Décret présidentiel n° 23-58 du 3 Rajab 1444 correspondant au 25 janvier 2023 portant approbation du règlement intérieur du Conseil supérieur de la jeunesse
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 44 du décret présidentiel n° 21-416 du 20 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 27 octobre 2021 fixant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la jeunesse, est approuvé le règlement intérieur du Conseil supérieur de la jeunesse, joint en annexe du présent décret.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Rajab 1444 correspondant au 25 janvier 2023.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ———————— ANNEXE Règlement intérieur du Conseil supérieur de la jeunesse adopté par l’assemblée générale des 22 et 23 août 2022
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةConformément aux dispositions du décret présidentiel n° 21-416 du 20 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 27 octobre 2021 fixant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la jeunesse, notamment son article 44, le présent règlement intérieur a pour objet de fixer les règles régissant le fonctionnement du Conseil supérieur de la jeunesse, les missions et les attributions du bureau et des commissions spécialisées du Conseil, ainsi que les modalités de remplacement et de renouvellement de ses membres, leurs droits, leurs obligations et les règles disciplinaires qui leur sont applicables, désigné ci-après le « Conseil ».
Article 2
فتح المادةLe règlement intérieur prévu à l’article 1er ci-dessus, s’applique aux membres du Conseil et à ses organes.
Article 3
فتح المادةLe Conseil est un organe consultatif placé auprès du Président de la République, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Le siège du Conseil est fixé à Alger et peut tenir ses réunions en tout autre lieu du territoire national.
CHAPITRE 2 — MANDAT ET ATTRIBUTIONS
Article 4
فتح المادةLes membres du Conseil exercent un mandat de quatre (4) ans non renouvelable, au cours duquel ils accomplissent leurs missions conformément aux dispositions du décret présidentiel n° 21-416 du 20 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 27 octobre 2021 susvisé, ainsi qu’aux dispositions du présent règlement intérieur.
Article 5
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 21-416 du 20 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 27 octobre 2021 susvisé, le Conseil formule des avis, des recommandations et des propositions au sujet des questions relatives aux besoins de la jeunesse ainsi qu’à son épanouissement dans les domaines économique, social, culturel et sportif.
Il contribue, également, à la promotion, au sein de la jeunesse, des valeurs nationales, de la conscience patriotique, de l’esprit civique et de la solidarité sociale.
Dans ce cadre, le Conseil est chargé, notamment :
— d’animer les relations avec les pouvoirs publics, les organismes et les assemblées élues ;
— de contribuer à l'élaboration des mesures et actions pour protéger les jeunes et les prémunir contre les plans visant à les exploiter pour porter atteinte à la stabilité politique, sociale et culturelle du pays ;
— de proposer les espaces et les mécanismes appropriés pour encourager la participation des jeunes de la communauté nationale à l’étranger aux efforts du développement national et bénéficier de leur expérience ;
— d’encourager et de mettre en évidence les modèles réussis des jeunes, notamment dans les domaines politique, associatif et en leadership ;
— de promouvoir la coopération avec les différents organismes nationaux et internationaux dans les domaines en rapport avec les attributions et les domaines d’activités du Conseil ;
— d'initier et d'organiser les opérations visant le recueil et l’étude des opinions sur les questions liées au domaine de la jeunesse ;
— de publier des revues et des publications en rapport avec les missions du Conseil.
CHAPITRE 3 — LA SAISINE
Article 6
فتح المادةLe président du Conseil soumet l’objet de la saisine émanant du Président de la République, du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas, ou du ministre chargé de la jeunesse, dès sa réception au bureau du Conseil.
Le bureau du Conseil est chargé, après examen de l’objet de la saisine, en vue d’élaborer des projets d’avis, de recommandations, de propositions et/ou des rapports demandés de :
— soit soumettre la saisine à une ou à plusieurs commissions spécialisées ;
— soit soumettre la saisine à une ou à plusieurs commissions ad hoc, ou groupe de consultation et d'expertise, avec la possibilité de se faire assister d'un expert.
Le bureau du Conseil fixe les délais d’élaboration du projet de réponse à la saisine en tenant compte de l'urgence.
Article 7
فتح المادةSi la commission spécialisée ou la commission ad hoc ou le groupe de consultation et d’expertise, constate que l’objet de la saisine nécessite la prolongation des délais d’élaboration des projets d’avis, de recommandations, de propositions et/ou des rapports, le président de la commission ou du groupe adresse une demande motivée au bureau du Conseil précisant le délai supplémentaire requis.
Le bureau détermine le délai de prolongation et le communique à la commission ou au groupe de consultation et d’expertise concerné, qui doit s’y conformer.
Article 8
فتح المادةEn cas de signalement d’une situation d’urgence par le titulaire de la saisine, le président du Conseil prend les mesures nécessaires pour assurer la réalisation des projets d’avis, de recommandations, de propositions et/ou des rapports, après approbation du bureau.
Article 9
فتح المادةLa commission spécialisée, la commission ad hoc ou le groupe de consultation et d’expertise transmet au bureau du Conseil, pour approbation, les projets d’avis, de recommandations, de propositions et/ou des rapports après leur achèvement.
Le bureau du Conseil soumet l’objet de la saisine et la réponse qui lui est réservée à la première assemblée générale qui suit la date de la réponse.
Article 10
فتح المادةLe président du Conseil signe les originaux d’avis, des recommandations, des propositions et/ou des rapports dont un exemplaire est conservé aux archives du Conseil. 29 janvier 2023 Le président du Conseil notifie les avis, les recommandations, les propositions et/ou les rapports accompagnés, le cas échéant, des documents y afférents, à la partie de la saisine.
Article 11
فتح المادةLe Conseil peut également se saisir de sa propre initiative par :
— le président du Conseil ;
— le bureau du Conseil ;
— l’une des commissions spécialisées ;
— un groupe composé de cinquante-huit (58) membres du Conseil, au moins, sur toute question en rapport avec la jeunesse.
La saisine émanant des commissions spécialisées ou du groupe de membres cité à l’alinéa 1er ci-dessus, doit être adressée au président du Conseil qui la soumet aussitôt au bureau.
CHAPITRE 4 — COMPOSITION DU CONSEIL ET MODALITES DE REMPLACEMENT ET DE RENOUVELLEMENT DE SES MEMBRES
Article 12
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 7 du décret présidentiel n° 21-416 du 20 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 27 octobre 2021 susvisé, le Conseil est constitué, outre le président, de trois cent quarante-huit (348) membres, répartis comme suit :
— deux cent trente-deux (232) membres au titre de la représentation des jeunes des wilayas, à parité homme-femme, élus par des conférences de jeunes des communes et des wilayas ;
— trente-quatre (34) membres au titre des représentants des organisations et des associations de jeunesse ou œuvrant en direction de la jeunesse, locales et nationales, à parité homme-femme, désignés par le ministre chargé de la jeunesse ;
— seize (16) membres au titre de la représentation des jeunes de la communauté nationale résidant à l’étranger, à parité homme-femme, désignés par le ministre chargé des affaires étrangères ;
— seize (16) membres au titre de la représentation des étudiants et des organisations estudiantines, à parité homme-femme, désignés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
— dix (10) membres au titre de la représentation des stagiaires, apprentis et élèves de la formation professionnelle, à parité homme-femme, désignés par le ministre chargé de la formation professionnelle ; 7 Rajab 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 29 janvier 2023
— dix (10) membres au titre de la représentation des associations de jeunes handicapés, à parité homme-femme, désignés par le ministre chargé de la solidarité nationale ;
— dix (10) membres désignés par le Président de la République, en raison de leur compétence et de leur expertise dans les domaines liés à la jeunesse ;
— vingt (20) membres au titre du Gouvernement et des institutions publiques chargées des questions de la jeunesse.
Article 13
فتح المادةEn cas d'interruption du mandat d'un membre élu du Conseil, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par le candidat inscrit sur la liste d’attente ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans le classement issu de l’élection de la conférence des jeunes de la wilaya concernée, dans le respect du principe de la parité homme-femme.
Article 14
فتح المادةLe Président du Conseil adresse des correspondances aux départements ministériels et institutions concernés, pour désigner les représentants des catégories citées à l’article 7 (tirets 2 à 7), ainsi que les représentants des départements ministériels et des institutions publiques prévus à l’article 10 du décret présidentiel n° 21-416 du 20 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 27 octobre 2021 susvisé.
Les membres du Conseil cités à l'alinéa ci-dessus, sont remplacés selon les mêmes formes de leur désignation.
Article 15
فتح المادةTrois (3) mois avant l’échéance du mandat, le président du Conseil adresse des correspondances aux services de la Présidence de la République, aux départements ministériels et aux institutions publiques en charge des questions de la jeunesse, à l’effet de prendre les mesures organisationnelles pour le renouvellement des membres du Conseil.
Article 16
فتح المادةA l’issue de l'achèvement du processus d'élection des représentants des jeunes des wilayas et la désignation des membres cités à l'article 12 ci-dessus, le président du Conseil prend toutes mesures légales et administratives pour arrêter la liste nominative des membres du Conseil et procéder à sa publication au bulletin officiel du Conseil.
Article 17
فتح المادةEn cas de remplacement d’un membre du Conseil, le Président procède à la mise à jour de la liste nominative des membres, qui fait l’objet d’une publication au bulletin officiel du Conseil.
Article 18
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 9 du décret présidentiel n° 21-416 du 20 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 27 octobre 2021 susvisé, la qualité de membre du Conseil est incompatible avec l'exercice d’un mandat électif ou représentatif dans une institution consultative, représentative et/ou élue, nationale ou locale, ou d'une responsabilité électorale au niveau des organes et/ou des instances d'un parti politique.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 7 Dans le cas où un cas d'incompatibilité est établie, le membre est mis en demeure et se voit accorder un délai, maximum, de trente (30) jours, à compter de la date de la mise en demeure pour régulariser sa situation.
En cas d’inobservation de la mise en demeure, le concerné perd la qualité de membre du Conseil.
Article 19
فتح المادةLa qualité de membre du Conseil se perd également dans les cas suivants :
— le décès ;
— la démission par écrit ;
— l’empêchement entravant la possibilité d'accomplir les missions ;
— la condamnation à une peine portant atteinte à l’honneur ;
— le retrait de la qualité de membre du Conseil, conformément aux dispositions de l'article 112 ci-dessous.
Article 20
فتح المادةLa perte de la qualité de membre du Conseil est constatée par décision du président du Conseil.
CHAPITRE 5 — DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL
Article 21
فتح المادةDans le cadre des dispositions du décret présidentiel n° 21-416 du 20 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 27 octobre 2021 susvisé, les membres du Conseil jouissent des droits et sont soumis aux obligations prévus par le présent règlement intérieur.
Section 1 — Droits
Article 22
فتح المادةLes membres du Conseil jouissent, dans l'accomplissement des tâches liées à leur mandat, des droits suivants :
— exprimer librement leurs opinions lors des réunions des différents organes du Conseil et de ses sessions, et ne pouvoir être poursuivis pour les opinions qu'ils expriment, lors des débats au sein de ces organes ;
— obtenir les documents nécessaires à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées ainsi que les publications émanant du Conseil, à l'exception de celles dont la publication est interdite ;
— bénéficier, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, de toutes facilités pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées ;
— invoquer la qualité de membre du Conseil à l'occasion de leurs interventions médiatiques ou de leurs publications scientifiques et professionnelles, après information préalable du président du Conseil.
Article 23
فتح المادةChaque membre détient, pendant la durée de son mandat, une carte de membre du conseil, dont les caractéristiques techniques et les modalités d’attribution sont fixées par décision du président du Conseil.
Article 24
فتح المادةLe président et les membres du Conseil bénéficient de toutes les garanties leur permettant d'exercer leurs missions avec indépendance, intégrité et impartialité.
L'Etat garantit la protection du membre contre toute menace, outrage, injure, diffamation ou agression de quelque nature que ce soit, dont il peut être l’objet pendant ou à l’occasion de l'exercice de ses missions.
Article 25
فتح المادةLe Conseil se constitue partie civile en faveur du membre ayant été victime des faits cités à l’article 24 ci-dessus, devant les juridictions compétentes pour obtenir les réparations du préjudice subi.
Article 26
فتح المادةLe membre du Conseil a le droit d’élire et d’être candidat aux élections des organes du Conseil.
Article 27
فتح المادةLe membre du Conseil a le droit de participer aux sessions de formations en rapport avec les missions du Conseil.
Article 28
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 3 (tirets 3 et 4) du décret présidentiel n° 21-416 du 20 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 27 octobre 2021 susvisé, le président du Conseil veille à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises, en coordination avec les autorités publiques centrales et locales, pour déterminer les modalités permettant aux membres du Conseil d’assister aux délibérations des assemblées populaires communales et de wilayas, et des conseils exécutifs de wilayas conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur, ainsi que leur participation à toutes les manifestations religieuses et nationales et aux visites de travail ministérielles en rapport avec les missions du Conseil.
Article 29
فتح المادةLe Conseil doit prendre en charge les divers besoins particuliers de ses membres aux besoins spécifiques, qui leur permettent d'exercer confortablement leurs missions au niveau du Conseil.
Article 30
فتح المادةConformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les membres du Conseil bénéficient d'un document justifiant leur absence à l'occasion de leur présence à tous les travaux du Conseil sans préjudice de leurs droits liés à leurs fonctions ou leurs postes de travail, ou leurs études et formations pour les étudiants universitaires, les stagiaires, les apprentis et les élèves de la formation et de l’enseignement professionnels.
La durée de l'absence comprend tous les jours nécessaires au déplacement aller-retour.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux membres du Conseil travaillant dans les secteurs public et privé. 29 janvier 2023
Article 31
فتح المادةLes membres du Conseil bénéficient de la prise en charge des frais d’hébergement, de restauration et de transport, lors des sessions et des séances du Conseil, des réunions du bureau et des commissions ou des séances de travail ainsi qu’à l'occasion de l'exercice de leurs missions, conformément à la réglementation en vigueur.
Section 2 — Obligations
Article 32
فتح المادةLes membres du Conseil sont tenus de participer aux séances et aux réunions des organes du Conseil, ainsi qu'à toutes missions et tâches qui leur sont confiées par le président du Conseil.
Article 33
فتح المادةLes membres du Conseil sont tenus de respecter le principe du secret et de ne divulguer aucune information et/ou fait classés confidentiels, sous peine des sanctions disciplinaires et pénales prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 34
فتح المادةLes membres du Conseil sont tenus au respect de l’obligation de réserve et de s'abstenir de tout comportement ou propos portant atteinte au Conseil.
Article 35
فتح المادةIl est interdit à tout membre d'exploiter sa qualité de membre à d'autres fins que celles liées à l'exercice de son mandat.
Chaque cas de dépassement constaté par le bureau du Conseil expose son auteur à l’application des mesures disciplinaires prévues par le présent règlement intérieur.
Article 36
فتح المادةAucun membre du Conseil ne peut représenter ou agir au nom du Conseil devant les instances et institutions nationales ou internationales, s'il n'est pas officiellement mandaté.
Les membres du Conseil sont, également, tenus de ne pas faire de déclarations au nom du Conseil, à moins d'être autorisés par son président.
Article 37
فتح المادةLes membres du Conseil doivent s'abstenir de toutes formes de discrimination, de discours de haine, de régionalisme et d'extrémisme, ou de déclarations incompatibles avec les missions du Conseil.
Article 38
فتح المادةLes membres du Conseil sont tenus de se conformer strictement aux dispositions du présent règlement intérieur.
CHAPITRE 6 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ORGANES DU CONSEIL
Article 39
فتح المادةLe Conseil est composé des organes suivants :
— l'assemblée générale ; 7 Rajab 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 29 janvier 2023
— le président ;
— le bureau ;
— les commissions spécialisées.
Le Conseil peut créer des commissions ad hoc, le cas échéant.
Article 40
فتح المادةSont utilisés dans la convocation des sessions de l'assemblée générale, des réunions du bureau, des commissions spécialisées et des commissions ad hoc, le courrier sécurisé et/ou le courrier électronique professionnel et/ou les plates-formes officielles adoptés par le Conseil.
Article 41
فتح المادةLa technique de la visioconférence à distance peut être utilisée dans les réunions des organes du Conseil, chaque fois que nécessaire, sur autorisation du président du Conseil.
La réunion tenue par la technique de la visioconférence à distance équivaut à la réunion en présentiel.
La réunion par visioconférence à distance doit être enregistrée, avec conservation d’une copie aux archives du Conseil.
Section 1 — L’assemblée générale
Article 42
فتح المادةLe Conseil se réunit en assemblée générale deux (2) fois par an, en session ordinaire, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en sessions extraordinaires, chaque fois que de besoin, sur convocation de son président.
Article 43
فتح المادةLes convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées à chaque membre du Conseil, vingt-et-un (21) jours, au moins, avant la date de la tenue de l'assemblée générale.
Le délai cité ci-dessus, peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans qu’il ne soit inférieur à quinze (15) jours.
Article 44
فتح المادةLes délibérations de l'assemblée générale du Conseil ne sont valables que si la moitié (1/2), au moins, de ses membres est présente.
Si le quorum n'est pas atteint, le Conseil se réunit en assemblée générale après une deuxième convocation dans les quinze (15) jours qui suivent la date de la réunion ajournée, et ses délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du Conseil sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations de l'assemblée générale qui engagent l'Algérie sur le plan international, doivent obtenir l'approbation préalable du Président de la République avant d'entrer en vigueur.
Les délibérations de l’assemblée générale sont consignées sur des procès-verbaux et transcrites sur un registre coté et paraphé par le président du Conseil.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 9
Article 45
فتح المادةLes travaux de l'assemblée générale commencent par un discours d'ouverture du président de session, après récitation des versets du saint Coran, puis de l'hymne national.
Article 46
فتح المادةLa présence aux travaux de l'assemblée générale est constatée par la signature des membres du Conseil présents sur la feuille de présence et par l'appel sur la liste nominative de ses membres.
Le nombre de présents et d'absents est déclaré publiquement afin d'établir le quorum nécessaire à la délibération.
Article 47
فتح المادةAu début des travaux de chaque session de l'assemblée générale, il est procédé à la lecture du procès-verbal de la session précédente pour adoption.
Toutefois, si l'objet de la délibération requiert l'approbation préalable du Président de la République ou s’il concerne une question urgente, le procès-verbal de la délibération est adopté à la fin des travaux de cette session.
Article 48
فتح المادةLe président du Conseil présente, au cours de la session ordinaire, un rapport sur la mise en œuvre des décisions et des recommandations de l'assemblée générale précédente.
Article 49
فتح المادةLes travaux de l'assemblée générale se tiennent en séances publiques, à moins que le président de la session ou la majorité de ses membres présents n'en décident autrement.
Article 50
فتح المادةLe secrétaire général assure le secrétariat des travaux de l'assemblée générale.
Article 51
فتح المادةL'ordre du jour de la session de l'assemblée générale est adopté, au début des travaux, à la majorité des membres présents.
Les points proposés qui n'ont pas été inscrits à l'ordre du jour, peuvent être reportés à une autre session, en cas de leur maintien.
Article 52
فتح المادةLe président de séance donne la parole aux membres de l'assemblée générale inscrits sur la liste des intervenants, déposée auprès du secrétariat administratif et technique du Conseil.
Le président de la séance détermine la durée de chaque intervention, en tenant compte du nombre des inscrits sur la liste des intervenants, dans le respect des délais de la tenue de la session.
Article 53
فتح المادةLes membres de l'assemblée générale peuvent présenter ou retirer leurs interventions par écrit sur chaque point inscrit à l'ordre du jour, et ce, avant le début ou pendant les travaux de l'assemblée générale concernée.
Article 54
فتح المادةEn cas d'empêchement du président, l'assemblée générale est présidée par l'un des vice-présidents, mandaté par le président du Conseil. A défaut de mandat, les travaux sont présidés par le vice-président le plus âgé.
Article 55
فتح المادةLes travaux de la session de l'assemblée générale s’achèvent par la lecture des procès-verbaux des délibérations de la session.
Section 2 — Le président
Article 56
فتح المادةDans le cadre des attributions prévues à l'article 23 du décret présidentiel n° 21-416 du 20 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 27 octobre 2021 susvisé, le président du Conseil est chargé, notamment :
— de convoquer les membres des commissions spécialisées ou des commissions ad hoc et des groupes de consultation et d’expertise pour les réunions ;
— de signer les décisions internes, notamment les décisions d’installation des vice-présidents et des présidents des commissions spécialisées après leur élection ;
— de signer les décisions de création des commissions ad hoc et des groupes de consultation et d’expertise ;
— de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’ordre et la sécurité au siège du Conseil, ses annexes et ses alentours, le cas échéant ;
— de mandater les membres du Conseil ou ses personnels pour des missions nationales ou internationales liées à l’activité du Conseil ;
— de mettre en œuvre les décisions de la commission de discipline et de la commission de recours ;
— de représenter le Conseil au niveau international ;
— de notifier les résultats de la saisine au Président de la République, au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas, ou au ministre chargé de la jeunesse ;
— de réunir les conditions nécessaires pour permettre aux membres du Conseil d’exercer leurs missions, dans de meilleures conditions ;
— de conclure des accords et des conventions de coopération bilatéraux et multilatéraux avec les institutions nationales et les différentes organisations et institutions internationales ayant des objectifs similaires ;
— d’examiner les plaintes et les problèmes rencontrés par les membres du Conseil au cours et/ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions ;
— de veiller à l’élaboration des décisions relatives à la mise en œuvre du règlement intérieur et à son respect en collaboration avec le bureau du Conseil.
Il est le porte-parole officiel du Conseil.
Article 57
فتح المادةEn cas d'empêchement du président, l'intérim du président du Conseil est assuré par l’un de ses vice-présidents mandaté par le président du Conseil.
A défaut, le Conseil est présidé par le vice-président le plus âgé. 29 janvier 2023
Section 3 — Le bureau
Article 58
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 25 du décret présidentiel n° 21-416 du 20 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 27 octobre 2021 susvisé, le bureau du Conseil est composé, outre le président, des quatre (4) vice-présidents et des présidents des commissions spécialisées.
Les membres du bureau exercent un mandat d'un (1) an non renouvelable pendant la durée du mandat au Conseil.
Article 59
فتح المادةLes quatre (4) vice-présidents sont élus, à parité homme-femme, par les membres de l'assemblée générale du Conseil.
Article 60
فتح المادةSont candidats au mandat du bureau, les membres qui s’engagent à se consacrer aux missions du bureau, de manière permanente et continue.
Article 61
فتح المادةLa commission de préparation et de supervision des élections des membres du bureau et la commission de recours, sont constituées par le président du Conseil, à parité homme-femme, parmi les membres du Conseil qui déclarent, par écrit, ne pas se porter candidats pour le mandat de membre du bureau.
Le président du Conseil fixe le nombre des membres et nomme le président et le rapporteur de chaque commission, par décision.
La commission de préparation et de supervision des élections des membres du bureau, publie, au moins, trente (30) jours avant la fin du mandat du bureau, l'appel à candidature, via la plate-forme numérique officielle adoptée par le Conseil.
Cet appel fixe les modalités de dépôt de la candidature.
La période de dépôt des candidatures s'ouvre pour une durée de cinq (5) jours, à compter de la date de publication de l'appel à candidature.
Après l'expiration des délais prévus ci-dessus, la commission publie, dans un délai, maximum, de trois (3) jours, la liste des candidats, et ce, à tavers la plate-forme numérique officielle adoptée par le Conseil.
Article 62
فتح المادةLe président du Conseil convoque les membres de l'assemblée générale pour élire les vice-présidents, conformément aux modalités de convocation de l'assemblée générale prévues aux articles 42 à 46 du présent règlement intérieur.
Article 63
فتح المادةLes caractéristiques techniques du bulletin de vote et des bulletins nuls sont fixées, au début du processus électoral, par décision du président du Conseil, sur proposition de la commission de préparation et de supervision des élections des membres du bureau.
Article 64
فتح المادةLe vote est secret et personnel. Chaque membre de l'assemblée générale choisit quatre (4) candidats, à parité homme-femme.
Article 65
فتح المادةLe dépouillement des bulletins de vote s’effectue publiquement devant les membres de l'assemblée générale. Sont déclarés vainqueurs les quatre (4) candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, à parité homme-femme. 7 Rajab 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 29 janvier 2023 En cas d'égalité des voix, le candidat le plus jeune est déclaré vainqueur.
Article 66
فتح المادةA l’issue du processus d'élection, une liste de suppléants est établie, comprenant les quatre (4) candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, à parité homme-femme, selon l'ordre de classement découlant des résultats du dépouillement des voix.
Article 67
فتح المادةLa commission de préparation et de supervision des élections des membres du bureau consigne les résultats préliminaires du vote dans un procès-verbal comportant les conditions du déroulement et les résultats du processus électoral, signé par le président et les membres de la commission.
Article 68
فتح المادةLe candidat peut déposer un recours contre les résultats de vote dans les deux (2) heures suivant l'annonce des résultats préliminaires de vote, en déposant une requête motivée auprès de la commission de recours.
La commission étudie les recours dont elle est saisie et proclame les résultats définitifs de l’élection immédiatement après la fin de ses travaux.
Article 69
فتح المادةEn cas d'empêchement de l'un des vice-présidents à terminer son mandat, il est remplacé par le premier candidat dans la liste des suppléants, en tenant compte du principe de la parité homme-femme.
Article 70
فتح المادةAprès l'élection des membres du bureau, le président du Conseil fixe la liste des membres du bureau par décision publiée au bulletin officiel du Conseil.
Article 71
فتح المادةLe bureau du Conseil se réunit une (1) fois par mois, en session ordinaire, sur convocation de son président, et peut se réunir en sessions extraordinaires, sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2 /3) de ses membres.
Article 72
فتح المادةLes convocations sont adressées par le président du Conseil aux membres du bureau cinq (5) jours, au moins, avant la date de la réunion, accompagnées de l'ordre du jour et des documents proposés à l'étude. Pour les sessions extraordinaires, les délais sont fixés par le président.
Article 73
فتح المادةLes travaux du bureau sont présidés par le président du Conseil ou l'un des vice-présidents, mandaté par le président du Conseil. A défaut, les travaux sont présidés par le vice-président le plus âgé.
Les délibérations du bureau sont adoptées à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du bureau sont transcrites dans des procès-verbaux signés par le président et les membres du bureau, consignés sur un registre coté et paraphé par le président du Conseil.
Article 74
فتح المادةLe secrétaire général assure le secrétariat des travaux du bureau.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 11
Article 75
فتح المادةDans le cadre des missions fixées à l'article 28 du décret présidentiel n° 21-416 du 20 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 27 octobre 2021 susvisé, le bureau est chargé des attributions suivantes :
— approuver la création d'une ou de plusieurs commissions ad hoc ou de groupes de consultation et d'expertise ;
— recevoir les projets d'avis, de recommandations, de propositions et/ou des rapports émanant des commissions ad hoc ou de groupes de consultation et ou des groupes de consultation et d'expertise, et les programmer à la réunion de l'assemblée générale, pour étude et adoption ;
— soumettre des propositions et des avis relatifs à l'amélioration du cadre juridique du Conseil et de ses membres ;
— demander des consultations et convoquer des experts pour l'assister dans l'exercice de ses missions après approbation du président du Conseil ;
— se prononcer sur les dossiers, les questions et les modifications qui lui sont présentés ;
— veiller à ce que les membres du Conseil et des commissions disposent de tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions ;
— étudier toute question relevant de la compétence du Conseil, dans le respect des compétences et attributions des autres organes ;
— veiller à la bonne application du règlement intérieur du Conseil ;
— veiller, en coordination avec le président du Conseil, à la dotation des structures et organes du Conseil en moyens humains, matériels et techniques nécessaires au bon déroulement de leurs travaux ;
— superviser l’élaboration des publications d'information ;
— soumettre les rapports et les dossiers disciplinaires concernant les membres du Conseil à la commission de discipline.
Article 76
فتح المادةLes membres du bureau doivent se consacrer pleinement à l'exercice de leurs missions. Ils bénéficient, à cet effet, du droit au détachement conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Section 4 — Les commissions spécialisées
Article 77
فتح المادةConformément aux dispositions des articles 29 et 30 du décret présidentiel n° 21-416 du 20 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 27 octobre 2021 susvisé, le Conseil dispose, pour atteindre ses objectifs, de commissions spécialisées, composées chacune de trente (30) à quarante-trois (43) membres.
Le Conseil est composé de huit (8) commissions spécialisées, comme suit :
— la commission de l’éducation, de la formation, de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et du renforcement des capacités des jeunes ;
— la commission de l’emploi, de l’entrepreneuriat, de l’innovation et de l’économie de la connaissance ;
— la commission de la citoyenneté, du volontariat, de la vie associative et de la participation des jeunes à la vie publique ;
— la commission de la culture, des sports, des loisirs, du tourisme et de la mobilité des jeunes ;
— la commission de l’information et de la communication ;
— la commission de l’environnement et du développement durable ;
— la commission sociale, de la solidarité, de la prévention et de la protection des jeunes contre les fléaux sociaux ;
— la commission de la coopération et des relations internationales.
Article 78
فتح المادةUne commission ad hoc constituée et présidée par le président du Conseil est chargée de répartir les membres du Conseil sur les commissions spécialisées.
Les critères de répartition des membres sur les commissions spécialisées sont, principalement, définis comme suit :
— l’enseignement ou la formation obtenue ;
— l’expérience en matière professionnelle et/ou dans d’autres domaines.
Toutefois, les représentants du Gouvernement et des institutions publiques chargées de la jeunesse sont répartis d’office dans les commissions qui correspondent aux attributions du secteur de représentation.
Article 79
فتح المادةChaque commission spécialisée élit, parmi ses membres, un président, un vice-président et un rapporteur pour un mandat d'un (1) an non renouvelable.
Article 80
فتح المادةLes présidents, les vice-présidents et les rapporteurs des commissions spécialisées sont élus conformément aux dispositions prévues aux articles 60 à 68 du présent règlement intérieur, à condition que le processus électoral se déroule selon chaque fonction.
Article 81
فتح المادةLe président du Conseil fixe les listes des membres des commissions spécialisées, ainsi que les listes de leurs présidents, vice-présidents et rapporteurs par décisions publiées au bulletin officiel du Conseil.
Article 82
فتح المادةLe membre de la commission demeure rattaché à sa commission durant son mandat au Conseil et ne peut changer de commission.
Les quatre (4) vice-présidents ne doivent appartenir à aucune commission spécialisée pendant l'exercice de leur mandat au bureau du Conseil.
A la fin du mandat des quatre (4) vice-présidents dans le bureau, le président du Conseil procède à leur répartition entre les commissions spécialisées. 29 janvier 2023
Article 83
فتح المادةDans le cadre des missions fixées à l'article 31 du décret présidentiel n° 21-416 du 20 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 27 octobre 2021 susvisé, chaque commission exerce les attributions suivantes :
— constater sur le terrain les préoccupations des jeunes au niveau des wilayas ;
— être à l'écoute des préoccupations des jeunes et les accompagner pour les questions liées aux missions de la commission ;
— participer à la conception, au suivi et à l'évaluation de la mise en œuvre du plan national de la jeunesse dans son domaine de compétence ;
— présenter des projets d'avis, de recommandations, de propositions et/ou de rapports sur les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la jeunesse, et proposer des mesures susceptibles d'améliorer le dispositif juridique lié à sa compétence ;
— organiser des séminaires, conférences, journées d'études, forums et rencontres sur les questions en rapport avec sa compétence ;
— élaborer son rapport annuel et semestriel et le soumettre au bureau du Conseil et/ou à l'assemblée générale, et participer à la préparation et à la finalisation du rapport annuel du Conseil.
Article 84
فتح المادةLa commission de l'éducation, de la formation, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et du renforcement des capacités de la jeunesse est chargée, outre les missions citées à l'article 83 ci-dessus, de contribuer à l'élaboration des projets d'avis, de recommandations, de propositions et/ou des rapports, notamment sur :
— les programmes de formation au niveau de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle dans différentes filières et spécialités, en adéquation avec les exigences de la réalité socio-économique du pays ;
— le développement et l'amélioration de la qualité de l'éducation, de l’enseignement et de la formation professionnelle et universitaire au profit des jeunes ;
— le développement et de la recherche scientifique sur la jeunesse.
Article 85
فتح المادةLa commission de l'emploi, de l'entrepreneuriat, de l'innovation et de l'économie de la connaissance est chargée, outre les missions citées à l'article 83 ci-dessus, de contribuer à l'élaboration des projets d'avis, de recommandations, de propositions et/ou des rapports, notamment sur :
— la promotion de l'emploi, de l'entrepreneuriat et de l'innovation chez les jeunes.
Article 86
فتح المادةLa commission de la citoyenneté, du volontariat, de la vie associative et de la participation des jeunes à la vie publique est chargée, outre les missions citées à l'article 83 ci-dessus, de contribuer à l'élaboration des projets d'avis, de recommandations, de propositions et/ou des rapports, notamment sur : 7 Rajab 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 29 janvier 2023
— la promotion de l'esprit de citoyenneté, du volontariat et de l'engagement des jeunes envers la société ;
— la consolidation de la culture démocratique auprès des jeunes et le renforcement de leurs capacités à assumer des responsabilités et à participer à la prise des décisions publiques ;
— la promotion des mécanismes et des modalités de développement du mouvement associatif de jeunes et le renforcement de ses capacités ;
— la participation à l'évaluation de l'utilisation des moyens que les pouvoirs publics mettent à la disposition du mouvement associatif de jeunesse.
Article 87
فتح المادةLa commission de la culture, des sports, des loisirs, du tourisme et de la mobilité des jeunes est chargée, outre les missions citées à l'article 83 ci-dessus, de contribuer à l'élaboration des projets d'avis, de recommandations, de propositions et/ou des rapports, notamment sur :
— la promotion de la mobilité des jeunes et leur accès à la culture, au sport, aux loisirs et au tourisme ;
— les programmes et les plans visant à créer des échanges entre les jeunes du pays ;
— la contribution de la jeunesse au rayonnement culturel du pays et à la glorification de son histoire séculaire.
Article 88
فتح المادةLa commission de l'information et de la communication est chargée, outre les missions citées à l'article 83 ci-dessus, de contribuer à l'élaboration des projets d'avis, de recommandations, de propositions et/ou des rapports, notamment sur :
— le développement de la communication et de l'information envers les jeunes, et le renforcement de leur participation dans les programmes des institutions de l’information ;
— la facilitation de l'accès de la catégorie des jeunes au secteur de l’information et de la communication.
Article 89
فتح المادةLa commission de l'environnement et du développement durable est chargée, outre les missions citées à l'article 83 ci-dessus, de contribuer à l'élaboration des projets d'avis, de recommandations, de propositions et/ou des rapports, notamment sur :
— la diffusion de la culture de la préservation de l'environnement auprès des jeunes, à travers les différents acteurs et associations intéressés par l'environnement ;
— les modalités par lesquelles les jeunes peuvent contribuer à la protection de l'environnement et au développement durable ;
— l'évaluation des risques et des menaces de dégradation de l'environnement et du changement climatique ;
— les voies et moyens de parvenir à un développement durable dans le cadre de la préservation de l'environnement ;
— l'adoption de programmes pour la préservation de l'environnement, des milieux naturels et des écosystèmes, la protection de la diversité biologique, la lutte contre la désertification et pour le renforcement et la valorisation des atouts naturels dont regorge l'Algérie ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 13
— les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à l'environnement et au développement durable, et de proposer des mesures susceptibles d’améliorer le dispositif juridique y afférent ;
— la participation au développement des politiques liées au développement durable, à la transition énergétique et aux énergies renouvelables ;
— l’accès des jeunes aux industries circulaires.
Article 90
فتح المادةLa commission sociale, de la solidarité et de la prévention et de la protection des jeunes contre les fléaux sociaux est chargée, outre les missions citées à l'article 83 ci-dessus, de contribuer à l'élaboration des projets d'avis, de recommandations, de propositions et/ou des rapports, notamment sur :
— le diagnostic des problèmes sociaux des jeunes et la proposition des solutions y afférentes ;
— la prévention et la lutte contre toutes formes de discrimination, de discours haineux, de régionalisme, d'extrémisme et de fléaux sociaux au sein de la jeunesse.
Article 91
فتح المادةLa commission de la coopération et des relations internationales est chargée, outre les missions citées à l'article 83 ci-dessus, de contribuer à l'élaboration des projets d'avis, de recommandations, de propositions et/ou des rapports, notamment sur :
— les échanges entre les jeunes résidant dans le pays et à l'étranger ;
— la promotion des actions de coopération et d’échange des bonnes pratiques avec les organisations et organismes étrangers et internationaux ayant des objectifs similaires ;
— le renforcement des différents liens entre les jeunes algériens résidant à l'étranger et leur pays, et la recherche des moyens efficaces pour les encourager à contribuer aux efforts de développement national dans différents domaines, et de bénéficier de leurs expériences.
Article 92
فتح المادةLes commissions spécialisées se réunissent en session ordinaire une (1) fois tous les trois (3) mois sur convocation du président du Conseil. Elles peuvent, également, se réunir en sessions extraordinaires sur proposition de leurs présidents.
Les convocations sont adressées aux membres des commissions spécialisées, au moins, sept (7) jours avant la date de la réunion, accompagnées de l'ordre du jour et d'une copie des dossiers y afférents.
Les délibérations des commissions ne sont valables que si la majorité de leurs membres sont présents.
Les délibérations des commissions sont adoptées à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.
Article 93
فتح المادةLa commission spécialisée est présidée par son président, et en l’absence de ce dernier, la commission est présidée par le vice-président ou son rapporteur.
En cas d'empêchement du président de la commission de terminer son mandat, son vice-président assume la présidence de la commission jusqu'à la fin du mandat. Dans ce cas, si le vice-président de la commission a exercé plus de six (6) mois, en cette qualité, il est soumis à l’application des dispositions de l'article 79 du présent règlement intérieur.
Article 94
فتح المادةLe président du Conseil ou l'un de ses quatre
(4) vice-présidents mandatés par lui, peut participer aux travaux des commissions spécialisées sans voix délibérative.
Dans l'exercice de ses attributions, la commission peut, après approbation de son président, inviter toute personne et/ou expert et/ou institution susceptible(s) de l’aider dans ses travaux.
Article 95
فتح المادةEn cas de conflit de compétence entre deux (2) ou plusieurs commissions spécialisées, le président du Conseil est chargé, après consultation du bureau, de régler le conflit et de renvoyer la question à la ou aux commission(s) compétente(s).
Article 96
فتح المادةLe président du Conseil peut, après consultation du bureau, constituer une commission ad hoc chargée d'examiner les questions dont la compétence relève de plusieurs commissions spécialisées.
Les présidents des commissions spécialisées désignent des membres à la commission ad hoc, dans la limite de trois (3) membres pour chaque commission spécialisée.
Article 97
فتح المادةLes procès-verbaux des réunions des commissions spécialisées sont transcrits sur des registres cotés et paraphés par le président du Conseil, dont des extraits sont remis au président du Conseil.
Les procès-verbaux et les travaux des commissions ne peuvent être divulgués à aucune personne ou organisme, sauf sur autorisation écrite du président du Conseil.
Article 98
فتح المادةChaque commission spécialisée doit prendre en charge dans ses activités les besoins spécifiques des personnes handicapées.
Section 5 — Procuration
Article 99
فتح المادةDans l'exercice de ses missions, chaque membre du Conseil est tenu d’assister, personnellement, aux différents travaux des organes du Conseil.
Toutefois, en cas d'empêchement ne permettant pas sa présence, le membre concerné peut mandater l’un des membres du Conseil de son choix pour voter à sa place par procuration nominative, dont les caractéristiques et les procédures sont fixées par le bureau du Conseil.
Article 100
فتح المادةIl ne peut être accepté plus d’une (1) procuration pour chaque membre pendant les travaux des organes du Conseil, dans la limite de deux (2) mandats par année. En cas de présence du membre mandatant la procuration est, automatiquement, annulée. 29 janvier 2023
CHAPITRE 7 — COMMISIONS AD HOC ET GROUPES DE CONSULTATION ET D’EXPERTISE
Article 101
فتح المادةLe Conseil peut constituer, en cas de besoin, des commissions ad hoc et des groupes de consultation et d’expertise pour les questions d’intérêt national ayant trait à la jeunesse, conformément aux dispositions de l'article 34 du décret présidentiel n° 21-416 du 20 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 27 octobre 2021 susvisé.
Article 102
فتح المادةLes commissions ad hoc et les groupes de consultation et d’expertise sont constitués par décision du président du Conseil qui fixe leur composition, leurs missions et leur organisation.
Article 103
فتح المادةLes commissions ad hoc et les groupes de consultation et d’expertise élaborent des rapports détaillés sur leurs travaux, qui sont remis au président du Conseil.
Les commissions ad hoc et les groupes de consultation et d’expertise sont dissous de plein droit immédiatement après l'accomplissement de leurs missions.
CHAPITRE 8 — REGLES DE DISCIPLINE
Article 104
فتح المادةTout membre du Conseil s'expose à des procédures disciplinaires s'il commet des actes contraires aux dispositions des lois et règlements en vigueur et à celles du présent règlement intérieur.
Article 105
فتح المادةLes sanctions disciplinaires pouvant être prises à l'encontre de tout membre du Conseil pendant les travaux de l'assemblée générale, sont :
— le rappel à l’ordre ;
— le retrait de parole ;
— l’interdiction de prendre la parole.
Les sanctions disciplinaires citées ci-dessus, s'appliquent également lors des réunions et travaux du bureau, des commissions spécialisées et des commissions ad hoc.
Article 106
فتح المادةLe rappel à l'ordre lors des séances relève des prérogatives du président de séance.
Tout membre du Conseil qui trouble les discussions est rappelé à l'ordre.
La parole peut être, également, retirée au membre concerné jusqu'à la fin de la discussion sur la question examinée, dans le cas où il prend la parole sans permission et insiste pour parler après son rappel à l’ordre.
Article 107
فتح المادةIl est interdit au membre du Conseil de prendre la parole dans l'un des cas suivants :
— s'il provoque un trouble à l'ordre et à la sérénité dans la salle des séances ;
— s'il provoque ou menace un membre du Conseil pendant la séance. 7 Rajab 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 29 janvier 2023
Article 108
فتح المادةIl est interdit à l’intervenant d’employer des propos injurieux ou des expressions inappropriées, ou qui portent atteinte au prestige du Conseil, de son président ou des membres du Conseil, ou à la dignité des personnes ainsi qu’à la réputation des instances et institutions publiques, ou portant atteinte à l'ordre public et/ ou aux bonnes mœurs.
Article 109
فتح المادةLe président de séance empêche l'intervenant de poursuivre son intervention, dans les cas suivants :
— s'il intervient sans l'autorisation du président de séance ;
— s'il tient des propos injurieux à l'encontre d'un membre du Conseil ;
— en cas d'atteinte à la vie privée d'autrui.
Seul le président de séance peut attirer l'attention de l’intervenant s'il s'écarte du sujet ou enfreint l'éthique de la discussion.
A l'exception du président de séance, nul ne peut interrompre l’intervenant ou faire des observations sur ses propos.
Dans le cas où un membre du Conseil use de violence verbale ou physique lors des séances, des réunions et des travaux des organes du Conseil, le président de séance ordonne à l’intéressé de quitter la salle en attendant de le traduire devant la commission de discipline.
Article 110
فتح المادةIl est institué une commission de discipline composée de treize (13) membres comme suit :
— cinq (5) membres désignés par le président du Conseil parmi les membres du Conseil ;
— huit (8) membres représentant les commissions spécialisées prévues à l'article 77 ci-dessus, élus parmi les membres des commissions spécialisées, à parité homme-femme.
Les modalités d'élection et de remplacement des membres prévus au 2ème tiret, ci-dessus, sont fixées par décision du président du Conseil.
Le président de la commission de discipline est élu parmi ses membres.
Le secrétaire général du Conseil ou son représentant assiste aux réunions de la commission de discipline et en assure le secrétariat.
Article 111
فتح المادةLa commission de discipline se réunit, sur convocation de son président, pour examiner les rapports qui lui sont présentés par le bureau à l'encontre de tout membre du Conseil.
Article 112
فتح المادةLa commission de discipline est compétente pour se prononcer sur les sanctions applicables aux membres du Conseil comme suit :
- L’avertissement, appliqué dans les cas suivants : * le rappel à l’ordre deux (2) fois ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 15 L'avertissement constitue une mesure préalable, il peut être oral ou écrit lors de la séance publique et des travaux des organes du Conseil ; * l’absence quatre (4) fois aux réunions des commissions, sans justification ; * l’absence à une (1) session du Conseil, sans justification ; * les déclarations, notamment aux médias, au nom du Conseil, sans l'autorisation préalable de son président ; * l’utilisation de la qualité de membre du Conseil pour la propagande partisane, au sein des organes du Conseil et lors de ses activités ou pour obtenir des avantages particuliers ; * le refus des tâches qui relèvent des missions du membre ou le défaut de les accomplir ; * l'utilisation de formes de discrimination, de discours de haine, de régionalisme et d'extrémisme ; * l’utilisation de la violence verbale contre les membres du Conseil ou ses personnels.
Le membre du Conseil qui a fait l'objet d’une sanction d'avertissement, peut demander le retrait de l'avertissement après un délai de deux (2) ans, en cas de non-récidive de l'infraction ayant justifié l’application de cette sanction.
- L’interdiction de candidature, à toutes les fonctions électorales des organes du Conseil pendant une durée d'un an (1), appliquée dans le cas suivant : * avoir reçu deux (2) avertissements successifs.
- Le retrait de la qualité d'élu, appliqué aux vice-présidents, aux présidents et vice-présidents des commissions spécialisées et leurs rapporteurs, dans les cas suivants : * absence injustifiée aux réunions du bureau et des commissions spécialisées deux (2) fois successives ; * avoir reçu deux (2) avertissements successifs.
- Le retrait du mandat de membre du Conseil, appliqué dans les cas suivants : * l’absence aux travaux des différentes commissions cinq (5) fois, sans justification ; * l’absence à deux (2) sessions consécutives ou à trois (3) sessions distinctes de l’assemblée générale du Conseil, sans justification ; * faire l’objet de trois (3) avertissements ; * l'usage de la violence physique à l'encontre d'un membre de l’assemblée générale du Conseil ou de ses personnels ; * la divulgation de faits ou d'informations classés parmi les informations confidentielles ; * le non-respect de l’obligation de réserve.
La participation du membre concerné est temporairement suspendue dans les travaux du Conseil jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue.
Toutefois, les cas prévus aux points 1, 2 et 3 ci-dessus, entraînent la perte de plein droit et d’office de la qualité de membre du Conseil.
Article 113
فتح المادةLa commission de discipline prend ses décisions à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le président du Conseil assure l'exécution des décisions de la commission de discipline par décision notifiée au membre concerné, conformément aux procédures en vigueur au sein du Conseil.
Article 114
فتح المادةLe membre concerné a le droit d’introduire un recours contre la décision de la commission de discipline dans un délai, maximum, de huit (8) jours, à compter de la date de la notification de la décision.
Le recours, appuyé par différentes pièces nécessaires à son examen, est adressé directement au président du Conseil qui le soumet, à son tour, à la commission de recours qui se prononce dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de son dépôt.
Article 115
فتح المادةIl est institué une commission de recours composée de sept (7) membres du Conseil, désignés par le président du Conseil, dont trois (3) membres compétents dans le domaine du droit, y compris le président de la commission.
Le secrétaire général du Conseil assiste aux travaux de la commission de recours avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Article 116
فتح المادةLa commission de recours prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions de la commission de recours sont définitives, et exécutées directement par le président du Conseil.
Le président du Conseil prend toutes les mesures nécessaires pour remplacer le membre concerné par la sanction selon les procédures de remplacement prévues par le présent règlement intérieur.
CHAPITRE 9 — DISPOSITIONS FINALES
Article 117
فتح المادةLes dispositions du présent règlement intérieur peuvent être modifiées sur proposition du président du Conseil, du bureau ou des deux tiers (2/3) des membres du Conseil. Les modifications sont adoptées selon les mêmes formes ayant présidé à l’adoption du présent règlement intérieur.
Article 118
فتح المادةUne copie du présent règlement intérieur, adopté par le Conseil, est transmise aux membres du Conseil par voie électronique après sa publication au Journal officiel.
Article 119
فتح المادةLe présent règlement intérieur, élaboré par une commission ad hoc présidée par le président du Conseil, est adopté au cours des travaux de l’assemblée générale tenue les 22 et 23 août 2022.
Fait à Alger, le 25 Moharram 1444 correspondant au 23 août 2022. 29 janvier 2023
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Décret présidentiel n° 21-416
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.