CHAPITRE 3 — LA SAISINE
Article 7
Si la commission spécialisée ou la commission ad hoc ou le groupe de consultation et d’expertise, constate que l’objet de la saisine nécessite la prolongation des délais d’élaboration des projets d’avis, de recommandations, de propositions et/ou des rapports, le président de la commission ou du groupe adresse une demande motivée au bureau du Conseil précisant le délai supplémentaire requis.
Le bureau détermine le délai de prolongation et le communique à la commission ou au groupe de consultation et d’expertise concerné, qui doit s’y conformer.