;

Après avoir pris connaissance du dossier de candidature aux élections présidentielles de M. CHAABI Salem, déposé au secrétariat général de la Cour constitutionnelle par l’Autorité nationale indépendante des élections en date du 25 juillet 2024;

Après avoir pris connaissance du recours déposé au greffe de la Cour constitutionnelle par M. CHAABI Salem, en date du 28 juillet 2024, sous le n° 05/24, contre la décision rendu par l’Autorité nationale indépendante des élections qui lui a été notifiée, en date du 24 juillet 2024, à dix-huit heures et sept minutes (18h.07) par courrier électronique (e-mail), portant rejet de sa candidature aux élections présidentielles;

Le membre rapporteur entendu;

Après délibération;

En la forme :

Attendu que l’Autorité nationale indépendante des élections a rendu une décision sous le n° 26/24, en date du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 portant rejet de la candidature de CHAABI Salem aux élections présidentielles anticipées prévues le 7 septembre 2024;

Attendu que ladite décision a été notifiée en date du 24 juillet 2024, à dix-huit heures et sept minutes (18h.07), par courrier électronique (e-mail), au candidat concerné;

Attendu que le recours formulé contre la décision susmentionnée, a été enregistré au greffe de la Cour constitutionnelle, sous le n° 05/24, en date du 28 juillet 2024, à une heure (01.h 00) du matin, et est, ainsi, intervenu hors les délais légaux, en violation de l’article 252 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, et de l’article 56 du règlement du 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle; par conséquent, ledit recours ne satisfait pas aux conditions légales, qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable en la forme;

Par ces motifs :
Décide de ce qui suit :
En la forme :

Le recours est irrecevable étant formulé hors les délais légaux.

Premièrement : La présente décision sera notifiée au Président de l’Autorité nationale indépendante des élections.

Deuxièmement : La présente décision sera notifiée au requérant.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance tenue le 24 Moharram 1446 correspondant au 30 juillet 2024.

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au

Le Président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ

— Leïla ASLAOUI, membre;

— Bahri SAADALLAH, membre;

— Mosbah MENAS, membre;

— Naceurdine SABER, membre;

— Ameldine BOULANOUAR, membre;

— Fatiha BENABBOU, membre;

— Abdelouaheb KHERIEF, membre;

— Abbas AMMAR, membre;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre;

— Ammar BOUDIAF, membre;

— Mohamed BOUTERFAS, membre. ————H————

Décision n° 06/D.C.C/ 24 du 25 Moharram 1446 correspondant au 31 juillet 2024 portant validation
de la liste définitive des candidats aux élections présidentielles anticipées.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution;

Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral;

5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 55, 56, 58, 59 et 60;

Vu le décret présidentiel n° 24-182 du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024 portant convocation du corps électoral pour l’organisation des élections présidentielles anticipées;

Vu les décisions de l’Autorité nationale indépendante des élections ainsi numérotées : 1/A.N.I.E/24, 2/A.N.I.E/24 et 3/A.N.I.E/24 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 portant acceptation des candidatures de, respectivement, HASSANI Chérif Abdelaali, AOUCHICHE Youcef et Abdelmadjid TEBBOUNE aux élections présidentielles anticipées;

Vu les décisions de rejet des dossiers de candidature aux élections présidentielles anticipées rendues par l’Autorité nationale indépendante des élections, à savoir, la décision n° 19/A.N.I.E/24 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 portant rejet de la candidature de

M. Belkacem SAHLI aux élections présidentielles, la décision n° 20/A.N.I.E/24 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 portant rejet de la élections présidentielles, la décision n° 21/A.N.I.E/24 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 portant

6 Safar 1446 11 août 2024

rejet de la candidature de M. LABADI Bellabes aux élections présidentielles, la décision n° 26/A.N.I.E/24 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 portant rejet de la candidature de M. CHAABI Salem aux élections présidentielles et la décision n° 34/A.N.I.E/24 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 portant rejet de la candidature de Mme. Saïda NEGHZA aux élections présidentielles;

Vu les décisions de la Cour constitutionnelle ainsi numérotées : 01/D.C.C/24, 02/D.C.C/24, 03/D.C.C/24, 04/D.C.C/24 et 05/D.C.C/24 du 24 Moharram 1446 correspondant au 30 juillet 2024 portant rejet des recours formulés contre les décisions de rejet des candidatures aux élections présidentielles anticipées présentées, respectivement, par les candidats LABADI Bellabes, Abdelhakim HAMADI, Saïda NEGHZA, Belkacem SAHLI et Salem CHAABI;

Après délibération;

La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

Premièrement : Validation de la liste définitive des candidats aux élections présidentielles anticipées qui auront lieu le 7 septembre 2024, classés suivant l’ordre alphabétique arabe de leurs noms, comme suit :

— AOUCHICHE Youcef, pour le parti du Front des Forces Socialistes;

— TEBBOUNE Abdelmadjid, candidat libre;

— HASSANI Chérif Abdelaali, pour le Mouvement de la Société pour la Paix.

Deuxièmement : La présente décision sera publiée au

populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance tenue le 25 Moharram 1446 correspondant au 31 juillet 2024.

Le Président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ

— Leïla ASLAOUI, membre;

— Bahri SAADALLAH, membre;

— Mosbah MENAS, membre;

— Naceurdine SABER, membre;

— Ameldine BOULANOUAR, membre;

— Fatiha BENABBOU, membre;

— Abdelouaheb KHERIEF, membre;

— Abbas AMMAR, membre;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre;

— Mohamed BOUTERFAS, membre.

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au Journal officiel de la République algérienne démocratique et

candidature de M. Abdelhakim HAMADI aux — Ammar BOUDIAF, membre;

6 Safar 1446 11 août 2024

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 2 Safar 1446 correspondant au

7 août 2024 mettant fin aux fonctions d’un membre de l’autorité nationale de protection des données à

caractère personnel. ————

Par décret présidentiel du 2 Safar 1446 correspondant au 7 août 2024, il est mis fin aux fonctions de membre de l’autorité nationale de protection des données à caractère personnel, exercées par M. Benamar Allioua. ————H————

Décret présidentiel du 2 Safar 1446 correspondant au 7 août 2024 portant nomination d’un chef
d’études aux services du médiateur de la
République.
————

Par décret présidentiel du 2 Safar 1446 correspondant au 7 août 2024, M. Youcef Rebbaha est nommé chef d’études aux services du médiateur de la République. ————H————

Décret présidentiel du 2 Safar 1446 correspondant au

7 août 2024 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au ministère des affaires étrangères

et de la communauté nationale à l’étranger.
————

Par décret présidentiel du 2 Safar 1446 correspondant au 7 août 2024, sont nommés chargés d’études et de synthèse au ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, Mmes. et MM. :

— Asma Souid;

— Amina Bahloul;

— Hafida Belhadi;

— Hayat Yahia Cherif;

— Amira Hadj-Ahmed;

— Lyamine Achache;

— Fouad Chalabi;

— Zoheir Kherrour;

— Salim Berkat;

— Sid Ahmed Arslan Bouzid. ————H————

Décrets présidentiels du 2 Safar 1446 correspondant au
7 août 2024 portant nomination de chefs de services au Conseil d’Etat.
————

Par décret présidentiel du 2 Safar 1446 correspondant au 7 août 2024, M. Madjed Boucenna est nommé chef de service des études juridiques et judiciaires et de l’informatique juridique au Conseil d’Etat. ————————

Par décret présidentiel du 2 Safar 1446 correspondant au 7 août 2024, Mme. Lilya Aït Rahmoune est nommée chef de service de la documentation et de l’archive judiciaire au Conseil d’Etat. ————H————

Décret présidentiel du 2 Safar 1446 correspondant au 7 août 2024 portant nomination d’un membre de

l’autorité nationale de protection des données à caractère personnel.
————

Par décret présidentiel du 2 Safar 1446 correspondant au 7 août 2024, M. Walid Lasledj est nommé membre de l’autorité nationale de protection des données à caractère personnel.

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté du 15 Moharram 1446 correspondant au 21 juillet
2024 portant délégation de signature au directeur général des ressources humaines, de la formation et

des statuts. ————

Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire,

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 14-104 du 10 Joumada El Oula 1435 correspondant au 12 mars 2014, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

Vu le décret exécutif n° 23-405 du 29 Rabie Ethani 1445 correspondant au 13 novembre 2023 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 6 Safar 1446 11 août 2024

21 juillet 2024. nationale; finances; Vu le décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023 portant nomination de M. Mohamed Charaf Eddine Boudiaf, directeur général des ressources humaines, de la formation et des statuts au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Charaf Eddine Boudiaf, directeur général des ressources humaines, de la formation et des statuts à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, tous actes et décisions ainsi que les arrêtés relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et agents publics. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Moharram 1446 correspondant au MINISTERE DE LA PECHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES Arrêté du 15 Moharram 1446 correspondant au 21 juillet 2024 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’école de formation technique de pêche et d’aquaculture d’El Kala. ———— Par arrêté du 15 Moharram 1446 correspondant au 21 juillet 2024, les membres dont les noms suivent sont désignés en application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, complété, fixant l’organisation et le fonctionnement des écoles de formation technique de pêche et d’aquaculture, au conseil d’orientation de l’école de formation technique de pêche et d’aquaculture d’El Kala, pour une période de trois (3) années renouvelable, Mmes. et MM. : — Ammar Zouaoui Laiche, représentant du ministre chargé de la pêche, président; — Aziz Bouali, représentant du ministère de la défense — Salah Eddine Brahimi, représentant du ministre chargé de la marine marchande; — Abdelouaheb Hadji, représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels; — Maha Magherbi, représentante du ministre chargé des — Aicha Boumahni, représentante élue des personnels administratifs et techniques; — Rached Metiri, représentant élu des enseignants; — Ramzi Youbi, représentant de la chambre de la pêche et de l’aquaculture de la wilaya d’El Tarf. Journal officiel Brahim MERAD. signature. d’El Kala. pêche et d’aquaculture de Béni Saf. (3) années renouvelable, Mme. et MM. : la pêche, président; défense nationale; marine marchande; formation et de l’enseignement professionnels; des finances; administratifs et techniques; et de l’aquaculture de la wilaya d’Aïn Témouchent. signature. technique de pêche et d’aquaculture de Béni Saf. Le présent arrêté prend effet à partir de la date de sa Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté du 12 Rajab 1442 correspondant au 24 février 2021, modifié, portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’école de formation technique de pêche et d’aquaculture ————H———— Arrêté du 15 Moharram 1446 correspondant au 21 juillet 2024 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’école de formation technique de ———— Par arrêté du 15 Moharram 1446 correspondant au 21 juillet 2024, les membres dont les noms suivent sont désignés en application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, complété, fixant l’organisation et le fonctionnement des écoles de formation technique de pêche et d’aquaculture, au conseil d’orientation de l’école de formation technique de pêche et d’aquaculture de Béni-Saf, pour une période de trois — El Houari Kouicem, représentant du ministre chargé de — Abdenour Mahmoudi, représentant du ministère de la — Rachid Bouras, représentant du ministre chargé de la — Rabeh Bouhafs, représentant du ministre chargé de la — Mohamed Cherchem, représentant du ministre chargé — Samira Ali Ben Daoud, représentante élue des personnels — Abdelkader Ben Safi, représentant élu des enseignants; — Mustapha Safi, représentant de la chambre de la pêche Le présent arrêté prend effet à partir de la date de sa Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté du 12 Rajab 1442 correspondant au 24 février 2021, modifié, portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’école de formation

6 Safar 1446 11 août 2024
Arrêté du 15 Moharram 1446 correspondant au 21 juillet
2024 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’école de formation technique de
pêche et d’aquaculture de Annaba.

Par arrêté du 15 Moharram 1446 correspondant au 21 juillet 2024, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, complété, fixant l’organisation et le fonctionnement des écoles de formation technique de pêche et d’aquaculture, au conseil d’orientation de l’école de formation technique de pêche et d’aquaculture de Annaba, pour une période de trois

(3) années renouvelable,

MM. :

— Noureddine Remita, représentant du ministre chargé de la pêche, président;

— Elouardi Kharoub, représentant du ministère de la défense nationale;

— Aziz Salih, représentant du ministre chargé de la marine marchande;

— Abdelkader Zebar, représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels;

— Abdelouaheb Boulahdid, représentant du ministre chargé des finances;

— Salim Lekhal, représentant élu des personnels administratifs et techniques;

— Echabbi Bouzabda, représentant élu des enseignants;

— Kheireddine Bentorki, représentant de la chambre de la pêche et de l’aquaculture de la wilaya de Annaba.

Le présent arrêté prend effet à partir de la date de sa signature.

Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté du 12 Rajab 1442 correspondant au 24 février 2021 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’école de formation technique de pêche et d’aquaculture de Annaba. ————H————

Arrêté du 15 Moharram 1446 correspondant au 21 juillet
2024 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’école de formation technique de
pêche et d’aquaculture de Cherchell.

Par arrêté du 15 Moharram 1446 correspondant au 21 juillet 2024, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, complété, fixant l’organisation et le fonctionnement des écoles de formation technique de pêche et d’aquaculture, au conseil d’orientation de l’école de formation technique de pêche et d’aquaculture de Cherchell, pour une période de trois

(3) années renouvelable :

MM. :

— Ahmed Tetbirt, représentant du ministre chargé de la pêche, président;

— Abdeljalil Khedimallah, représentant du ministère de la défense nationale;

— Redha Alali, représentant du ministre chargé de la marine marchande;

— Kamel Eddine Kenouni, représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels;

— Rachid Boukerchaoui, représentant du ministre chargé des finances;

— Rachid Moussaoui, représentant élu des personnels administratifs et techniques;

— Abd El Hakim Baraskala, représentant élu des enseignants;

— Aissa Azizi, représentant de la chambre de la pêche et de l’aquaculture de la wilaya de Tipaza.

Le présent arrêté prend effet à partir de la date de sa signature.

Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté du 12 Rajab 1442 correspondant au 24 février 2021 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’école de formation technique de pêche et d’aquaculture de Cherchell. ————H————

Arrêté du 15 Moharram 1446 correspondant au 21 juillet
2024 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’école de formation technique de
pêche et d’aquaculture de Ghazaouet.

Par arrêté du 15 Moharram 1446 correspondant au 21 juillet 2024, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, complété, fixant l’organisation et le fonctionnement des écoles de formation technique de pêche et d’aquaculture, au conseil d’orientation de l’école de formation technique de pêche et d’aquaculture de Ghazaouet, pour une période de trois (3) années renouvelable,

MM. :

— Sahnoun Boukabrine, représentant du ministre chargé de la pêche, président;

— Mohamed Bousmaha, représentant du ministère de la défense nationale;

— Belkhir Ben Amar, représentant du ministre chargé de la marine marchande;

— Miloud Miloudi, représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels;

— Lotfi Sail, représentant du ministre chargé des finances;

— Samir Rahmani, représentant élu des personnels administratifs et techniques;

— Mohamed Brahaou, représentant élu des enseignants;

— Abdelmadjid Tchouar, représentant de la chambre de la pêche et de l’aquaculture de la wilaya de Tlemcen.

Le présent arrêté prend effet à partir de la date de sa signature.

Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté du 12 Rajab 1442 correspondant au 24 février 2021 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’école de formation technique de pêche et d’aquaculture de Ghazaouet. ————H————

Arrêté du 15 Moharram 1446 correspondant au 21 juillet
2024 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’institut de technologie des pêches
et de l’aquaculture de Collo.

Par arrêté du 15 Moharram 1446 correspondant au 21 juillet 2024, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 05-179 du 8 Rabie Ethani 1426 correspondant au 17 mai 2005, complété, portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs à Collo (E.F.T.P. de Collo) en institut de technologie des pêches et de l’aquaculture de Collo (I.T.P.A de Collo), au conseil d’orientation de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture de Collo, pour une période de trois (3) années renouvelable :

Mme. et MM. :

— Naim Belakri, représentant du ministre chargé de la pêche, président;

— Zakaria Boughagha, représentant du ministère de la défense nationale;

— Abdelaaziz Bouziane, représentant du ministre chargé des finances;

— Amine Bouam, représentant du ministre chargé de la marine marchande;

— Nadjib Lout, représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels;

— Djamel Edeline Laib, représentant de l’autorité chargée de la fonction publique;

— Mohamed Cherif Boureghida, représentant élu des personnels administratifs et techniques;

— Mohamed Bouzoualegh, représentant élu des enseignants;

— Ahlem Souames, représentante de la chambre de la pêche et de l’aquaculture de la wilaya de Skikda.

Le présent arrêté prend effet à partir de la date de sa signature.

Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté du 12 Rajab 1442 correspondant au 24 février 2021, modifié, portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture de Collo, (I.T.P.A de Collo).

6 Safar 1446 11 août 2024
Arrêté du 15 Moharram 1446 correspondant au 21 juillet
2024 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’institut de technologie des pêches
et de l’aquaculture d’Oran.

Par arrêté du 15 Moharram 1446 correspondant au 21 juillet 2024, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 05-124 du 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 23 avril 2005, complété, portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs d’Oran (E.F.T.P. d’Oran) en institut de technologie des pêches et de l’aquaculture d’Oran (I.T.P.A d’Oran), au conseil d’orientation de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture d’Oran (I.T.P.A d’Oran), pour une période de trois (3) années renouvelable :

Mme. et MM. :

— Menouar Marni Sandid, représentant du ministre chargé de la pêche, président;

— Ouissame Elouali, représentante du ministère de la défense nationale;

— Raouf Ben Samaili, représentant du ministre chargé des finances;

— Kasar Ben Saad, représentant du ministre chargé de la marine marchande;

— Noureddine Aimar, représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels;

— Houari Nafaa, représentant de l’autorité chargée de la fonction publique;

— Djelloul Naamoune, représentant élu des personnels administratifs et techniques;

— Mohamed Bitour, représentant élu des enseignants;

— Mohammed Tibhar, représentant de la chambre de la pêche et de l’aquaculture de la wilaya d’Oran.

Le présent arrêté prend effet à partir de la date de sa signature.

Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté du 12 Rajab 1442 correspondant au 24 février 2021, modifié, portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture d’Oran (I.T.P.A d’Oran).

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