Décret présidentiel n° 24-240 du 12 Moharram 1446 correspondant au 18 juillet 2024 portant ratification de la Convention d'entraide juridique et judiciaire en matière criminelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar, signée à Doha, le 20 février 2022
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention d'entraide juridique et judiciaire en matière criminelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Qatar, signée à Doha, le 20 février 2022.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Moharram 1446 correspondant au 18 juillet 2024.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ———————— Convention d'entraide juridique et judiciaire en matière criminelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, et le Gouvernement de l’Etat du Qatar, Dénommés ci-après les « parties », Désirant raffermir les relations fraternelles liant les deux pays, Désirant renforcer le domaine de la coopération entre eux aux fins de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, Désireux d’établir une coopération en matière d'extradition entre les deux pays, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Engagement d’extrader Les parties s’engagent à accorder réciproquement l’extradition, conformément aux règles et conditions déterminées par la présente Convention, les personnes se trouvant dans le pays d'une des parties, condamnées ou accusées réclamées par les autorités judiciaires du pays de l’autre partie.
Article 2 Cas d'extradition L’extradition est accordée dans les conditions suivantes :
1- si l’infraction pour laquelle l'extradition est requise, est commise sur le territoire de la partie requérante ou qu’elle est commise en dehors du territoire de chacun des deux Etats, à condition que les lois de la partie requérante punissent pour ce fait lorsqu’il est commis en dehors de son territoire.
2- l’infraction constitue un crime ou un délit punissable par les lois des parties d'une peine privative de liberté d'au moins une année ou d'une peine plus sévère, ou si la personne réclamée pour une telle infraction a été condamnée à une peine d'emprisonnement d'au moins six (6) mois.
3- si le fait n'est pas punissable par les lois de l’une des deux parties, ou que la peine prévue pour l’infraction dans la partie requérante n'a pas son équivalent dans l'une des deux parties, l'extradition n'est pas obligatoire à moins que la personne réclamée ne soit un ressortissant de la partie requérante ou un ressortissant d'un Etat tiers qui prévoit la même peine.
4- si l'extradition est requise pour plusieurs infractions, il ne peut être donné suite à la demande d'extradition que pour les infractions remplissant les deux conditions citées aux paragraphes 1- et 2- du présent article.
Article 3 Cas de refus d'extradition L'extradition ne peut pas être accordée si :
1- la personne réclamée est un national de l’Etat requis ; toutefois, l'Etat requis est tenu, conformément à sa loi interne, d'engager des poursuites à l'encontre de la personne ayant commis une infraction punissable dans les deux Etats. L’Etat requérant est informé de la suite réservée à sa demande.
2- l’infraction a été jugée définitivement dans la partie requise ou dans un Etat tiers pour les faits à raison desquels l'extradition de la personne est requise.
3- il y a eu prescription ou péremption de l'action pénale ou de la peine.
4- une amnistie générale est intervenue, conformément à la loi de la partie requise ou de la loi de la partie requérante.
5- l’infraction a été commise hors du territoire de la partie requérante et que la loi de la partie requise n’autorise pas la poursuite de la même infraction commise dans de tels cas.
6- l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est une infraction politique ou connexe à une infraction politique à l’exception des infractions terroristes, ou que la personne réclamée est un réfugié politique au moment de la transmission de la demande d’extradition.
7- l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée consiste uniquement en la violation d'obligations militaires.
8- il existe de sérieux motifs de croire que la demande d’extradition a été présentée en vue de juger ou de punir la personne pour des considérations relatives à la race, à la religion, à la nationalité ou à l’opinion politique ou que l'existence d'une de ces considérations pourrait porter atteinte à la position de la personne réclamée.
9- la personne réclamée a déjà été jugée pour la même infraction et a été acquittée ou condamnée par un jugement définitif, conformément à la loi de l’Etat dans lequel le jugement a été rendu et a purgé sa peine.
Article 4 Présentation de la demande d’extradition et des pièces jointes La demande d'extradition doit être formulée par écrit et adressée par la voie diplomatique. La demande doit être accompagnée des données et documents suivants :
1- dans tous les cas : a. du signalement aussi précis que possible de la personne réclamée et toutes les pièces ou informations indiquant son identité et sa nationalité ; b. une copie des textes légaux prévoyant la peine applicable à l’infraction à raison de laquelle l'extradition est requise.
2- si la personne est accusée, la demande d'extradition est, outre les données et documents prévus au paragraphe 1- du présent article, accompagnée de : a. l'original ou une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt délivré par l’autorité compétente, ou tout autre document ayant la même force, délivré par les autorités compétentes ou d'une copie officielle légalisée par l'autorité compétente de la partie requérante ; b. une copie de l'acte d'accusation ou de tout document d'accusation ; c. l’élément de preuve justifiant le renvoi de l'affaire pour jugement conformément aux lois de la partie requise. 28 juillet 2024
3- si la personne réclamée a été condamnée pour l'infraction en vertu de laquelle l'extradition est requise, et outre les données et documents prévus au paragraphe adu présent article, la demande d'extradition est accompagnée : a. de l'original ou d'une copie certifiée conforme à l'original de la décision de condamnation et des informations sur la peine prononcée à son encontre et de la période d’emprisonnement déjà purgée en exécution de cette peine ; b. des informations prouvant que la personne réclamée est bien celle qui a été condamnée.
Article 5 Dispense de légalisation Les documents à l'appui transmis, conformément à la présente Convention sont, dispensés des formalités de légalisation. Toutefois, ces documents devront être revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Article 6 Arrestation provisoire
1- En cas d'urgence, et sur demande transmise directement par les autorités compétentes de la partie requérante, il pourra être procédé à l’arrestation provisoire de la personne réclamée en attendant l’arrivée de la demande d'extradition et les données et documents mentionnés à l'article 4 de la présente Convention.
2- La demande d'arrestation provisoire sera transmise par le bureau arabe de la police criminelle ou l’organisation internationale de la police criminelle (Interpol), par voie postale, télégraphe ou tout autre moyen laissant une preuve écrite.
3- La demande devra mentionner l'existence d’une des données et documents prévus à l'article (4) de la présente Convention, en faisant part de l'intention d’envoyer une demande d'extradition dans les délais fixés au paragraphe 5 - du présent article. Elle doit mentionner, en outre, l’infraction pour laquelle l'extradition est demandée, la peine prévue ou prononcée, la date et le lieu de sa commission et le signalement, aussi précis que possible, de la personne réclamée.
4- La partie requérante est informée sans délai de la suite réservée à sa demande.
5- Il pourra être mis fin à l'arrestation provisoire de la personne réclamée si, dans un délai de trente (30) jours après l’arrestation, la partie requise n'a pas été saisie des données et documents mentionnés à l'article (4) de la présente Convention, à moins que la partie requérante ne fournisse une excuse valable. Dans tous les cas, la durée de l’arrestation ne peut pas dépasser quarante-cinq (45) jours. 22 Moharram 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 28 juillet 2024
6- La mise en liberté́ provisoire de la personne réclamée est possible à tout moment, à condition que la partie requise prenne toutes les mesures qu’elle estime nécessaires en vue d’éviter l'évasion de la personne réclamée.
7- La mise en liberté de la personne réclamée ne s'oppose pas à son arrestation à nouveau si la demande d'extradition et les données et documents à l’appui sont reçus ultérieurement par la partie requise.
Article 7 Procédure d’extradition simplifiée
1- La partie requise peut, si sa loi l’y autorise, accorder l’extradition simplifiée à condition que la personne réclamée exprime son consentement.
2- Après que la personne réclamée ait donné son consentement par écrit, les autorités requérantes sont dispensées des formalités requises visées à l’article 4 de la présente Convention.
Article 8 Pluralité des demandes Si l'extradition d'une personne est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour les mêmes infractions, soit pour des infractions différentes, la partie requise détermine l'Etat vers lequel la personne sera extradée, en tenant compte de toutes les circonstances relatives à chaque affaire et, en particulier :
1- l'existence d'une Convention internationale pertinente ;
2- la possibilité d'une extradition ultérieure entre les Etats requérants ;
3- la gravité de l'infraction ;
4- la date et le lieu de commission de l’infraction ;
5- la date de chaque demande ;
6- la nationalité de la personne réclamée ;
7- le lieu de résidence habituelle de la personne réclamée.
Article 9 Remise des objets provenant, utilisés ou liés à l’infraction
1- Quand il est donné suite à l’extradition, la partie requise peut, conformément à sa loi, remettre à la partie requérante, sur sa demande, tous les objets provenant de l’infraction, utilisés pour sa commission ou pouvant servir de pièces à conviction.
2- La remise des objets mentionnés à l’alinéa 1 du présent article, pourra être effectuée même si l'extradition ne peut s’accomplir par suite de l’évasion ou de la mort de la personne réclamée.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 5
3- Sont réservés les droits acquis des tiers de bonne foi sur lesdits objets. Si de tels droits sont établis, ils devront être restitués à la partie requise le plus tôt possible, aux frais de la partie requérante, à l’issue de poursuites engagées par la partie requérante.
Article 10 Eclaircissements complémentaires
1- Si la partie requise estime que les données et documents communiqués à l’appui d’une demande d'extradition ne sont pas suffisants au regard de sa loi en matière d'extradition, elle peut demander des éclaircissements complémentaires dans un délai qu’elle spécifie raisonnablement.
2- Si la personne réclamée se trouve en détention et que les éclaircissements complémentaires fournis sont insuffisants ou qu’ils ne sont pas reçus dans le délai spécifié, la personne peut être mise en liberté. Toutefois, cette circonstance n'empêche pas la partie requérante de présenter une nouvelle demande d'extradition.
3- Lorsque la personne réclamée est mise en liberté, conformément au paragraphe 2- du présent article, la partie requise doit en aviser la partie requérante dès que possible.
Article 11 Remise ajournée ou conditionnelle
1- La partie requise peut ajourner la remise de la personne réclamée afin de la poursuivre pénalement ou de lui faire purger une peine à raison d’une infraction autre que celle pour laquelle l’extradition est demandée. Dans ce cas, la partie requise en informe la partie requérante.
2- Les dispositions du paragraphe 1- du présent article n’empêchent pas que la personne réclamée soit remise provisoirement à la partie requérante, à condition que la partie requérante s’engage explicitement que ladite personne soit renvoyée à la partie requise, à l’issue des procédures de poursuite dans la partie requérante.
Article 12 Règle de la spécialisté La personne qui a été extradée, conformément aux dispositions de la présente Convention, ne peut être, ni détenue, ni jugée, ni condamnée, ni punie, ni soumise à aucune restriction de sa liberté sur le territoire de la partie requérante pour une autre infraction antérieure à sa remise, autre que celle ayant motivé son extradition, sauf dans les cas suivants :
1- lorsque, ayant eu la liberté de le faire, la personne extradée n'aura pas quitté, dans les trente (30) jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la partie à laquelle elle a été extradée ou si elle y est retournée, volontairement, après l'avoir quitté ;
2- lorsque la partie requise y consent et sous réserve qu'une nouvelle demande soit présentée à cet effet, accompagnée des données et documents prévus à l'article 4 de la présente Convention, ainsi que d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de la personne extradée sur l'extension de l'extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d'adresser un mémoire en défense aux autorités compétentes de la partie requise ;
3- lorsqu’au cours de la procédure, l’infraction a été requalifiée sur la base des mêmes faits que ceux constituant l’infraction pour laquelle l’extradition a été accordée, à condition que cette nouvelle qualification donne lieu à l’extradition ;
4- lorsque la personne extradée y consent.
Article 13 Décision et remise de la personne
1- La partie requise doit communiquer, dans les meilleurs délais, à la partie requérante sa décision sur l'extradition.
2- Tout rejet, total ou partiel, de la demande d’extradition doit être, sur demande, motivé par la partie requise et accompagné de la copie de la décision judiciaire ayant statué de cela, si la partie requérante le souhaite.
3- Si l’extradition est accordée, la date et le lieu de la remise de la personne réclamée sont fixés d'un commun accord entre les parties.
4- La partie requérante devra recevoir la personne réclamée dans un délai de vingt-huit (28) jours, à compter de la date de la décision définitive de sa remise.
5- Au terme de ce délai, la personne réclamée peut être mise en liberté et la partie requise peut refuser son extradition pour la même infraction.
6- Toutefois, dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de la personne réclamée, la partie concernée en informe l’autre partie avant l’expiration du délai de trente (30) jours. Les deux parties conviendront d'une autre date de remise.
7- La partie requérante informe la partie requise sur les résultats des procédures pénales engagées contre la personne extradée.
Article 14 Réextradition vers un Etat tiers La partie vers laquelle la personne a été extradée ne peut remettre cette personne à un Etat tiers sans l'accord de la partie qui l'a extradée, sauf si cette personne n'a pas quitté le territoire de la partie requérante ou qu'elle y est retournée dans les conditions prévues au paragraphe 1- de l'article 12 de la présente Convention. 28 juillet 2024 Article 15 Evasion de la personne extradée Si une personne extradée se soustrait, avant la clôture des poursuites engagées à son encontre ou de l’exécution d’une peine, et revient sur le territoire de la partie requise, elle est réextradée de nouveau suite à une demande réitérée d'extradition sans transmission de documents à l’appui, à moins que des faits nouveaux ne surviennent justifiant la demande d'autres documents.
Article 16 Transit
1- Lorsqu’une personne est livrée vers l'une des parties en provenance d'un Etat tiers à travers le territoire de l'autre partie, la partie vers laquelle la personne est extradée demande à l'autre partie l’autorisation de le faire transiter par son territoire. La présente disposition ne s'applique pas lorsque le transport s’effectue par air et qu’aucun atterrissage n’est prévu sur le territoire de l’autre partie.
2- Lorsqu’elle recevra une telle demande devant contenir les informations nécessaires, la partie requise pour le transit la traitera conformément aux procédures prévues par sa loi.
La partie requise acceptera promptement la demande reçue tant que cela ne porte pas préjudice à ses intérêts essentiels.
3- Lorsque l'atterrissage de l'aéronef sur le territoire de l’Etat de transit n'est pas un atterrissage forcé, la partie, auprès de laquelle l'autorisation de transit est demandée, peut détenir la personne réclamée pour une durée de (48) quarante-huit heures, sur demande de la partie requérante.
Article 17 Frais d’extradition A l’exclusion des frais occasionnés sur le territoire de la partie requise, les frais de transport incombent à la partie requérante. La partie requérante supportera également les frais occasionnés par le transit sur le territoire de la partie requise pour le transit.
Article 18 Echange d'informations sur les textes législatifs en matière d’extradition Les parties s'échangent, sur demande de l’une d’entre elles, les informations sur les textes de la législation nationale en matière d'extradition.
Article 19 Langue de communication Les demandes d'extradition et les documents à l’appui sont rédigés en langue arabe.
Article 20 Amendement Les dispositions de la présente Convention peuvent être amendées d’un commun accord des parties par écrit, sous réserve de procéder conformément aux mêmes procédures légales/constitutionnelles requises pour son entrée en vigueur. 22 Moharram 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 28 juillet 2024 Article 21 Entrée en vigueur La présente Convention entrera en vigueur trente (30) jours, à compter de la date de l’échange des instruments de ratification conformément aux procédures légales/constitutionnelles applicables dans les deux pays, et demeurera en vigueur pour une durée illimitée, à moins que l'une des deux parties ne notifie à l'autre partie sa volonté d’y mettre fin, et son application cessera après six (6) mois, à compter de la date de réception de la notification par voie diplomatique.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé la présente Convention.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 7 Fait et signé à Doha, le 19 Rajab 1443 correspondant au 20 février 2022, en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de Pour le Gouvernement la République algérienne de l’Etat du Qatar démocratique et populaire Ministre de la justice, Le Procureur général garde des sceaux Abderrachid Issa bin Saad Al-Jafali TABI Al-Nuaimi DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.