CHAPITRE 6 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ORGANES DU CONSEIL › Section 1 — L’assemblée générale
Article 47
Au début des travaux de chaque session de l'assemblée générale, il est procédé à la lecture du procès-verbal de la session précédente pour adoption.
Toutefois, si l'objet de la délibération requiert l'approbation préalable du Président de la République ou s’il concerne une question urgente, le procès-verbal de la délibération est adopté à la fin des travaux de cette session.