Décret présidentiel n° 23-496 du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023 portant ratification du mémorandum d'entente de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Türkiye dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture, signé à Ankara, le 16 mai 2022
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le mémorandum d'entente de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Türkiye dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture, signé à Ankara, le 16 mai 2022.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ——————— Mémorandum d’entente de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Türkiye dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Türkiye, (ci-après dénommés les « parties » ), Considérant les excellentes relations bilatérales entre les deux pays ;
Considérant le traité d’amitié et de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Türkiye, signé à Alger, le 23 mai 2006 ;
Considérant leur intérêt commun de développer et de renforcer les relations de coopération bilatérale dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture, en tenant compte des potentialités existantes dans les deux pays ;
Animés par la volonté de créer les conditions favorables à la promotion d’une coopération économique, scientifique et technique dans les domaines de la pêche et de l’aquaculture et convaincus que celles-ci conduira à une amélioration des échanges commerciaux ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier Objet Les parties œuvrent, en vertu du présent mémorandum d’entente de coopération pour le développement de la coopération bilatérale dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture, sur la base d’égalité des droits et du bénéfice mutuel conformément à leurs législations et réglementations nationales. 28 Joumada Ethania 1445 10 janvier 2024 JOURNAL OFFICIEL DE Article 2 Domaines de coopération Les parties renforcent la coopération commune dans les domaines suivants :
— la gestion et la protection durable des ressources halieutiques ;
— l’aquaculture ;
— la pêche hauturière ;
— les industries liées à la pêche et à l’aquaculture ;
— les systèmes d’observation, de contrôle et de surveillance de la pêche ;
— le partenariat entre les opérateurs économiques ;
— la formation scientifique et technique entre les institutions publiques des parties ;
— l’unification des positions quant aux questions d’intérêts communs liées à la pêche et à l’aquaculture dans le cadre des organisations internationales.
Article 3 Autorités compétentes Les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre de ce mémorandum d’entente de coopération sont :
— pour la République algérienne démocratique et populaire : le ministère de la pêche et des productions halieutiques ;
— pour la République de Türkiye : le ministère chargé de l’agriculture et des forêts.
Article 4 Comité technique mixte Les parties instituent un comité technique mixte pour la mise en œuvre et le suivi du présent mémorandum d’entente de coopération composée de cinq (5) membres, pour chaque partie.
Le comité technique mixte, est appelé à valider les projets proposés et en suivre l’exécution.
Le comité technique mixte se réunira, alternativement, dans les deux pays autant que nécessaire, à la date et au lieu qui seront déterminés au moment opportun.
Article 5 Règlement des différends Tout différend entre les parties, découlant de l’interprétation ou de l’application du présent mémorandum d’entente de coopération, sera réglé à l’amiable à travers les négociations entre les parties, par voie diplomatique.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 15 Article 6 Entrée en vigueur et durée Le présent mémorandum d’entente de coopération entrera en vigueur, à compter de la date de réception de la dernière notification, par laquelle l’une des parties notifie à l’autre partie, par écrit et à travers la voie diplomatique, l’accomplissement de toutes les procédures juridiques internes nécessaires à cet effet.
Le présent mémorandum d’entente de coopération demeurera en vigueur pour une période de cinq (5) années renouvelable par tacite reconduction pour une période similaire.
Article 7 Amendements Le présent mémorandum d’entente de coopération pourra être amendé à tout moment, d’un commun accord entre les parties, par écrit et par voie diplomatique.
Ces amendements entreront en vigueur selon les mêmes procédures que celles prévues pour l’entrée en vigueur du présent mémorandum d’entente de coopération.
Article 8 Dénonciation Chacune des deux parties peut notifier à l’autre partie, par voie diplomatique, son intention de dénoncer le présent mémorandum d’entente de coopération, moyennant un préavis écrit de six (6) mois, avant l’expiration de la période de sa validité.
La dénonciation du présent mémorandum d’entente de coopération n’affectera pas l’accomplissement des activités et des programmes en cours, en vertu du présent mémorandum d’entente de coopération, à moins que les parties n’en conviennent autrement.
Fait à Ankara le 16 mai 2022, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe, turque et anglaise, les trois (3) textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte en langue anglaise prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire de Türkiye Le ministre des affaires étrangères Le ministre de l’agriculture et de la communauté et des forêts nationale à l’étranger Ramtane LAMAMRA Ouahid KRISCHI
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.