Décret présidentiel n° 23-437 du 23 Joumada El Oula 1445 correspondant au 7 décembre 2023 portant ratification de la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le d'impôts sur le revenu et pour la prévention de l'évasion à Alger, le 7 février 2023. Japon pour l'élimination de la double imposition en matière et de la fraude fiscales, ainsi que son protocole, signés
Article 1er
فتح المادةSont ratifiés et seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Japon pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et pour la prévention de l'évasion et de la fraude fiscales, ainsi que son protocole, signés à Alger, le 7 février 2023.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1445 correspondant au 7 décembre 2023.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
Convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Japon pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et pour la prévention de l'évasion et de la fraude fiscales.
La République algérienne démocratique et populaire et le Japon, Désireux de développer davantage leurs relations économiques et de renforcer leur coopération en matière fiscale, Désireux de conclure une convention pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite par l'évasion fiscale (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir des avantages, prévus dans la présente convention, au bénéfice indirect de résidents d'Etats tiers), Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Personnes visées par la convention
1. La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
2. Aux fins de la présente convention, le revenu perçu par ou via une entité ou un dispositif considéré comme, totalement ou partiellement, transparent sur le plan fiscal selon la législation fiscale de l'un des Etats contractants est considéré comme étant le revenu d'un résident d'un Etat contractant, mais uniquement dans la mesure où ce revenu est traité, aux fins de l'imposition par cet Etat contractant, comme le revenu d'un résident de cet Etat contractant.
3. La présente convention n'affecte pas l'imposition par un Etat contractant de ses résidents, sauf en ce qui concerne les avantages accordés, en vertu du paragraphe 2 de l'article 9 et des articles 18, 19, 22, 23, 24 et 27.
Article 2 Impôts visés par la convention
1. La présente convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu, tous les impôts perçus sur le revenu global, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de tout bien, les impôts sur le montant global des traitements ou salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts perçus sur les plus-values en capital.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la convention sont :
(a) pour l'Algérie :
(i) l'impôt sur le revenu global ;
(ii) l'impôt sur les bénéfices des sociétés ;
(iii) la taxe sur l'activité professionnelle, et (iv) la redevance et l'impôt sur les résultats relatifs aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisations des hydrocarbures.
(ci-après dénommés « impôt algérien »); et
(b) pour le Japon :
(i) l'impôt sur le revenu ;
(ii) l'impôt sur les sociétés ;
(iii) l'impôt spécial sur le revenu pour la reconstruction ;
(iv) l'impôt local sur les sociétés ; et
(v) les impôts locaux sur les habitants.
(ci-après dénommés « impôt japonais »). 26 Joumada El Oula 1445 10 décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE
4. Cette convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la présente convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leur législation fiscale.
Article 3 Définitions générales
1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
(a) le terme << Algérie » désigne la République algérienne démocratique et populaire et employé dans un sens géographique, il désigne le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles la République algérienne démocratique et populaire exerce, conformément au droit international et à sa législation nationale, sa juridiction ou ses droits souverains en matière de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes;
(b) le terme << Japon » employé dans un sens géographique, désigne l'ensemble du territoire du Japon, y compris sa mer territoriale, dans lequel les lois relatives à l'impôt japonais sont en vigueur, ainsi que l'ensemble des zones situées au-delà de sa mer territoriale y compris les fonds marins et leur sous-sol sur lesquels, en conformité avec le droit international, le Japon détient des droits souverains et dans lesquels les lois relatives à l'impôt japonais sont en vigueur ;
(c) les expressions << un Etat contractant » et « l'autre Etat contractant >> désignent, suivant le contexte, l'Algérie ou le Japon;
(d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés ou toutes autres entités de personnes;
(e) le terme << société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
(f) le terme << entreprise » s'applique à l'exercice de tout type d'affaire;
(g) les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et <<< entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
(h) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef, sauf lorsque le navire ou l'aéronef est exploité uniquement entre des points situés dans un Etat contractant et que l'entreprise qui exploite le navire ou l'aéronef n'est pas une entreprise de cet Etat contractant;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 5
(i) l'expression « autorité compétente » désigne :
(i) pour l'Algérie, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ;
(ii) pour le Japon, le ministre des finances ou son représentant autorisé.
(j) le terme « national » par rapport à un Etat contractant désigne :
(i) toute personne physique qui possède la nationalité de cet Etat contractant; et (ii) toute personne morale, société de personnes ou association, dont le statut juridique découle des lois en vigueur dans cet Etat contractant.
(k) le terme << affaires >> comprend l'exercice de professions libérales ainsi que l'exercice d'autres activités à caractère indépendant.
2. Pour l'application de la présente convention, à tout moment, par un Etat contractant, tout terme qui n'y est pas défini a, à moins que le contexte exige une interprétation différente, ou que les autorités compétentes conviennent d'un sens différent conformément aux dispositions de l'article 24, le sens attribué, à ce moment, conformément aux lois fiscales de cet Etat contractant auxquelles s'appliquent la présente convention, et tout sens conformément aux lois fiscales appliquées de cet Etat contractant prévaudra sur le sens attribué à ce terme, conformément aux autres lois de cet Etat contractant.
Article 4 Résident
1. Au sens de la présente convention, l'expression << résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat contractant, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, ou de son bureau principal, de son siège de direction, du lieu de sa constitution ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat contractant ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat contractant que pour les revenus de sources situées dans cet Etat contractant.
2. Lorsque, selon les dispositions du (paragraphe 1) du présent article, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
(a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
(b) si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ; 26 Joumada El Oula 1445
(c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
(d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du (paragraphe 1), une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent de déterminer, d'un commun accord, l'Etat contractant duquel cette personne est réputée être un résident aux fins de la présente convention, eu égard au lieu de son siège social ou de son bureau principal, son siège de direction effective, au lieu de sa constitution ou constitué autrement et à tout autre facteur pertinent. En l'absence d'un tel accord, la personne ne pourra prétendre à aucun des allègements ou exonérations d'impôts prévus par la présente convention.
Article 5 Etablissement stable
1. Au sens de la présente convention, l'expression <<< établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression « établissement stable » comprend, notamment :
(a) un siège de direction;
(b) une succursale ;
(c) un bureau ;
(d) une usine;
(e) un atelier; et
(f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
3. L'expression <<< établissement stable >>> englobe également :
(a) un chantier de construction, un projet de montage ou d'installation ou des activités de supervision liées à ce projet, mais seulement si ce chantier, ce projet ou ces activités durent plus de six (6) mois ;
(b) la fourniture, par une entreprise, de services, y compris de services de conseils, par l'intermédiaire d'employés ou autre personnel engagés par l'entreprise à cette fin, mais seulement si des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) dans un Etat contractant pour une période ou des périodes totalisant plus de 183 jours d'une période de douze (12) mois, commençant ou s'achevant au cours de l'année fiscale concernée. 10 décembre 2023
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l'expression « établissement stable » ne comprend pas:
(a) l'usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise ;
(b) l'entreposage de stock de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de stockage ou d'exposition;
(c) l'entreposage de stock de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
(d) une installation fixe d'affaires utilisée aux seules fins d'acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;
(e) une installation fixe d'affaires utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité non énumérée aux alinéas (a) à (d), à condition que cette activité ait un caractère préparatoire ou auxiliaire ;
(f) une installation fixe d'affaires utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas (a) à (e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul revête un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Les dispositions du paragraphe 4 ne s'appliquent pas à une installation fixe d'affaires utilisée ou détenue par une entreprise, si la même entreprise ou une entreprise étroitement liée exerce des activités dans la même installation ou dans une autre installation dans le même Etat contractant et :
(a) cette installation ou cette autre installation constitue un établissement stable pour l'entreprise ou pour l'entreprise étroitement liée en vertu des dispositions du présent article, ou
(b) l'activité d'ensemble résultant du cumul des activités exercées par les deux entreprises dans la même installation ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, ne revêt pas un caractère préparatoire ou auxiliaire, si les activités exercées par les deux entreprises dans la même installation ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, constituent des fonctions complémentaires qui s'inscrivent dans un ensemble cohérent d'activités.
6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, mais sous réserve des dispositions du paragraphe 7, lorsqu'une personne agit dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise, et ce, faisant, conclut habituellement des contrats ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui, de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l'entreprise et que ces contrats sont :
(a) au nom de l'entreprise; ou
(b) pour le transfert de la propriété de biens, ou pour la concession du droit d'utiliser des biens, appartenant à cette entreprise ou que l'entreprise a le droit d'utiliser ; ou 26 Joumada El Oula 1445 10 décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE
(c) pour la prestation de services par cette entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires (autre qu'une installation fixe d'affaires à laquelle le paragraphe 5 s'appliquerait), ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions du paragraphe 4.
7. Les dispositions du paragraphe 6 ne s'appliquent pas lorsque la personne qui agit dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant exerce dans le premier Etat contractant une activité comme agent indépendant et agit pour l'entreprise dans le cadre ordinaire de cette activité. Toutefois, lorsqu'une personne agit, exclusivement ou presque exclusivement, pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises auxquelles elle est étroitement liée, cette personne n'est pas considérée comme un agent indépendant, au sens du présent paragraphe en ce qui concerne toute entreprise de ce type.
8. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non), ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
9. Aux fins du présent article, une personne ou une entreprise est étroitement liée à une entreprise si, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, l'une contrôle l'autre ou toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. Dans tous les cas, une personne ou une entreprise sera considérée comme étroitement liée à une entreprise si l'une détient, directement ou indirectement, plus de 50% des droits effectifs dans l'autre ou (dans le cas d'une société, plus de 50% du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits de propriété effectifs dans la société), ou si une autre personne ou entreprise détient, directement ou indirectement, plus de 50% des droits effectifs ou (dans le cas d'une société, plus de 50% du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits de propriété effectifs dans la société) dans la personne et l'entreprise ou dans les deux entreprises.
Article 6 Revenus des biens immobiliers
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus de l'agriculture ou de l'exploitation forestière), situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat contractant.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 7
2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires des biens immobiliers, le cheptel, les équipements utilisés dans l'agriculture et l'exploitation forestière, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit public concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou le droit d'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise.
Article 7 Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.
Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat contractant, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Aux fins des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant à cet établissement stable, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat contractant où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du seul fait de l'achat par cet établissement stable de biens ou de marchandises pour l'entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents de cet article, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés, chaque année, selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. 26 Joumada El Oula 1445 Article 8 Transports maritimes et aériens internationaux
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
2. Les dispositions du paragraphe 1. s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.
Article 9 Entreprises associées
1. Lorsque :
(a) une entreprise d'un Etat contractant participe, directement ou indirectement, à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
(b) les mêmes personnes participent, directement ou indirectement, à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et Que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat contractant et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat contractant, et Que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat contractant si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat contractant procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
Article 10 Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat contractant. 10 décembre 2023
2. Toutefois, les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant sont aussi imposables dans cet Etat contractant, selon la législation de cet Etat contractant, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
(a) 5% du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement, pendant une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (il n'est pas tenu compte, aux fins du calcul de cette période, des changements de détention qui résulteraient directement d'une réorganisation, telle qu'une fusion ou une scission de société, de la société qui est le bénéficiaire effectif des dividendes ou qui paie les dividendes), au moins 25% du:
(i) capital de cette société, dans le cas où la société qui paie les dividendes est un résident de l'Algérie ;
(ii) droit de vote de cette société, dans le cas où la société qui paie les dividendes est un résident du Japon.
(b) 10% du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dividendes qui sont déductibles dans le calcul du revenu imposable de la société qui paie les dividendes dans l'Etat contractant dont cette société est un résident sont imposables dans cet Etat contractant selon la législation de cet Etat contractant, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut des dividendes.
4. Les dispositions des paragraphes 2. et 3. n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
5. Le terme << dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou d'autres droits à l'exception des créances, participant aux bénéfices, ainsi que les revenus d'autres droits de participation soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions, conformément aux lois de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident.
6. Les dispositions des paragraphes 1., 2. et 3. ne s'appliquent pas si le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. 26 Joumada El Oula 1445 10 décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE
7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés dans cet autre Etat contractant ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre Etat contractant, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat contractant.
Article 11 Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat contractant.
2. Toutefois, les intérêts provenant d'un Etat contractant sont aussi imposables dans cet Etat contractant selon la législation de cet Etat contractant, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 7% du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2., les intérêts provenant d'un Etat contractant ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si :
(a) le bénéficiaire effectif de cet intérêt est cet autre Etat contractant, l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, sa banque centrale ou toute institution entièrement détenue par cet autre Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales; ou
(b) le bénéficiaire effectif de l'intérêt est un résident de cet autre Etat contractant en ce qui concerne des créances garanties, assurées ou financées indirectement par cet autre Etat contractant, l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, sa banque centrale ou toute institution appartenant entièrement à cet autre Etat contractant ou à l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
4. Le terme << intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics, des titres et des débentures, y compris les primes et lots attachés à ces titres, obligations ou débentures ainsi que les autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par l'Etat contractant d'où proviennent les revenus, conformément à la législation de l'Etat contractant. Toutefois, les revenus visés à l'article 10 et les pénalités pour paiement tardif ne sont pas considérés comme des intérêts au sens du présent article.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 9
5. Les dispositions des paragraphes 1., 2. et 3. ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, une activité par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
Article 12 Redevances
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.
2. Toutefois, les redevances provenant d'un Etat contractant sont également imposables dans cet Etat contractant selon la législation de cet Etat contractant; mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut des redevances.
3. Le terme << redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1. et 2. ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, une activité par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. 26 Joumada El Oula 1445
5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l'engagement donnant lieu au paiement des redevances a été contracté et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de l'utilisation, du droit ou des informations pour lesquelles elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
Article 13 Gains en capital
1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat contractant.
2. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que les biens immobiliers visés à l'article 6, qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), sont imposables dans cet autre Etat contractant.
3. Les gains qu'une entreprise d'un Etat contractant qui exploite des navires ou aéronefs en trafic international tire de l'aliénation de ces navires ou aéronefs, ou de tous biens autres que les biens immobiliers visés à l'article 6, affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
4. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation d'actions d'une société ou d'intérêts similaires, tels que des intérêts dans une société de personnes ou une fiducie (ou un trust), sont imposables dans l'autre Etat contractant si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l'aliénation, ces actions ou intérêts similaires tirent directement ou indirectement au moins 50% de leur valeur de biens immobiliers, tels que définis à l'article 6, situés dans cet autre Etat contractant.
5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1., 2., 3. et 4. ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. 10 décembre 2023 Article 14 Revenus d'emploi
1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat contractant.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1., les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant, ne sont imposables que dans le premier Etat contractant si :
(a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat contractant pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total cent quatre-vingt-trois (183) jours durant toute la période de douze (12) mois, commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée; et
(b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat contractant; et
(c) les rémunérations ne sont pas à la charge d'un établissement stable que l'employeur a dans l'autre Etat contractant.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi salarié, en tant que membre de l'équipage régulier d'un navire ou aéronef, exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, à l'exception d'un emploi exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité uniquement dans l'autre Etat contractant, ne sont imposables que dans le premier Etat contractant.
Article 15 Tantièmes Les tantièmes et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration, ou d'un organe similaire, d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.
Article 16 Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions de l'article 14, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat contractant.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions de l'article 14, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. 26 Joumada El Oula 1445 10 décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE Article 17 Pensions Sous réserve des dispositions du paragraphe 2. de l'article 18, les pensions et autres rémunérations similaires dont le bénéficiaire effectif est un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
Article 18 Fonctions publiques
1. (a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, payés par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat contractant ou à cette subdivision politique ou collectivité locale, ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
(b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires, ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet autre Etat contractant et si la personne physique est un résident de cet autre Etat contractant qui :
(i) possède la nationalité de cet autre Etat contractant ; ou (ii) n'est pas devenu un résident de cet autre Etat contractant à seule fin de rendre les services.
2. (a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1., les pensions et autres rémunérations similaires payées par, ou sur des fonds qui sont créés par, ou auxquels des contributions sont versées par, un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat contractant ou à cette subdivision politique ou collectivité locale ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
(b) Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat contractant et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s'appliquent aux salaires, traitements, pensions et autres rémunérations similaires payées au titre de services rendus dans le cadre des activités exercées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 19 Etudiants Les sommes qu'un étudiant, stagiaire ou apprenti, qui est ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat contractant, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat contractant. S'il s'agit d'un apprenti ou d'un stagiaire, l'exonération prévue par le présent article ne s'applique que pour une période n'excédant pas deux ans, à compter de la date à laquelle il commence sa première formation dans cet Etat contractant.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 11 Article 20 Partenariat silencieux Nonobstant toute autre disposition de la présente convention, tout revenu qu'un associé silencieux, résident en Algérie tire d'un contrat de participation silencieuse (Tokumei Kumiai) ou d'un autre contrat similaire est imposable au Japon, selon la législation du Japon, à condition que ces revenus proviennent du Japon et sont déductibles dans le calcul du revenu imposable du payeur au Japon.
Article 21 Autres revenus
1. Les éléments du revenu dont le bénéficiaire est un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
2. Les dispositions du paragraphe 1. ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2. de l'article 6, lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant une activité par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
3. Lorsque, en raison de relation spéciale existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des revenus visés au paragraphe 1. excède celui dont serait convenu le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareille relation, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des revenus reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
Article 22 Elimination de la double imposition
1. En Algérie, la double imposition est éliminée de la manière suivante :
(a) lorsqu'un résident de l'Algérie reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables au Japon, l'Algérie accorde en déduction de l'impôt algérien sur les revenus de ce résident, un montant égal à l'impôt japonais payé au Japon. Cette déduction ne peut, toutefois, excéder la fraction de l'impôt algérien, calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables au Japon.
(b) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la convention, les revenus qu'un résident de l'Algérie reçoit sont exempts d'impôt en Algérie, l'Algérie peut, néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des revenus exemptés. 26 Joumada El Oula 1445
2. Au Japon, la double imposition est éliminée de la manière suivante :
Sous réserve des dispositions de la législation du Japon relatives à l'octroi d'un crédit déductible de l'impôt japonais au titre d'un impôt dû dans un pays autre que le Japon, lorsqu'un résident du Japon reçoit des revenus provenant de l'Algérie qui sont imposables en Algérie, conformément aux dispositions de la présente convention, le montant de l'impôt algérien dû à raison de ces revenus constitue un crédit admis en déduction de l'impôt japonais à la charge de ce résident.
Toutefois, le montant de ce crédit ne peut excéder le montant de l'impôt japonais correspondant à ces revenus.
Article 23 Non-discrimination
1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat contractant qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. Les dispositions de ce paragraphe s'appliquent aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat contractant d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat contractant qui exercent la même activité.
Les dispositions de ce paragraphe ne peuvent être interprétées comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction du statut civil ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
3. A moins que les dispositions du paragraphe 1. de l'article 9, du paragraphe 7. de l'article 11, du paragraphe 6. de l'article 12 ou du paragraphe 3. de l'article 21 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat contractant.
4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat contractant. 10 décembre 2023
5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte d'un Etat contractant ou de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 24 Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats contractants, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'un ou l'autre Etat contractant. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention.
L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la présente convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la présente convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent article.
Article 25 Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature et dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1er et 2. 26 Joumada El Oula 1445 10 décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat contractant et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1., par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, et par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins.
Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins si la législation des deux Etats contractants l'autorise et si l'autorité compétente de l'Etat contractant qui fournit ces renseignements autorise cette utilisation.
3. Les dispositions des paragraphes 1. et 2. ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, d'affaires, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3. Ces limitations ne peuvent être interprétées, en aucun cas, comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3. ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.
Article 26 Assistance en matière de recouvrement des impôts
1. Les Etats contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales.
Cette assistance n'est pas limitée par les articles 1er et 2.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent déterminer d'un commun accord les modalités d'application du présent article.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 13
2. Le terme << créance fiscale » tel qu'il est utilisé dans cet article désigne une somme due au titre des impots suivants, dans la mesure où l'imposition correspondante, en vertu de la convention, n'est pas contraire à cette convention ou à tout autre instrument auquel ces Etats contractants sont parties, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement ou de conservation afférents à ces impôts :
(a) en Algérie
(i) les impôts visés au sous-alinéa (a) du paragraphe 3. de l'article 2;
(ii) l'impôt sur le capital;
(iii) la taxe sur la valeur ajoutée ;
(iv) les droits d'enregistrement et de timbre ;
(v) les droits d'accises ; et (vi) la taxe intérieure de consommation.
(b) au Japon :
(i) les impôts visés aux sous-alinéas (i) à (iv) de l'alinéa
(b) du paragraphe 3. de l'article 2;
(ii) l'impôt spécial sur les revenus de sociétés pour la reconstruction ;
(iii) la taxe sur la consommation ;
(iv) la taxe locale sur la consommation ;
(v) l'impôt sur les successions ; et (vi) l'impôt sur les donations.
(c) tout autre impôt dont conviendront les Gouvernements des Etats contractants, de temps à autre par échange de notes diplomatiques; et
(d) tous les impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la convention et qui s'ajouteraient aux impôts visées aux alinéas (a), (b) ou
(c) ou qui les remplaceraient.
3. Lorsqu'une créance fiscale d'un Etat contractant est recouvrable en vertu des lois de cet Etat contractant et est due par une personne qui, à cette date, ne peut, en vertu de ces lois, empêcher son recouvrement, cette créance fiscale est, à la demande des autorités compétentes de cet Etat contractant, acceptée en vue de son recouvrement par les autorités compétentes de l'autre Etat contractant. Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre Etat contractant, conformément aux dispositions de sa législation applicable en matière d'imposition et de recouvrement de ses propres impôts, comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre Etat contractant remplissant les conditions permettant à cet autre Etat contractant de présenter une demande en vertu du présent paragraphe. 26 Joumada El Oula 1445
4. Lorsqu'une créance fiscale d'un Etat contractant est une créance à l'égard de laquelle cet Etat contractant peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, cette créance doit, à la demande des autorités compétentes de cet Etat contractant, être acceptée aux fins de l'adoption de mesures conservatoires par les autorités compétentes de l'autre Etat contractant. Cet autre Etat contractant doit prendre des mesures conservatoires à l'égard de cette créance fiscale, conformément aux dispositions de sa législation comme s'il s'agissait d'une créance fiscale de cet autre Etat contractant même si, au moment où ces mesures sont appliquées, la créance fiscale n'est pas recouvrable dans le premier Etat contractant ou est due par une personne qui a le droit d'empêcher son recouvrement.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3. et 4., les délais de prescription et la priorité applicables, en vertu de la législation d'un Etat contractant, à une créance fiscale en raison de sa nature en tant que telle ne s'appliquent pas à une créance fiscale acceptée par l'autorité compétente de cet Etat contractant aux fins du paragraphe 3. ou 4. En outre, une créance fiscale acceptée par l'autorité compétente d'un Etat contractant aux fins du paragraphe 3. et/ou 4. ne peut se voir appliquer aucune priorité dans cet Etat contractant en vertu de la législation de l'autre Etat contractant.
6. Les actes accomplis par un Etat contractant en vertu du recouvrement d'une créance fiscale acceptée par l'autorité compétente de cet Etat contractant aux fins du paragraphe 3. ou 4. qui, s'ils étaient accomplis par l'autre Etat contractant, auraient pour effet de suspendre ou d'interrompre les délais applicables à la créance fiscale, conformément à la législation de cet autre Etat contractant ont le même effet en vertu de la législation de cet autre Etat contractant. L'autorité compétente du premier Etat contractant doit informer l'autorité compétente de l'autre Etat contractant des actes accomplis par le premier Etat contractant lors du recouvrement de la créance fiscale.
7. Les procédures concernant l'existence, la validité ou le montant d'une créance fiscale d'un Etat Contractant ne sont pas soumises aux tribunaux ou organes administratifs de l'autre Etat contractant.
8. Lorsqu'à tout moment, après qu'une demande a été formulée par l'autorité compétente d'un Etat contractant en vertu du paragraphe 3. ou 4. et avant que l'autre Etat contractant ait recouvré et transmis le montant de la créance fiscale en question au premier Etat contractant, cette créance fiscale cesse d'être :
(a) dans le cas d'une demande présentée en vertu du paragraphe 3., une créance fiscale du premier Etat contractant qui est recouvrable en vertu des lois de cet Etat contractant et est due par une personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu des lois de cet Etat contractant, empêcher son recouvrement, ou
(b) dans le cas d'une demande présentée en vertu du paragraphe 4., une créance fiscale du premier Etat contractant à l'égard de laquelle cet Etat contractant peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement. 10 décembre 2023 Les autorités compétentes du premier Etat contractant notifient promptement les autorités compétentes de l'autre Etat contractant de ce fait et, au choix de l'autorité compétente de cet autre Etat contractant, le premier Etat contractant suspend ou retire sa demande.
9. Les dispositions du présent article ne peuvent, en aucun cas, être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation:
(a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;
(b) de prendre des mesures qui seraient contraires à la politique publique (l'ordre public) ;
(c) de prêter assistance si l'autre Etat contractant n'a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation ou de sa pratique administrative ;
(d) de prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet Etat contractant est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l'autre Etat contractant.
Article 27 Membres des missions diplomatiques et postes consulaires La présente convention ne porte pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires, en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
Article 28 Droit aux avantages Nonobstant les autres dispositions de la présente convention, un avantage en vertu de la présente convention n'est pas accordé au titre d'un élément de revenu s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances y afférents, que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un arrangement ou d'une transaction ayant permis directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente convention.
Article 29 Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats contractants envoie, par écrit et par voie diplomatique à l'autre Etat contractant, la notification confirmant l'accomplissement de ses procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur de la présente convention.
La convention entrera en vigueur le trentième jour, suivant la date de réception de la dernière notification. 26 Joumada El Oula 1445 10 décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE
2. La présente convention s'applique :
(a) en ce qui concerne les impôts perçus sur la base d'une année d'imposition, aux impôts afférents à toute année d'imposition commençant à partir du ou après le 1er janvier de l'année civile, suivant celle de l'entrée en vigueur de la convention;
(b) en ce qui concerne les impôts non perçus sur la base d'une année d'imposition, aux impôts perçus à partir du ou après le 1er janvier de l'année civile, suivant celle de l'entrée en vigueur de la convention.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2., les dispositions des articles 25 et 26 s'appliquent, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention, quelle que soit la date à laquelle les impôts sont perçus ou l'année d'imposition à laquelle les impôts se rapportent.
Article 30 Dénonciation La présente convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la convention, par voie diplomatique, moyennant un préavis de dénonciation, à l'autre Etat contractant, au moins, six (6) mois avant la fin de toute année civile, commençant après l'expiration de
(5) cinq ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention. Dans ce cas, la convention cessera d'être applicable :
(a) en ce qui concerne les impôts perçus sur la base d'une année d'imposition, aux impôts afférents à toute année d'imposition commençant à partir du ou après le 1er janvier de l'année civile, suivant celle au cours de laquelle le préavis est donné ;
(b) en ce qui concerne les impôts non perçus sur la base d'une année d'imposition, aux impôts perçus à partir du ou après le 1er janvier de l'année civile, suivant celle au cours de laquelle le préavis est donné.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement respectif, ont signé la présente convention.
Fait à Alger, le 7 février 2023, en deux (2) exemplaires, en langues arabe, japonaise et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte en langue anglaise prévaudra.
Pour la République Pour le Japon, algérienne démocratique et populaire, L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon Le ministre des finances en Algérie Brahim Djamel KASSALI KONO Akira LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 15 PROTOCOLE Au moment de la signature de la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Japon pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et pour la prévention de l'évasion et de la fraude fiscales (ci-après dénommée « convention »), la République algérienne démocratique et populaire et le Japon sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la convention.
1. En ce qui concerne l'article 17 de la convention :
Il est entendu que dans le cas de l'Algérie, le terme <<< pensions et autres rémunérations similaires » désigne les pensions et autres rémunérations similaires payées au titre d'un emploi antérieur.
2. En ce qui concerne le paragraphe 2. de l'article 22 de la convention :
Il est entendu que les dispositions du paragraphe 2. de l'article 22 de la convention s'appliquent à l'impôt algérien visé au sous-alinéa (iv) de l'alinéa (a) du paragraphe 3. de l'article 2 de la convention, uniquement dans la mesure où il s'agit d'un impôt sur le revenu relevant des paragraphes 1. et 2. de l'article 2 de la convention.
3. En ce qui concerne l'article 24 de la convention :
Si, après la date de signature de la convention, l'Algérie conclut un accord visant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu contenant des dispositions d'arbitrage qui sont applicables entre un Etat tiers et l'Algérie, uniquement sur demande de la personne qui présente un cas en vertu des dispositions de cet accord correspondant aux dispositions du paragraphe 1. de l'article 24 de la convention, les Etats contractants engageront, à la demande du Japon, des négociations en vue d'incorporer dans la convention ces dispositions d'arbitrage. L'autorité compétente de l'Algérie informe l'autorité compétente du Japon de cet évènement, immédiatement, après qu'il s'est produit.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent protocole.
Fait à Alger, le 7 février 2023, en deux (2) exemplaires, en langues arabe, japonaise et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte en langue anglaise prévaudra.
Pour la République Pour le Japon, algérienne démocratique et populaire, L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon Le ministre des finances en Algérie Brahim Djamel KASSALI KONO Akira 26 Joumada El Oula 1445 DECISIONS INDIVIDUELLES
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
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