Décret présidentiel n° 23-494 du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023 portant ratification du mémorandum d’entente de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Türkiye dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, signé à Ankara, le 16 mai 2022
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le mémorandum d’entente de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Türkiye dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, signé à Ankara, le 16 mai 2022.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
Mémorandum d’entente de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Türkiye dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Türkiye, ci-après dénommés conjointement les « deux parties » et séparément la « partie », Désireux d'instaurer une coopération bilatérale dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, Exprimant leur intérêt à développer davantage les liens entre les institutions chargées de l'éducation et de l'enseignement, Considérant le traité d'amitié et de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Türkiye, signé à Alger, le 23 mai 2006, Considérant l'Accord de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Türkiye, signé à Alger, le 6 avril 1967, Prenant en considération les législations nationales en vigueur dans les deux pays dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, Convaincus de leur intérêt commun à coopérer dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Objectifs Le présent mémorandum d'entente vise à promouvoir la coopération bilatérale dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, qui constitue une contribution efficace afin de répondre à l'intérêt commun de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays.
Article 2 Champs de coopération Les deux parties encourageront et faciliteront la coopération dans les domaines suivants :
a) l'échange d'informations et de publications scientifiques dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement ;
b) le partage d'expériences dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement ;
c) l’éducation spécialisée ;
d) le système d'évaluation et d'appréciation des élèves ;
e) l'apprentissage tout au long de la vie ;
f) l'échange d'expériences dans le domaine des nouvelles technologies appliquées à l'éducation ;
g) l'enseignement à distance ; 10 janvier 2024
h) la coopération dans la production de matériel pédagogique ;
i) la mise en œuvre d'activités de recherche conjointe dans le domaine de l'éducation ;
j) l'encouragement du développement de projets pédagogiques innovants pour les enseignants et les responsables de l'éducation.
Article 3 Manifestations culturelles, sportives et artistiques Les parties encourageront la coopération dans le domaine des activités culturelles et sportives entre les établissements éducatifs dans les deux pays, à travers :
a) l'invitation des délégations d'élèves pour la participation aux manifestations culturelles, sportives et artistiques tenues dans les deux pays ;
b) le jumelage des établissements éducatifs.
Article 4 Promotion des valeurs communes Afin d'enrichir leurs valeurs communes, les parties veilleront à ce que les études du groupe de travail conjoint mentionné à l'article 11 ci-dessous, soient menées pour refléter fidèlement et à promouvoir plus largement l'histoire, la géographie, la langue, la culture et les traditions de chaque partie dans les manuels scolaires de l'autre partie. Afin d'atteindre cet objectif et acquérir des informations exactes et impartiales, les parties échangent, mutuellement, les manuels et les atlas d'histoire et de géographie utilisés dans leurs établissements d'enseignement primaire et secondaire.
Article 5 Enseignement et apprentissage des langues officielles Chacune des parties encourage l'enseignement et l'apprentissage des langues officielles de l'autre partie et inclut des textes reflétant la littérature et la culture de l'autre pays dans son système éducatif.
Article 6 Lutte contre l’analphabétisme et encouragement de l'enseignement à distance Les parties encourageront l'échange d'expertise et d'expérience dans les programmes de lutte contre l'analphabétisme et l'encouragement de l'enseignement à distance, à travers :
— les méthodes de sensibilisation et d'information ;
— la gestion éducative de la lutte contre l'analphabétisme ;
— les programmes de formation des enseignants spécialisés dans la lutte contre l'analphabétisme ;
— les méthodes d'évaluation ;
— le suivi des élèves. 28 Joumada Ethania 1445 10 janvier 2024 JOURNAL OFFICIEL DE Article 7 Etablissements d'enseignement Sur la base du principe de réciprocité, chacune des parties peut ouvrir des établissements d'enseignement dans le pays de l'autre partie par ses institutions agréées, dans le cadre des lois applicables, des systèmes éducatifs et des accords bilatéraux entre les parties.
Article 8 Reconnaissance des certificats Conformément à leurs lois et réglementations nationales, les parties échangent, par l'intermédiaire de leurs institutions compétentes, des informations et la documentation concernant leur système éducatif en vue de faciliter la reconnaissance mutuelle des relevés de notes, certificats d'études, certificats trimestriels, certificats scolaires délivrés par leurs établissements d'enseignement primaire et secondaire.
Article 9 Autorités compétentes Les deux parties désignent les autorités compétentes chargées de mettre en œuvre le présent mémorandum d'entente, comme suit :
1. Pour le Gouvernement de République algérienne démocratique et populaire : le ministère de l'éducation nationale.
2. Pour le Gouvernement de la République de Türkiye : le ministère de l'éducation nationale.
Article 10 Dispositions financières
1. La mise en œuvre des activités convenues dans le présent mémorandum d'entente est soumise à la disponibilité de ressources financières et humaines des parties.
2. Dans le cadre des activités découlant du présent mémorandum d'entente, la partie d'envoi couvre les frais de voyage aller-retour de ses délégations, et la partie hôte prend en charge les frais de nourriture et d'hébergement et les frais de transport intérieur.
Article 11 Groupe de travail conjoint
1. Les deux parties conviennent de mettre en place un groupe de travail afin de faciliter la mise en œuvre, la supervision et l'évaluation de ce mémorandum d'entente.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 11
2. Le groupe de travail conjoint est composé de membres désignés par le ministère chargé de l'éducation nationale de la République algérienne démocratique et populaire et par le ministère chargé de l'éducation nationale de la République de Türkiye, et se réunira, alternativement, en Algérie ou en Türkiye, selon le besoin et la possibilité.
3. Dans le cas où la réunion ne peut être tenue, les parties s'échangent les documents de travail.
Article 12 Protection des droits de propriété intellectuelle L'échange de tout document ou matériel dans le cadre des activités de coopération découlant du présent mémorandum d'entente, est soumis aux législations relatives à la protection des droits de la propriété intellectuelle en vigueur dans les deux pays.
Article 13 Règlement des différends Tout différend pouvant survenir de l'interprétation ou de la mise en œuvre du présent mémorandum d'entente, sera réglé à l'amiable par voie de consultation et de négociation entre les deux parties, à travers le canal diplomatique.
Article 14 Entrée en vigueur Le présent mémorandum d'entente entrera en vigueur, à compter de la date de réception de la dernière notification par laquelle l'une des parties notifie à l'autre partie, par écrit et par voie diplomatique, l'accomplissement des procédures légales internes requises à cet effet.
Article 15 Amendement Le présent mémorandum d'entente peut être amendé d'un commun accord entre les parties, par écrit et à travers le canal diplomatique. Les amendements entreront en vigueur selon les mêmes procédures d'entrée en vigueur du présent mémorandum d'entente.
Article 16 Durée de validité et dénonciation
1. Le présent mémorandum d'entente est conclu pour une durée de cinq (5) ans renouvelable par tacite reconduction, pour des périodes successives d'une durée de trois (3) années à moins que l'une des parties notifie à l'autre partie, moyennant un préavis écrit et à travers la voie diplomatique, son intention de le dénoncer, au moins six (6) mois avant la date de son expiration.
2. La dénonciation du présent mémorandum d'entente n'affecte pas l'accomplissement des activités de coopération en cours, à moins que les parties n'en conviennent autrement.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent mémorandum d'entente.
Fait à Ankara, le 16 mai 2022, en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe, turque, française et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte en langue anglaise prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire de Türkiye Le ministre des affaires Le ministre de l’éducation étrangères et de la nationale communauté nationale à l’étranger Ramtane LAMAMRA Mahmut ÖZER ————H————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.