CHAPITRE 6 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ORGANES DU CONSEIL › Section 4 — Les commissions spécialisées
Article 82
Le membre de la commission demeure rattaché à sa commission durant son mandat au Conseil et ne peut changer de commission.
Les quatre (4) vice-présidents ne doivent appartenir à aucune commission spécialisée pendant l'exercice de leur mandat au bureau du Conseil.
A la fin du mandat des quatre (4) vice-présidents dans le bureau, le président du Conseil procède à leur répartition entre les commissions spécialisées. 29 janvier 2023