CHAPITRE 6 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ORGANES DU CONSEIL › Section 4 — Les commissions spécialisées
Article 93
La commission spécialisée est présidée par son président, et en l’absence de ce dernier, la commission est présidée par le vice-président ou son rapporteur.
En cas d'empêchement du président de la commission de terminer son mandat, son vice-président assume la présidence de la commission jusqu'à la fin du mandat. Dans ce cas, si le vice-président de la commission a exercé plus de six (6) mois, en cette qualité, il est soumis à l’application des dispositions de l'article 79 du présent règlement intérieur.