Décret présidentiel n° 23-495 du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023 portant ratification du mémorandum d'entente dans le domaine de la formation professionnelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Türkiye, signé à Ankara, le 16 mai 2022
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le mémorandum d'entente dans le domaine de la formation professionnelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Türkiye, signé à Ankara, le 16 mai 2022.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023.
Abdelmadjid TEBBOUNE. 10 janvier 2024 Mémorandum d’entente dans le domaine de la formation professionnelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Türkiye Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Türkiye, ci-après dénommés conjointement les « parties » et séparément la « partie » ;
Considérant les relations d'amitié, de solidarité et de fraternité entre les deux pays ;
Désireux de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine de la formation professionnelle ;
Considérant qu'une telle coopération est inhérente à la promotion et au développement des relations amicales existantes entre les deux pays ;
Se basant sur le traité d'amitié et de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Türkiye, signé en Algérie le 23 mai 2006 ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier Objectifs et principes Les parties œuvreront à promouvoir et à développer la coopération entre les deux pays dans le domaine de la formation professionnelle sur la base de l’égalité dans la souveraineté et des intérêts mutuels.
Article 2 Domaines de coopération La coopération entre les parties dans le domaine de la formation professionnelle porte sur les aspects suivants :
A. échange des informations, des documents et des expériences sur les questions de gestion scolaire liées à l'enseignement professionnel et technique, la reconnaissance des formations antérieures, la mesure des acquis d’apprentissage et les certifications ;
B. échange d'experts, de formateurs et de chercheurs ;
C. échange d'expériences et de connaissances sur les nouvelles techniques et les technologies appliquées dans l’enseignement ;
D. échange d’informations sur les processus d’élaboration et de mise à jour des programmes et des matières d’enseignement ; 28 Joumada Ethania 1445 10 janvier 2024 JOURNAL OFFICIEL DE E. organisation de cycles de formation au profit des professeurs et des gestionnaires des établissements de formation et échange des connaissances et de l’expertise en ce qui concerne l’élaboration des programmes de formation des professeurs ;
F. élaboration et développement des conventions de jumelage conformément à la législation en vigueur, afin d’accroître la communication et l’échange entre les établissements d’enseignement secondaire des parties dispensant une formation professionnelle ;
G. renforcer la participation mutuelle des formateurs dans les compétitions éducatives, scientifiques, culturelles et sportives.
Article 3 Accords de jumelage entre les établissements et les établissements de formation
1. Les parties œuvreront à renforcer la coopération entre les institutions et les organismes concernés par la formation professionnelle dans le but de conclure, si nécessaire, des accords de jumelage dans le cadre du présent mémorandum d’entente.
2. Des accords de jumelage sont conclus entre les institutions et les établissements susvisés à l'alinéa 1er, conformément aux lois et réglementations en vigueur dans les deux pays.
Article 4 Questions financières
1. La mise en œuvre des activités convenues dans le présent mémorandum d’entente, est soumise à la disponibilité des ressources financières et humaines auprès des parties.
2. Dans le cadre des activités découlant du présent mémorandum d’entente, la partie en visite prend en charge les frais de déplacement aller - retour de sa délégation, et la partie hôte couvre les frais de restauration, d'hébergement et les frais des déplacements locaux pour les participants.
Article 5 Groupe de travail conjoint Un groupe de travail conjoint est créé entre les deux pays spécialisé dans les domaines suivants :
— renforcer et orienter la mise en œuvre du présent mémorandum d’entente ;
— contrôler et évaluer le progrès réalisé dans les activités de coopération mentionnées dans le présent mémorandum d’entente.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 13 Le groupe de travail est composé de responsables concernés des parties. Il se réunit d'un commun accord, alternativement, à la République algérienne démocratique et populaire et à la République de Türkiye.
Article 6 Protection des droits de propriété intellectuelle
1. Les parties sont tenues d’assurer la protection efficiente des droits de propriété intellectuelle transférée ou créée, en vertu du présent mémorandum d’entente, conformément à leurs législations nationales et aux traités internationaux auxquels elles sont parties.
2. Aux fins du présent Mémorandum d’entente, la propriété intellectuelle porte le sens contenu dans l’article 2 de la convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, conclue à Stockholm le 14 juillet 1967.
Article 7 Règlement des différends Tout différend pouvant survenir de l'interprétation ou de l'application du présent mémorandum d’entente sera réglé à l'amiable, par consultation et négociation entre les parties, par voie diplomatique.
Article 8 Amendement Le présent mémorandum d’entente peut être amendé, par écrit, d'un commun accord entre les parties, par voie diplomatique. Ces amendements entreront en vigueur conformément à la même procédure juridique stipulée au premier alinéa de l'article 9 du présent mémorandum d’entente.
Article 9 Entrée en vigueur, durée et dénonciation
1. Le présent mémorandum d'entente entrera en vigueur, à compter de la date de réception de la dernière notification par laquelle l’une des parties notifie par écrit l'autre partie, par voie diplomatique, de l'accomplissement de toutes les procédures juridiques internes nécessaires à cet effet.
2. Le présent mémorandum d’entente demeure en vigueur pour une durée de cinq (5) ans, à compter de la date de son entrée en vigueur et sera, automatiquement, renouvelé pour des périodes successives de cinq (5) ans, à moins que l'une des parties n'en informe l'autre partie, par écrit et par voie diplomatique, de son intention de mettre fin au présent mémorandum d’entente, avant six (6) mois de sa date d'expiration.
3. Chaque partie peut notifier à l'autre partie, par écrit et par voie diplomatique, son intention de mettre fin au présent mémorandum d’entente, six (6) mois avant la date de réception de la notification, à moins que les parties n'en conviennent autrement par écrit. La dénonciation du présent mémorandum d’entente n'affectera pas les programmes et les activités en cours, jusqu’à sa mise en œuvre définitive.
Fait à Ankara, le 16 mai 2022, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe, turque et anglaise, les trois (3) textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte en langue anglaise prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire de Türkiye Le ministre des affaires Le ministre de l’éducation étrangères nationale et de la communauté nationale à l’étranger Ramtane LAMAMRA Mahmut ÖZER ————H————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.