CHAPITRE 6 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ORGANES DU CONSEIL › Section 1 — L’assemblée générale
Article 52
Le président de séance donne la parole aux membres de l'assemblée générale inscrits sur la liste des intervenants, déposée auprès du secrétariat administratif et technique du Conseil.
Le président de la séance détermine la durée de chaque intervention, en tenant compte du nombre des inscrits sur la liste des intervenants, dans le respect des délais de la tenue de la session.