CHAPITRE 6 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ORGANES DU CONSEIL › Section 4 — Les commissions spécialisées
Article 83
Dans le cadre des missions fixées à l'article 31 du décret présidentiel n° 21-416 du 20 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 27 octobre 2021 susvisé, chaque commission exerce les attributions suivantes :
— constater sur le terrain les préoccupations des jeunes au niveau des wilayas ;
— être à l'écoute des préoccupations des jeunes et les accompagner pour les questions liées aux missions de la commission ;
— participer à la conception, au suivi et à l'évaluation de la mise en œuvre du plan national de la jeunesse dans son domaine de compétence ;
— présenter des projets d'avis, de recommandations, de propositions et/ou de rapports sur les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la jeunesse, et proposer des mesures susceptibles d'améliorer le dispositif juridique lié à sa compétence ;
— organiser des séminaires, conférences, journées d'études, forums et rencontres sur les questions en rapport avec sa compétence ;
— élaborer son rapport annuel et semestriel et le soumettre au bureau du Conseil et/ou à l'assemblée générale, et participer à la préparation et à la finalisation du rapport annuel du Conseil.