CHAPITRE 6 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ORGANES DU CONSEIL › Section 3 — Le bureau
Article 73
Les travaux du bureau sont présidés par le président du Conseil ou l'un des vice-présidents, mandaté par le président du Conseil. A défaut, les travaux sont présidés par le vice-président le plus âgé.
Les délibérations du bureau sont adoptées à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du bureau sont transcrites dans des procès-verbaux signés par le président et les membres du bureau, consignés sur un registre coté et paraphé par le président du Conseil.