CHAPITRE 6 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ORGANES DU CONSEIL › Section 4 — Les commissions spécialisées
Article 94
Le président du Conseil ou l'un de ses quatre
(4) vice-présidents mandatés par lui, peut participer aux travaux des commissions spécialisées sans voix délibérative.
Dans l'exercice de ses attributions, la commission peut, après approbation de son président, inviter toute personne et/ou expert et/ou institution susceptible(s) de l’aider dans ses travaux.