JO 2023 n°80 (fr)
Source joradp.dz ↗
ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté interministériel du 8 Rabie Ethani 1445 correspondant au 23 octobre 2023 portant désignation d’assesseurs militaires auprès des juridictions militaires, pour l’année judiciaire 2023-2024……………………………………………………………………………………….. 19

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Arrêté interministériel du 17 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 3 octobre 2023 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses ainsi que les modalités pratiques de gestion du compte en devises ouvert au nom du haut comité d’organisation des jeux sportifs panarabes dans leur quinzième édition-Algérie 2023………………………………………………………………………………… 31

MINISTERE DE LA SANTE

Arrêté du 17 Safar 1445 correspondant au 3 septembre 2023 portant nomination des membres de la commission nationale de la carte sanitaire…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 32

Arrêté du 8 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 24 septembre 2023 portant désignation des membres du comité national multisectoriel de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles……………………………………………………………….. 33

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES ENERGIES RENOUVELABLES

Arrêté du 16 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 5 juin 2023 portant constitution de commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des fonctionnaires du centre national de développement des ressources biologiques………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34

Arrêté du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 modifiant l’arrêté du 22 Joumada Ethania 1444 correspondant au 15 janvier 2023 portant désignation des membres du comité « substances réglementées » (substances appauvrissant la couche d’ozone)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35

Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 9 juillet 2023 modifiant l’arrêté du 9 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 20 juin 2021 portant désignation des membres de la commission nationale des aires protégées…………………………………….. 35

10 décembre 2023

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 23-437 du 23 Joumada El Oula
1445 correspondant au 7 décembre 2023 portant ratification de la convention entre la République
algérienne démocratique et populaire et le Japon pour l’élimination de la double imposition en

matière d’impôts sur le revenu et pour la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales, ainsi que son

protocole, signés à Alger, le 7 février 2023.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger,

Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°);

Considérant la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Japon pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et pour la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales, ainsi que son protocole, signés à Alger, le 7 février 2023;

Décrète :

Article 1er. — Sont ratifiés et seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Japon pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et pour la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales, ainsi que son protocole, signés à Alger, le 7 février 2023.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1445 correspondant au 7 décembre 2023. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————————

Convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Japon pour l’élimination de la

double imposition en matière d’impôts sur le revenu et pour la prévention de l’évasion et de la fraude

fiscales. ————

La République algérienne démocratique et populaire et le Japon,

Désireux de développer davantage leurs relations économiques et de renforcer leur coopération en matière fiscale,

Désireux de conclure une convention pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite par l’évasion fiscale (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir des avantages, prévus dans la présente convention, au bénéfice indirect de résidents d’Etats tiers),

Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Personnes visées par la convention
  1. La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

  2. Aux fins de la présente convention, le revenu perçu par ou via une entité ou un dispositif considéré comme, totalement ou partiellement, transparent sur le plan fiscal selon la législation fiscale de l’un des Etats contractants est considéré comme étant le revenu d’un résident d’un Etat contractant, mais uniquement dans la mesure où ce revenu est traité, aux fins de l’imposition par cet Etat contractant, comme le revenu d’un résident de cet Etat contractant.

  3. La présente convention n’affecte pas l’imposition par un Etat contractant de ses résidents, sauf en ce qui concerne les avantages accordés, en vertu du paragraphe 2 de l’article 9 et des articles 18, 19, 22, 23, 24 et 27.

Article 2
Impôts visés par la convention
  1. La présente convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

  2. Sont considérés comme impôts sur le revenu, tous les impôts perçus sur le revenu global, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de tout bien, les impôts sur le montant global des traitements ou salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts perçus sur les plus-values en capital.

  3. Les impôts actuels auxquels s’applique la convention sont :

(a) pour l’Algérie : (i) l’impôt sur le revenu global; (ii) l’impôt sur les bénéfices des sociétés; (iii) la taxe sur l’activité professionnelle, et (iv) la redevance et l’impôt sur les résultats relatifs aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisations des hydrocarbures.

(ci-après dénommés « impôt algérien »); et

(b) pour le Japon : (i) l’impôt sur le revenu; (ii) l’impôt sur les sociétés; (iii) l’impôt spécial sur le revenu pour la reconstruction; (iv) l’impôt local sur les sociétés; et (v) les impôts locaux sur les habitants.

(ci-après dénommés « impôt japonais »).
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  1. Cette convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la présente convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leur législation fiscale.
Article 3
Définitions générales
  1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

(a) le terme « Algérie » désigne la République algérienne démocratique et populaire et employé dans un sens géographique, il désigne le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles la République algérienne démocratique et populaire exerce, conformément au droit international et à sa législation nationale, sa juridiction ou ses droits souverains en matière de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes;

(b) le terme « Japon » employé dans un sens géographique, désigne l’ensemble du territoire du Japon, y compris sa mer territoriale, dans lequel les lois relatives à l’impôt japonais sont en vigueur, ainsi que l’ensemble des zones situées au-delà de sa mer territoriale y compris les fonds marins et leur sous-sol sur lesquels, en conformité avec le droit international, le Japon détient des droits souverains et dans lesquels les lois relatives à l’impôt japonais sont en vigueur;

(c) les expressions « un Etat contractant » et « l’autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte, l’Algérie ou le Japon;

(d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés ou toutes autres entités de personnes;

(e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;

(f) le terme « entreprise » s’applique à l’exercice de tout type d’affaire;

(g) les expressions « entreprise d’un Etat contractant » et « entreprise de l’autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;

(h) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef, sauf lorsque le navire ou l’aéronef est exploité uniquement entre des points situés dans un Etat contractant et que l’entreprise qui exploite le navire ou l’aéronef n’est pas une entreprise de cet Etat contractant;

(i) l’expression « autorité compétente » désigne : (i) pour l’Algérie, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé;

(ii) pour le Japon, le ministre des finances ou son représentant autorisé.

(j) le terme « national » par rapport à un Etat contractant désigne :

(i) toute personne physique qui possède la nationalité de cet Etat contractant; et

(ii) toute personne morale, société de personnes ou association, dont le statut juridique découle des lois en vigueur dans cet Etat contractant.

(k) le terme « affaires » comprend l’exercice de professions libérales ainsi que l’exercice d’autres activités à caractère indépendant.

  1. Pour l’application de la présente convention, à tout moment, par un Etat contractant, tout terme qui n’y est pas défini a, à moins que le contexte exige une interprétation différente, ou que les autorités compétentes conviennent d’un sens différent conformément aux dispositions de l’article 24, le sens attribué, à ce moment, conformément aux lois fiscales de cet Etat contractant auxquelles s’appliquent la présente convention, et tout sens conformément aux lois fiscales appliquées de cet Etat contractant prévaudra sur le sens attribué à ce terme, conformément aux autres lois de cet Etat contractant.
Article 4
Résident
  1. Au sens de la présente convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat contractant, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, ou de son bureau principal, de son siège de direction, du lieu de sa constitution ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet Etat contractant ainsi qu’à toutes ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat contractant que pour les revenus de sources situées dans cet Etat contractant.

  2. Lorsque, selon les dispositions du (paragraphe 1) du présent article, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

(a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent, si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

(b) si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle;

(c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité;

(d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

  1. Lorsque, selon les dispositions du (paragraphe 1), une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent de déterminer, d’un commun accord, l’Etat contractant duquel cette personne est réputée être un résident aux fins de la présente convention, eu égard au lieu de son siège social ou de son bureau principal, son siège de direction effective, au lieu de sa constitution ou constitué autrement et à tout autre facteur pertinent. En l’absence d’un tel accord, la personne ne pourra prétendre à aucun des allègements ou exonérations d’impôts prévus par la présente convention.
Article 5
Etablissement stable
  1. Au sens de la présente convention, l’expression « établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

  2. L’expression « établissement stable » comprend, notamment :

(a) un siège de direction; (b) une succursale; (c) un bureau; (d) une usine; (e) un atelier; et (f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

  1. L’expression « établissement stable » englobe également :

(a) un chantier de construction, un projet de montage ou d’installation ou des activités de supervision liées à ce projet, mais seulement si ce chantier, ce projet ou ces activités durent plus de six (6) mois;

(b) la fourniture, par une entreprise, de services, y compris de services de conseils, par l’intermédiaire d’employés ou autre personnel engagés par l’entreprise à cette fin, mais seulement si des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) dans un Etat contractant pour une période ou des périodes totalisant plus de 183 jours d’une période de douze (12) mois, commençant ou s’achevant au cours de l’année fiscale concernée.

10 décembre 2023
  1. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l’expression « établissement stable » ne comprend pas :

(a) l’usage d’installations aux seules fins de stockage ou d’exposition de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise;

(b) l’entreposage de stock de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise aux seules fins de stockage ou d’exposition;

(c) l’entreposage de stock de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

(d) une installation fixe d’affaires utilisée aux seules fins d’acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;

(e) une installation fixe d’affaires utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité non énumérée aux alinéas (a) à (d), à condition que cette activité ait un caractère préparatoire ou auxiliaire;

(f) une installation fixe d’affaires utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas (a) à (e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul revête un caractère préparatoire ou auxiliaire.

  1. Les dispositions du paragraphe 4 ne s’appliquent pas à une installation fixe d’affaires utilisée ou détenue par une entreprise, si la même entreprise ou une entreprise étroitement liée exerce des activités dans la même installation ou dans une autre installation dans le même Etat contractant et :

(a) cette installation ou cette autre installation constitue un établissement stable pour l’entreprise ou pour l’entreprise étroitement liée en vertu des dispositions du présent article, ou

(b) l’activité d’ensemble résultant du cumul des activités exercées par les deux entreprises dans la même installation ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, ne revêt pas un caractère préparatoire ou auxiliaire, si les activités exercées par les deux entreprises dans la même installation ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, constituent des fonctions complémentaires qui s’inscrivent dans un ensemble cohérent d’activités.

  1. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, mais sous réserve des dispositions du paragraphe 7, lorsqu’une personne agit dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise, et ce, faisant, conclut habituellement des contrats ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui, de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l’entreprise et que ces contrats sont :

(a) au nom de l’entreprise; ou (b) pour le transfert de la propriété de biens, ou pour la concession du droit d’utiliser des biens, appartenant à cette entreprise ou que l’entreprise a le droit d’utiliser; ou

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(c) pour la prestation de services par cette entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires (autre qu’une installation fixe d’affaires à laquelle le paragraphe 5 s’appliquerait), ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions du paragraphe 4.

  1. Les dispositions du paragraphe 6 ne s’appliquent pas lorsque la personne qui agit dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant exerce dans le premier Etat contractant une activité comme agent indépendant et agit pour l’entreprise dans le cadre ordinaire de cette activité. Toutefois, lorsqu’une personne agit, exclusivement ou presque exclusivement, pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises auxquelles elle est étroitement liée, cette personne n’est pas considérée comme un agent indépendant, au sens du présent paragraphe en ce qui concerne toute entreprise de ce type.

  2. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non), ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

  3. Aux fins du présent article, une personne ou une entreprise est étroitement liée à une entreprise si, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents, l’une contrôle l’autre ou toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. Dans tous les cas, une personne ou une entreprise sera considérée comme étroitement liée à une entreprise si l’une détient, directement ou indirectement, plus de 50% des droits effectifs dans l’autre ou (dans le cas d’une société, plus de 50% du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits de propriété effectifs dans la société), ou si une autre personne ou entreprise détient, directement ou indirectement, plus de 50% des droits effectifs ou (dans le cas d’une société, plus de 50% du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits de propriété effectifs dans la société) dans la personne et l’entreprise ou dans les deux entreprises.

Article 6
Revenus des biens immobiliers
  1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus de l’agriculture ou de l’exploitation forestière), situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat contractant.

  2. L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires des biens immobiliers, le cheptel, les équipements utilisés dans l’agriculture et l’exploitation forestière, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit public concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou le droit d’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

  3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.

  4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise.

Article 7
Bénéfices des entreprises
  1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat contractant, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

  2. Aux fins des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant à cet établissement stable, les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

  3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat contractant où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

  4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du seul fait de l’achat par cet établissement stable de biens ou de marchandises pour l’entreprise.

  5. Aux fins des paragraphes précédents de cet article, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés, chaque année, selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

  6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8
Transports maritimes et aériens internationaux
  1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat contractant.

  2. Les dispositions du paragraphe 1. s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation.

Article 9
Entreprises associées
  1. Lorsque : (a) une entreprise d’un Etat contractant participe, directement ou indirectement, à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que

(b) les mêmes personnes participent, directement ou indirectement, à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant, et

Que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

  1. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat contractant-et impose en conséquence-des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat contractant, et

Que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat contractant si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat contractant procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.

Article 10
Dividendes
  1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat contractant.
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  1. Toutefois, les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant sont aussi imposables dans cet Etat contractant, selon la législation de cet Etat contractant, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

(a) 5% du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement, pendant une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (il n’est pas tenu compte, aux fins du calcul de cette période, des changements de détention qui résulteraient directement d’une réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission de société, de la société qui est le bénéficiaire effectif des dividendes ou qui paie les dividendes), au moins 25% du :

(i) capital de cette société, dans le cas où la société qui paie les dividendes est un résident de l’Algérie;

(ii) droit de vote de cette société, dans le cas où la société qui paie les dividendes est un résident du Japon.

(b) 10% du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

  1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dividendes qui sont déductibles dans le calcul du revenu imposable de la société qui paie les dividendes dans l’Etat contractant dont cette société est un résident sont imposables dans cet Etat contractant selon la législation de cet Etat contractant, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des dividendes.

  2. Les dispositions des paragraphes 2. et 3. n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

  3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou d’autres droits à l’exception des créances, participant aux bénéfices, ainsi que les revenus d’autres droits de participation soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions, conformément aux lois de l’Etat contractant dont la société distributrice est un résident.

  4. Les dispositions des paragraphes 1., 2. et 3. ne s’appliquent pas si le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.

10 décembre 2023
  1. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés dans cet autre Etat contractant ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre Etat contractant, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat contractant.
Article 11
Intérêts
  1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat contractant.

  2. Toutefois, les intérêts provenant d’un Etat contractant sont aussi imposables dans cet Etat contractant selon la législation de cet Etat contractant, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 7% du montant brut des intérêts.

  3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2., les intérêts provenant d’un Etat contractant ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si :

(a) le bénéficiaire effectif de cet intérêt est cet autre Etat contractant, l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, sa banque centrale ou toute institution entièrement détenue par cet autre Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales; ou

(b) le bénéficiaire effectif de l’intérêt est un résident de cet autre Etat contractant en ce qui concerne des créances garanties, assurées ou financées indirectement par cet autre Etat contractant, l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, sa banque centrale ou toute institution appartenant entièrement à cet autre Etat contractant ou à l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

  1. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics, des titres et des débentures, y compris les primes et lots attachés à ces titres, obligations ou débentures ainsi que les autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par l’Etat contractant d’où proviennent les revenus, conformément à la législation de l’Etat contractant. Toutefois, les revenus visés à l’article 10 et les pénalités pour paiement tardif ne sont pas considérés comme des intérêts au sens du présent article.

  2. Les dispositions des paragraphes 1., 2. et 3. ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, une activité par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.

  3. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat contractant où l’établissement stable est situé.

  4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

Article 12
Redevances
  1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.

  2. Toutefois, les redevances provenant d’un Etat contractant sont également imposables dans cet Etat contractant selon la législation de cet Etat contractant; mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut des redevances.

  3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

  4. Les dispositions des paragraphes 1. et 2. ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, une activité par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.

10 décembre 2023
  1. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l’engagement donnant lieu au paiement des redevances a été contracté et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable est situé.

  2. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de l’utilisation, du droit ou des informations pour lesquelles elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

Article 13
Gains en capital
  1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat contractant.

  2. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que les biens immobiliers visés à l’article 6, qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cet autre Etat contractant.

  3. Les gains qu’une entreprise d’un Etat contractant qui exploite des navires ou aéronefs en trafic international tire de l’aliénation de ces navires ou aéronefs, ou de tous biens autres que les biens immobiliers visés à l’article 6, affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat contractant.

  4. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions d’une société ou d’intérêts similaires, tels que des intérêts dans une société de personnes ou une fiducie (ou un trust), sont imposables dans l’autre Etat contractant si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces actions ou intérêts similaires tirent directement ou indirectement au moins 50% de leur valeur de biens immobiliers, tels que définis à l’article 6, situés dans cet autre Etat contractant.

  5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1., 2., 3. et 4. ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.

Article 14 Revenus d’emploi

  1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat contractant.

  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1., les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant, ne sont imposables que dans le premier Etat contractant si :

(a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat contractant pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total cent quatre-vingt-trois (183) jours durant toute la période de douze (12) mois, commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée; et

(b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat contractant; et

(c) les rémunérations ne sont pas à la charge d’un établissement stable que l’employeur a dans l’autre Etat contractant.

  1. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi salarié, en tant que membre de l’équipage régulier d’un navire ou aéronef, exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international, à l’exception d’un emploi exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité uniquement dans l’autre Etat contractant, ne sont imposables que dans le premier Etat contractant.
Article 15
Tantièmes

Les tantièmes et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration, ou d’un organe similaire, d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.

Article 16
Artistes et sportifs
  1. Nonobstant les dispositions de l’article 14, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat contractant.

  2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions de l’article 14, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

10 décembre 2023
Article 17
Pensions

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2. de l’article 18, les pensions et autres rémunérations similaires dont le bénéficiaire effectif est un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat contractant.

Article 18
Fonctions publiques
  1. (a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, payés par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat contractant ou à cette subdivision politique ou collectivité locale, ne sont imposables que dans cet Etat contractant.

(b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires, ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet autre Etat contractant et si la personne physique est un résident de cet autre Etat contractant qui :

(i) possède la nationalité de cet autre Etat contractant; ou (ii) n’est pas devenu un résident de cet autre Etat contractant à seule fin de rendre les services.

  1. (a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1., les pensions et autres rémunérations similaires payées par, ou sur des fonds qui sont créés par, ou auxquels des contributions sont versées par, un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat contractant ou à cette subdivision politique ou collectivité locale ne sont imposables que dans cet Etat contractant.

(b) Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat contractant et en possède la nationalité.

  1. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s’appliquent aux salaires, traitements, pensions et autres rémunérations similaires payées au titre de services rendus dans le cadre des activités exercées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Article 19
Etudiants

Les sommes qu’un étudiant, stagiaire ou apprenti, qui est ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat contractant, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat contractant. S’il s’agit d’un apprenti ou d’un stagiaire, l’exonération prévue par le présent article ne s’applique que pour une période n’excédant pas deux ans, à compter de la date à laquelle il commence sa première formation dans cet Etat contractant.

Article 20
Partenariat silencieux

Nonobstant toute autre disposition de la présente convention, tout revenu qu’un associé silencieux, résident en Algérie tire d’un contrat de participation silencieuse (Tokumei Kumiai) ou d’un autre contrat similaire est imposable au Japon, selon la législation du Japon, à condition que ces revenus proviennent du Japon et sont déductibles dans le calcul du revenu imposable du payeur au Japon.

Article 21
Autres revenus
  1. Les éléments du revenu dont le bénéficiaire est un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat contractant.

  2. Les dispositions du paragraphe 1. ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2. de l’article 6, lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant une activité par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.

  3. Lorsque, en raison de relation spéciale existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des revenus visés au paragraphe 1. excède celui dont serait convenu le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareille relation, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des revenus reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

Article 22
Elimination de la double imposition
  1. En Algérie, la double imposition est éliminée de la manière suivante :

(a) lorsqu’un résident de l’Algérie reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables au Japon, l’Algérie accorde en déduction de l’impôt algérien sur les revenus de ce résident, un montant égal à l’impôt japonais payé au Japon. Cette déduction ne peut, toutefois, excéder la fraction de l’impôt algérien, calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables au Japon.

(b) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la convention, les revenus qu’un résident de l’Algérie reçoit sont exempts d’impôt en Algérie, l’Algérie peut, néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des revenus exemptés.

  1. Au Japon, la double imposition est éliminée de la manière suivante :

Sous réserve des dispositions de la législation du Japon relatives à l’octroi d’un crédit déductible de l’impôt japonais au titre d’un impôt dû dans un pays autre que le Japon, lorsqu’un résident du Japon reçoit des revenus provenant de l’Algérie qui sont imposables en Algérie, conformément aux dispositions de la présente convention, le montant de l’impôt algérien dû à raison de ces revenus constitue un crédit admis en déduction de l’impôt japonais à la charge de ce résident. Toutefois, le montant de ce crédit ne peut excéder le montant de l’impôt japonais correspondant à ces revenus.

Article 23
Non-discrimination
  1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat contractant qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. Les dispositions de ce paragraphe s’appliquent aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

  2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat contractant d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat contractant qui exercent la même activité. Les dispositions de ce paragraphe ne peuvent être interprétées comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction du statut civil ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

  3. A moins que les dispositions du paragraphe 1. de l’article 9, du paragraphe 7. de l’article 11, du paragraphe 6. de l’article 12 ou du paragraphe 3. de l’article 21 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat contractant.

  4. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat contractant.

10 décembre 2023
  1. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte d’un Etat contractant ou de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 24
Procédure amiable
  1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats contractants, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autre Etat contractant. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention.

  2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.

  3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la présente convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la présente convention.

  4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d’une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent article.

Article 25
Echange de renseignements
  1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature et dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1er et 2.
10 décembre 2023
  1. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat contractant et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1., par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, et par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d’autres fins si la législation des deux Etats contractants l’autorise et si l’autorité compétente de l’Etat contractant qui fournit ces renseignements autorise cette utilisation.

  2. Les dispositions des paragraphes 1. et 2. ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, d’affaires, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

  1. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3. Ces limitations ne peuvent être interprétées, en aucun cas, comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.

  2. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3. ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.

Article 26
Assistance en matière de recouvrement des impôts
  1. Les Etats contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales. Cette assistance n’est pas limitée par les articles 1er et 2. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent déterminer d’un commun accord les modalités d’application du présent article.

  2. Le terme « créance fiscale » tel qu’il est utilisé dans cet article désigne une somme due au titre des impots suivants, dans la mesure où l’imposition correspondante, en vertu de la convention, n’est pas contraire à cette convention ou à tout autre instrument auquel ces Etats contractants sont parties, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement ou de conservation afférents à ces impôts :

(a) en Algérie (i) les impôts visés au sous-alinéa (a) du paragraphe 3. de l’article 2;

(ii) l’impôt sur le capital;

(iii) la taxe sur la valeur ajoutée;

(iv) les droits d’enregistrement et de timbre;

(v) les droits d’accises; et

(vi) la taxe intérieure de consommation.

(b) au Japon : (i) les impôts visés aux sous-alinéas (i) à (iv) de l’alinéa (b) du paragraphe 3. de l’article 2; (ii) l’impôt spécial sur les revenus de sociétés pour la reconstruction; (iii) la taxe sur la consommation; (iv) la taxe locale sur la consommation; (v) l’impôt sur les successions; et

(vi) l’impôt sur les donations.

(c) tout autre impôt dont conviendront les Gouvernements des Etats contractants, de temps à autre par échange de notes diplomatiques; et

(d) tous les impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la convention et qui s’ajouteraient aux impôts visées aux alinéas (a), (b) ou

(c) ou qui les remplaceraient.

  1. Lorsqu’une créance fiscale d’un Etat contractant est recouvrable en vertu des lois de cet Etat contractant et est due par une personne qui, à cette date, ne peut, en vertu de ces lois, empêcher son recouvrement, cette créance fiscale est, à la demande des autorités compétentes de cet Etat contractant, acceptée en vue de son recouvrement par les autorités compétentes de l’autre Etat contractant. Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre Etat contractant, conformément aux dispositions de sa législation applicable en matière d’imposition et de recouvrement de ses propres impôts, comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre Etat contractant remplissant les conditions permettant à cet autre Etat contractant de présenter une demande en vertu du présent paragraphe.

  2. Lorsqu’une créance fiscale d’un Etat contractant est une créance à l’égard de laquelle cet Etat contractant peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, cette créance doit, à la demande des autorités compétentes de cet Etat contractant, être acceptée aux fins de l’adoption de mesures conservatoires par les autorités compétentes de l’autre Etat contractant. Cet autre Etat contractant doit prendre des mesures conservatoires à l’égard de cette créance fiscale, conformément aux dispositions de sa législation comme s’il s’agissait d’une créance fiscale de cet autre Etat contractant même si, au moment où ces mesures sont appliquées, la créance fiscale n’est pas recouvrable dans le premier Etat contractant ou est due par une personne qui a le droit d’empêcher son recouvrement.

  3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3. et 4., les délais de prescription et la priorité applicables, en vertu de la législation d’un Etat contractant, à une créance fiscale en raison de sa nature en tant que telle ne s’appliquent pas à une créance fiscale acceptée par l’autorité compétente de cet Etat contractant aux fins du paragraphe 3. ou 4. En outre, une créance fiscale acceptée par l’autorité compétente d’un Etat contractant aux fins du paragraphe 3. et/ou 4. ne peut se voir appliquer aucune priorité dans cet Etat contractant en vertu de la législation de l’autre Etat contractant.

  4. Les actes accomplis par un Etat contractant en vertu du recouvrement d’une créance fiscale acceptée par l’autorité compétente de cet Etat contractant aux fins du paragraphe 3. ou 4. qui, s’ils étaient accomplis par l’autre Etat contractant, auraient pour effet de suspendre ou d’interrompre les délais applicables à la créance fiscale, conformément à la législation de cet autre Etat contractant ont le même effet en vertu de la législation de cet autre Etat contractant. L’autorité compétente du premier Etat contractant doit informer l’autorité compétente de l’autre Etat contractant des actes accomplis par le premier Etat contractant lors du recouvrement de la créance fiscale.

  5. Les procédures concernant l’existence, la validité ou le montant d’une créance fiscale d’un Etat Contractant ne sont pas soumises aux tribunaux ou organes administratifs de l’autre Etat contractant.

  6. Lorsqu’à tout moment, après qu’une demande a été formulée par l’autorité compétente d’un Etat contractant en vertu du paragraphe 3. ou 4. et avant que l’autre Etat contractant ait recouvré et transmis le montant de la créance fiscale en question au premier Etat contractant, cette créance fiscale cesse d’être :

(a) dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 3., une créance fiscale du premier Etat contractant qui est recouvrable en vertu des lois de cet Etat contractant et est due par une personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu des lois de cet Etat contractant, empêcher son recouvrement, ou

(b) dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 4., une créance fiscale du premier Etat contractant à l’égard de laquelle cet Etat contractant peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement.

10 décembre 2023

Les autorités compétentes du premier Etat contractant notifient promptement les autorités compétentes de l’autre Etat contractant de ce fait et, au choix de l’autorité compétente de cet autre Etat contractant, le premier Etat contractant suspend ou retire sa demande.

  1. Les dispositions du présent article ne peuvent, en aucun cas, être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :

(a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant;

(b) de prendre des mesures qui seraient contraires à la politique publique (l’ordre public);

(c) de prêter assistance si l’autre Etat contractant n’a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation ou de sa pratique administrative;

(d) de prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet Etat contractant est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l’autre Etat contractant.

Article 27
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

La présente convention ne porte pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires, en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers. Article 28

Droit aux avantages

Nonobstant les autres dispositions de la présente convention, un avantage en vertu de la présente convention n’est pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances y afférents, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un arrangement ou d’une transaction ayant permis directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente convention.

Article 29
Entrée en vigueur
  1. Chacun des Etats contractants envoie, par écrit et par voie diplomatique à l’autre Etat contractant, la notification confirmant l’accomplissement de ses procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur de la présente convention. La convention entrera en vigueur le trentième jour, suivant la date de réception de la dernière notification.
10 décembre 2023
  1. La présente convention s’applique : (a) en ce qui concerne les impôts perçus sur la base d’une année d’imposition, aux impôts afférents à toute année d’imposition commençant à partir du ou après le 1er janvier de l’année civile, suivant celle de l’entrée en vigueur de la convention;

(b) en ce qui concerne les impôts non perçus sur la base d’une année d’imposition, aux impôts perçus à partir du ou après le 1er janvier de l’année civile, suivant celle de l’entrée en vigueur de la convention.

  1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2., les dispositions des articles 25 et 26 s’appliquent, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente convention, quelle que soit la date à laquelle les impôts sont perçus ou l’année d’imposition à laquelle les impôts se rapportent.
Article 30
Dénonciation

La présente convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la convention, par voie diplomatique, moyennant un préavis de dénonciation, à l’autre Etat contractant, au moins, six (6) mois avant la fin de toute année civile, commençant après l’expiration de

(5) cinq ans, à compter de la date d’entrée en vigueur de la convention. Dans ce cas, la convention cessera d’être applicable : (a) en ce qui concerne les impôts perçus sur la base d’une année d’imposition, aux impôts afférents à toute année d’imposition commençant à partir du ou après le 1er janvier de l’année civile, suivant celle au cours de laquelle le préavis est donné;

(b) en ce qui concerne les impôts non perçus sur la base d’une année d’imposition, aux impôts perçus à partir du ou après le 1er janvier de l’année civile, suivant celle au cours de laquelle le préavis est donné.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement respectif, ont signé la présente convention.

Fait à Alger, le 7 février 2023, en deux (2) exemplaires, en langues arabe, japonaise et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte en langue anglaise prévaudra.

Pour la République Pour le Japon, algérienne démocratique et populaire, L’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon Le ministre des finances en Algérie

Brahim Djamel KASSALI KONO Akira
PROTOCOLE

Au moment de la signature de la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Japon pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et pour la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales (ci-après dénommée « convention »), la République algérienne démocratique et populaire et le Japon sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la convention.

  1. En ce qui concerne l’article 17 de la convention : Il est entendu que dans le cas de l’Algérie, le terme « pensions et autres rémunérations similaires » désigne les pensions et autres rémunérations similaires payées au titre d’un emploi antérieur.

  2. En ce qui concerne le paragraphe 2. de l’article 22 de la convention :

Il est entendu que les dispositions du paragraphe 2. de l’article 22 de la convention s’appliquent à l’impôt algérien visé au sous-alinéa (iv) de l’alinéa (a) du paragraphe 3. de l’article 2 de la convention, uniquement dans la mesure où il s’agit d’un impôt sur le revenu relevant des paragraphes 1. et 2. de l’article 2 de la convention.

  1. En ce qui concerne l’article 24 de la convention : Si, après la date de signature de la convention, l’Algérie conclut un accord visant à éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu contenant des dispositions d’arbitrage qui sont applicables entre un Etat tiers et l’Algérie, uniquement sur demande de la personne qui présente un cas en vertu des dispositions de cet accord correspondant aux dispositions du paragraphe 1. de l’article 24 de la convention, les Etats contractants engageront, à la demande du Japon, des négociations en vue d’incorporer dans la convention ces dispositions d’arbitrage. L’autorité compétente de l’Algérie informe l’autorité compétente du Japon de cet évènement, immédiatement, après qu’il s’est produit.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent protocole.

Fait à Alger, le 7 février 2023, en deux (2) exemplaires, en langues arabe, japonaise et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte en langue anglaise prévaudra.

Pour la République Pour le Japon, algérienne démocratique et populaire, L’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon Le ministre des finances en Algérie

Brahim Djamel KASSALI KONO Akira
10 décembre 2023

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret exécutif du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023 mettant fin

aux fonctions du secrétaire général auprès du chef de daïra de Bouzina à la wilaya de Batna.

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Par décret exécutif du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023, il est mis fin, à compter du 28 juin 2023, aux fonctions de secrétaire général auprès du chef de daïra de Bouzina à la wilaya de Batna, exercées par M. Cherif Chaira, décédé. ————H ————

Décret exécutif du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023 mettant fin
aux fonctions du directeur régional du budget de
Béchar.
————

Par décret exécutif du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur régional du budget de Béchar, exercées par M. El-Menaa Ramdani, appelé à exercer une autre fonction. ————H ————

Décret exécutif du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023 mettant fin
aux fonctions du directeur de la programmation et suivi budgétaires de la wilaya de Annaba.
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Par décret exécutif du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur de la programmation et suivi budgétaires de la wilaya de Annaba, exercées par M. Khaled Chibani, appelé à exercer une autre fonction. ————H ————

Décret exécutif du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023 mettant fin
aux fonctions du directeur des domaines de la wilaya de Ouargla.
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Par décret exécutif du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur des domaines de la wilaya de Ouargla, exercées par M. Amar Hadjou, appelé à réintégrer son grade d’origine.

Décret exécutif du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 mettant fin
aux fonctions du directeur des domaines de la wilaya de Jijel.
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Par décret exécutif du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur des domaines de la wilaya de Jijel, exercées par M. Younès Derbal, appelé à exercer une autre fonction. ————H ————

Décret exécutif du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023 mettant fin
aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’énergie et des mines.
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Par décret exécutif du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des énergies nouvelles au ministère de l’énergie et des mines, exercées par

M. Karim Mansouri, admis à la retraite.

Décret exécutif du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023 mettant fin
aux fonctions d’un vice-recteur à l’université d’Alger 3.
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Par décret exécutif du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de vice-recteur chargé du développement, la prospective et l’orientation à l’université d’Alger 3, exercées par M. Amara Nadji, sur sa demande. ————H ————

Décrets exécutifs du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023 mettant fin
aux fonctions de doyens de facultés aux universités.
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Par décret exécutif du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de doyens de facultés à l’université de Constantine 1, exercées par MM. :

— Hacene Katab, faculté des lettres et des langues;

— Nabil Chabour, faculté des sciences de la terre, de la géographie et de l’aménagement du territoire;

admis à la retraite. ————H ————

Par décret exécutif du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des sciences et de la technologie à l’université de Tébessa, exercées par

M. Ismail Nouioua.

10 décembre 2023
Décrets exécutifs du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 mettant fin
aux fonctions de directeurs de la jeunesse et des sports dans certaines wilayas.
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Par décret exécutif du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la jeunesse et des sports aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Nabil Hadid, à la wilaya de Biskra;

— Miloud Bedreddine, à la wilaya de Skikda;

— Abdelbasset Aoun, à la wilaya de Touggourt;

appelés à exercer d’autres fonctions. ———————

Par décret exécutif du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la jeunesse et des sports aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Lazhar Bekhouche, à la wilaya de Batna;

— Krim Derazi, à la wilaya de Relizane. ————H ————

Décrets exécutifs du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023 mettant fin à

des fonctions au ministère de la numérisation et des statistiques.
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Par décret exécutif du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023, il est mis fin à des fonctions au ministère de la numérisation et des statistiques, exercées par MM. :

— Larbi Lyes Mezahem, chargé d’études et de synthèse;

— Rafik Moudache, directeur de la coopération, des affaires juridiques et des archives;

sur leur demande. ———————

Par décret exécutif du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la coopération au ministère de la numérisation et des statistiques, exercées par M. Mohand Tahar Lahdir, appelé à exercer une autre fonction. ————H ————

Décret exécutif du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 mettant fin

aux fonctions du directeur de l’action sociale et de la solidarité de la wilaya de Tipaza.

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Par décret exécutif du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’action sociale et de la solidarité de la wilaya de Tipaza, exercées par M. Brahim Khallil.

Décret exécutif du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023 mettant fin
aux fonctions du directeur de l’industrie de la wilaya de Bouira.
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Par décret exécutif du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’industrie de la wilaya de Bouira, exercées par M. Ilyes Khelifa, appelé à exercer une autre fonction. ————H ————

Décret exécutif du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023 mettant fin
aux fonctions du directeur des ressources en eau de la wilaya d’El Tarf.
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Par décret exécutif du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur des ressources en eau de la wilaya d’El Tarf, exercées par M. Abdennacer Mokhnach, appelé à exercer une autre fonction. ————H ————

Décret exécutif du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 mettant fin
aux fonctions du directeur des ressources en eau de la wilaya de Tamenghasset.
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Par décret exécutif du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur des ressources en eau de la wilaya de Tamenghasset, exercées par M. Habib Boulnouar, admis à la retraite. ————H ————

Décret exécutif du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 mettant fin

aux fonctions d’un directeur d’études à la division de la coordination des relations avec le Parlement

au ministère des relations avec le Parlement.
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Par décret exécutif du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à la division de la coordination des relations avec le Parlement au ministère des relations avec le Parlement, exercées par M. Abdelhafid Zeroual, admis à la retraite. ————H ————

Décret exécutif du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 mettant fin
aux fonctions du directeur de l’environnement de la wilaya de Batna.
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Par décret exécutif du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’environnement de la wilaya de Batna, exercées par M. Toufik Dekhinet.

10 décembre 2023
Décret exécutif du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023 portant
nomination du directeur de la coopération, des affaires juridiques et des archives au ministère de
la numérisation et des statistiques.
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Par décret exécutif du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023, M. Mohand Tahar Lahdir est nommé directeur de la coopération, des affaires juridiques et des archives au ministère de la numérisation et des statistiques. ————H ————

Décret exécutif du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023 portant
nomination du directeur délégué à la promotion de l’investissement à la circonscription administrative
de Ali Mendjeli, à la wilaya de Constantine.
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Par décret exécutif du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023, M. Ilyes Khelifa est nommé directeur délégué à la promotion de l’investissement à la circonscription administrative de Ali Mendjeli, à la wilaya de Constantine. ————H ————

Décret exécutif du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023 portant
nomination de directeurs régionaux du budget.
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Par décret exécutif du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023, sont nommés directeurs régionaux du budget, MM. :

— Khaled Chibani, à Béchar;

— El-Menaa Ramdani, à Alger.
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Décret exécutif du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 portant
nomination du directeur des domaines à la wilaya de Constantine-Ouest.
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Par décret exécutif du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023, M. Younes Derbal est nommé directeur des domaines à la wilaya de Constantine-Ouest. ————H ————

Décret exécutif du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023 portant
nomination d’un inspecteur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche

scientifique. ————

Par décret exécutif du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023, M. Abdelkrim Chine est nommé inspecteur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. ————H ————

Décret exécutif du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 portant
nomination de directeurs de la jeunesse et des sports dans certaines wilayas.
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Par décret exécutif du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023, sont nommés directeurs de la jeunesse et des sports aux wilayas suivantes, MM. :

— Nabil Hadid, à la wilaya de Batna;

— Abdelbasset Aoun, à la wilaya de Ouargla;

— Miloud Bedreddine, à la wilaya de Touggourt.

Décret exécutif du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023 portant
nomination du directeur de la gestion intégrée des ressources en eau au ministère de l’hydraulique.
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Par décret exécutif du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023, M. Abdennacer Mokhnach est nommé directeur de la gestion intégrée des ressources en eau au ministère de l’hydraulique. ————H ————

Décret exécutif du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023 portant
nomination d’un sous-directeur au ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des

micro-entreprises. ————

Par décret exécutif du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023, M. Salah Eddine Bouzerd est nommé sous-directeur de la coopération au ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises.

10 décembre 2023

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté interministériel du 8 Rabie Ethani 1445 correspondant au 23 octobre 2023 portant désignation d’assesseurs
militaires auprès des juridictions militaires, pour l’année judiciaire 2023-2024.

Par arrêté interministériel du 8 Rabie Ethani 1445 correspondant au 23 octobre 2023, les mille cinq cent soixante-quatorze militaires (1574) dont les noms et prénoms suivent, sont désignés assesseurs militaires auprès des juridictions militaires pour l’année judiciaire 2023-2024 :

1 Serir Aomar 33 Hadjaoui Mohamed 65 Taabani Bachir

2 Benchadi Toufik 34 Hadjeres Hocine 66 Hamidi Abdelmoumen 3 Fekkane Hamid 35 Guerfi Brahim 67 Chouaib Zoubir 4 Messehel Ahcene 36 Ouanes Fouad 68 Belakhdar Abdelghani 5 Mohamed Omar 37 Alloui Mohamed Tahar 69 Kacem-Ali Rachid 6 Ahmed-Sayah Mohammed 38 Boukerroume Abdelhamid 70 Benaiche Skandar 7 Ayad Tahar 39 Adami Hakim 71 Haloulou Kamel 8 Rih Djillali 40 Kherzat Mohamed Mourad 72 Merimech Hicham 9 Seddiki Ismail 41 Boualleg Allaoua 73 Khitmane Lei-Kahina 10 Azzouz Abdenour 42 Hasni Harcha Tayeb 74 Berrabah Mounir 11 Boutobba Salah 43 Sahnoune Abdmoutaleb 75 Hamzi Ali 12 Slatnia Layache 44 Merzoug Nasser 76 Aichi Younes 13 Ghouila Zoubir 45 Khellaf Omar 77 Ali Cherif Mohamed-Chawki 14 Cheblaoui Rachid 46 Mokrani El-Oualid 78 Djalleb Adel 15 Mazouz Mostefa 47 Kebiri Benamar 79 Benhameurlaine Omar 16 Selmi Ahmed 48 Mebarki Djamel 80 Nemmouchi Samir 17 Cherifi M’Hammed 49 Aït Ihaddaden Mohand-Ouamar 81 Mehaoua Athmane 18 Benbattouche Lotfi 50 Benyezzar Yacine 82 Rahmani Chahinaze Latifa 19 Hammad Azzedine 51 Bendjama Zoubir 83 Taazibet Sanae 20 Cheribet Drouiche Mustapha 52 Miloudi Reda 84 Laagoug Fadila 21 Merzoug Ahmed 53 Baghiri Safa 85 Chaib-Eddour Samia 22 Zahi Mounir 54 Mourdi Abdelouahab 86 Grine Kamel 23 Lebchek Tahar 55 Bentata Ali 87 Ladraa Fathia 24 Terki Zahir 56 Benyahia Aissa 88 Abboub Aissa 25 Bousseboua Nacer 57 Lalaouna Abdelouhab 89 Gharbi Mohammed 26 Hakiki Rafai 58 Benakcha Brahim 90 Attou Mimouna 27 Merah Mahmoud 59 Bailichi Farid 91 Delhoum Hicham 28 Aouchiche Abdelhakim 60 Mennani Adlane 92 Achir Mohamed 29 Hamel Brahim 61 Bouslah Ahmed 93 Derkaoui Hammou 30 Baouche Amirouche 62 Benamor Salah 94 Lakhdari Rachid 31 Bousseldja Hadj 63 Bouchetit Saad 95 Mahfoud Adnane 32 Hoceinat Rabah 64 Bakour Zoubir 96 Boualem Benyoucef

10 décembre 2023

97 Amara Mohammed 142 Nasri Mohammed Badis 187 Zair Tayeb

98 Meddah Mehdi 143 Djahmi Houssameddine 188 Bendhafer Yehya 99 Benaouda Rachid 144 Gouasmia Adel 189 Khettabi Chehrazed 100 Kherif Rida 145 Hemadou Sarra 190 Hamid Akram Anis 101 Benhadj Djilali Abdelkader 146 Boudjahem Omar 191 Menouer Khelil 102 Benabdelmoumene Nabil 147 Souici Noureddine 192 Chabour Mouad 103 Mebarek Hakim 148 Bouhenache Nadir 193 Nacef Nasreddine 104 Gueddeche Redouane 149 Amghar Abdelhalim 194 Hariri Idriss 105 Moussaoui Salim 150 Kherchouche Chemseddine 195 Ferrag Salaheddine 106 Tahlaiti Mohammed 151 Bouanika Mouaadh 196 Leslous Fadhila 107 Saoudi Lamia 152 Khenioua Billal 197 Bousnadji Hocine 108 Nouri Mohamed 153 Melzi Abdelhalim 198 Krikrou Mohammed El- Akhdar 109 Regaia Abdelmalek 154 Chebbour Bilel 199 Kourrout Abdesslam 110 Chikhi Mohamed 155 Salhi Kheireddine 200 Degha Meriem 111 Laroubi Mourad 156 Tourch Mohammed 201 Rabah Tahar Rabah 112 Chakmime Kerram 157 Hafsa Abderraouf 202 Benayache Yanis 113 Belbachir Salima 158 Roumani Mahdi 203 Tlidjane Islam 114 Boulekouas Mohammed 159 Benhalima Seddik 204 Bourenane Mounia 115 Bougamra Nasreddine 160 Rahmani Seifeddine 205 Azzouz Youcef 116 Bekhakh Amal 161 Boussalia Walid 206 Mekideche Idriss 117 Beldjillali Hocine 162 Amoura Bahia Aida 207 Hachemaoui Mohammed 118 Bouhafer Bilel 163 Taib Lilia 208 Arfi Walid 119 Mahmoudi Amar 164 Bouchaib Meriem 209 Lehbab Omar 120 Maouche Hamza 165 Rechachou Hamza 210 Bourouais Noureddine 121 Setmi Sidahmed 166 Merouani Omar 211 Mestari Zohra 122 Dokman Ahmed 167 Takernichte Mohammed 212 Manae Abderrezzaq 123 Chetouane Mokhtar 168 Hamdane Ilyes 213 Barour Choayb 124 Benamirouche Sofia 169 Mansouri Taqiyeddine 214 Abdellah Mahdjoubi Abderrahmane 125 Rezzig Naima 170 Bouderbal Imene 215 Mennad Adel 126 Selmani Karim 171 Djidel Dhiaeddine 216 El-Hadj Okba 127 Benabid Abdelhak 172 Belkhiri Mohammed Lamine 217 Boucetta Yahia 128 Naar Kaddour 173 Sabri Djamaleddine 218 Berkani Amina 129 Oucif-Khaled Abdellatif 174 Belhadef Omar 219 Nedjar Amira 130 Kouidri Salim 175 Boudouaia Mohammed Amine 220 Boutobba Mohamed Lamine 131 Dria Amina 176 Betraoui Bochra 221 Guebbabi Hocine 132 Markemal Sarah Chahrazed 177 Boussaadia Abdelnour 222 Seddok Seddik 133 Allili Sofiane 178 Berakeche Khaled 223 Boussahra Mohamed El-Amine 134 Benaissa Abdelmadjid 179 Rahmani Abdelfattah 224 Dekkal Massinissa 135 Bouhamidi Mohammed 180 Laalaibia Abdelbasset 225 Ammari Mohamed 136 Touati Abdallah 181 Draou Sidahmed 226 Boutiba Ahmed 137 Teggar Djamaleddine 182 Chagrouche Bachir Zakaria 227 Oumeddour Abdelhak 138 Kraifa Wahid 183 Nasri Mohamed Hicham 228 Mebarki Tarek 139 Dairi Abdelkrim 184 Djiar Louiza-Yasmine 229 Belloul Kamel 140 Zaidi Mahieddine 185 Abada Khelil 230 Megherbi Abdelaziz 141 Hadjaz Ahmed 186 Dehchar Aboubakr 231 Tadjine Nacera

26 Joumada El Oula 1445 10 décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80

232 Harrath Zaim 277 Badjoudj Zohir 322 Ghodbane Sif Eddine 233 Kahoul Linda 278 Bouazizi Abdelhamid 323 Benbelkacem Abdallah 234 Lekhal Fatma 279 Bekaddour Mohamed 324 Ziani Ziyad 235 Moghrari Samir 280 Osmane Hocine 325 Allali Madani 236 Kouadria Elbahi 281 Terchoune Boubakeur 326 Mohamed Belarbi Abdelmoumen 237 Malek Mohamed Ridha 282 Kessaissia Maamar 327 Hannachi Abdelhafid 238 Bouzara Lakhdar 283 Zerrouki Maamar 328 Bouras Ferhat 239 Touati Okba 284 Dehlas Dhifallah 329 Fares Larbi 240 Fekir Djamel 285 Benghodbane Radouane 330 Smail Khalil El-Amine 241 Djabbouri Slimane 286 Rahal Kadour 331 Laidi Wahab 242 Keal Abdelghani 287 Djaileb Djilali 332 Lamraoui Abdelkader 243 Daoudi Aissa 288 Hellal Nawal 333 Rahou Mohamed 244 Berriche Rafika 289 Saifi Abdellatif 334 Dahmouche Fazia 245 Tahraoui Amel 290 Brahimi Ismail 335 Bouhaouch Salim 246 Zerrouki Zohra 291 Mellouk Sara 336 Tiar Salim 247 Yacoubi Farida 292 Mekkar Houssein 337 Hassad Farid 248 Bouketir Lyamine 293 Kerkour Badreddine 338 Bellahcen Okacha 249 Boukhira Houari 294 Kerbal Hamid 339 Akbi Abdelkrim 250 Bougherara Mourad 295 Benssaci Fahim 340 Chorfi Salah 251 Kherfia Souhila 296 Merazga Wafi 341 Bouhafer Azzedine 252 Haoua Abderrahmane 297 Snoussi Fateh 342 Riah Hicham 253 Debailia Hocine 298 Taib Yacine 343 Ahmed Nedjaimi Kharroubi 254 Belmessous Ahlem 299 Rafaa Bilal 344 Guidadou Adel 255 Djediat Ayoub 300 El-Amraoui Amara 345 Yahiaoui Mohammed 256 Madoui Rabah 301 Nechar Abdelkader 346 Bourouina Khemissi 257 Belaroussi Wassila 302 Khattel Chafika 347 Yahmdi Souhila 258 Benghalia El-Hadj 303 Selatnia Billal 348 Abdennebi Lamia 259 Fedhi Houari 304 Ghessab Brahim 349 Belkharchouche Adel 260 Mellah Hayet 305 Aouaitia Hakim 350 Benrabah Sidahmed 261 Ferhani Fatma-Zohra 306 Khedim Mohammed 351 Mezilakh Abdelkrim 262 Horr Mahmoud 307 Nafti Houssein 352 Gharnouti Mounia 263 Halimi Della 308 Younsi Mouloud 353 Aidouni Malika 264 Messili Badreddine 309 Menasria Samir 354 Hentour Karim 265 Regaia Radhia 310 Boucetta Chahinaz 355 Rihane Mahfoud 266 Benarbia Mourad 311 Latrouch Mahfoud 356 Bousebaine Smail 267 Haddou Abdelkader 312 Boumaza Imadeddine 357 Khenfri Bachir 268 Ziane Nadir 313 Samah Ahmed Abdellatif 358 Bouhadi Rachid 269 Zaoui Zouheir 314 Djelloul Khadda Houssein 359 Dehini Mohammed 270 Touahri Farid 315 Atikent Salah 360 Bouabdelli Aïcha 271 Zouizi Fathi 316 Bounouala Mohamed 361 Djeffal Nazih 272 Bouzidi Imed 317 Laghouati Ahmed 362 Taguida Ammar 273 Meguellati Nadjim 318 Nouna Houssam 363 Mehdadi Bendehiba 274 Haggas Ramdane 319 Boukhadra Abdenasser 364 Khedim Mohammed 275 Brakni Tahar 320 Chaouchi Sabri 365 Fellah Abdelkader 276 Belgacem Smain 321 Lazreg Sihem 366 Guergour Fadila

10 décembre 2023

367 Chebira Nadjib 412 Tennah Djamel 457 El-Kourourli Fouad

368 Djorfi Nabil 413 Nassah Tayeb 458 Khiat Tahar Ali 369 Mokrane Boumediene 414 Bouhalloufa Hassan 459 Recioui Zohra Chaima Ismahane 370 Rekiba Naouel 415 Moumeni Bilal 460 Chaya Mohamed Ikbal Mohieddine 371 Aïdi Yahia 416 Annane Mohamed 461 Kebir El-Hachemi Omar Khadidja 372 Attaf Abdelkader 417 Maafa El-Walid 462 Mellouk Ibrahim 373 Bouguetaia Bouabdallah 418 Djelamda Walid 463 Farsi Youssef Zakarya 374 Benguerrach Mohamed Amine 419 Haouari Oussama Alaeddine 464 Torchaoui Abderrezak 375 Khemissi Abdelkader 420 Bouhali Oualid 465 Mekki Mohamed 376 Abba Abdallah 421 Kerrour Yassine 466 Moussaoui Nabil 377 Benosman Yasmine 422 Benammar Mohammed 467 Kessas Samir 378 Benlahcene Kamel 423 Saim Rabeh 468 Hammadi Mourad 379 Rahmani Ouahchia 424 Beddar Zaki 469 Belaid Mohamed El-Amine 380 Tlemsani Mohammed 425 Didaoui Ali 470 Boukrabouza Chemseddine 381 Yousfi Djelloul 426 Boumali Amal 471 Mazouzi Hafida Nourelhouda 382 Boumimez Yacine 427 Aissaoui Ahmed Abederrahim 472 Dahmane Mokhtar 383 Messaoudi Ali 428 Habani Oussama 473 Fatah Akram 384 Ketrouci Abderrahmane 429 Abboub Abdelhafidh 474 Merareb Abderraouf 385 Terki Ahmed 430 Djaboub Yacine 475 Chouchane Naoufel 386 Bouhalouane Houari 431 Amrani Abdeslam 476 Bouchiaa Anouar Bahaeddine 387 Hachemi Sarah 432 Attaba Menouar 477 Guezgouz Miloud 388 Aouadj Mohamed 433 Garah Tarek 478 Bouzourine Abderrahim 389 Boukridimi Abdenour 434 Meghalet Hobeddine 479 Moulkhaloua El-Aldja 390 Houhou Hamza 435 Krim Zakaria 480 Taibi Oussama 391 Hadj-Bachir Merouane 436 Doudou Sami 481 Mosbah Cherif 392 Tazi Aïcha 437 Gaad Abdallah 482 Athmani Youcef Islam 393 Dine Laid 438 Sahraoui Khaled 483 Bekhouch Marwa 394 Bouali Boudjeltia Ali 439 Boussad Hemza 484 Rahmouni Mohammed 395 Zerrou-Betchim Ahmed 440 Yedder Omar 485 Bedjeboudja Mohammed-Ryad 396 Ramdane Farid 441 Hachemi Djelloul 486 Belarbi Mohammed 397 Chouikh Samira 442 Ghalmi Billel 487 Amroune Abdelbassit 398 Chennafi Abderrahmane 443 Benserir Khelifa 488 Harbouch Mostapha 399 Driss Amine 444 Agrid Ismail 489 Benmimoun Ferial Leila 400 Kada Benkhaled 445 Benaouda Bouchra 490 Tifoura Zakaria 401 Benayada Mokhtar 446 Mekkaoui Tayeb 491 Boulemaache Haroun 402 Mazouzi Hamza 447 Taaellah Mohamed 492 Zaidi Amar 403 Guendouzi Ibtissem 448 Kaddouri Mohamed Ismail 493 Laroussi Nasreddine 404 Toumi Badreddine 449 Lahmar Radhia 494 Louchene Ziad Amine 405 Khatim-Othman Nasserddine 450 Boumana Boualam 495 Aberkane Sifeddine Achour 406 Boukhatem Tayeb 451 Boumaza Khaled 496 Semai Islam 407 Fissah Djalal 452 Chekirine Mohamed Mokhtar 497 Grine Mohamed Amine 408 Belakrouf Mahdia 453 Sadaoui Djillali 498 Naili Chouiab Yahia 409 Benmrayem Lahcen 454 Deboub Mohamed 499 Saadna Mohamed 410 Bader Abdelhak 455 Lakehal Houssameddine 500 Yahi Wael 411 Belalia Bachir 456 Beltach Zakarya 501 Souilah Redha

26 Joumada El Oula 1445 10 décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80

502 Nedjellaoui Oussama 546 Benabdallah Nassim 591 Chetouane Azeddine 503 Amrani Rania Narimane 547 Gouasmia Ameur 592 Baroudi Tayeb 504 Ouled Mahmoud Abdelkader 548 Malki Merouane 593 Tahiri Idris 505 Chennak Tarek 549 Benaicha Ladjel 594 Ghazal Billal 506 Gaiche Bouhenni 550 Amarouch Karim 595 Benhamada Omar 507 Benkrama Abdelkrim 551 Loulah Samir 596 Hannouch Ali 508 Bourahla Benaouda 552 Guebaïli Sofiane 597 Abdesselam Hammou 509 Benkhelfoune Ahmed 553 Rabhi Sofiane 598 Kadi Ammar 510 Mezaiti El-Hadj 554 Haddouche Abdallah 599 Becherif Habib 511 Nemis Zoheir 555 Saadoudi Abdenour 600 Bouterfif Haytham 512 Gharbi Benyahia 556 Riffi Amel 601 Guergah Abderezzak 513 Kaddouri Aouad 557 Gherbal Tahar 602 Berradja Meftah 514 Benaissa Ahmed 558 Mekam Djelloul 603 Saadi Azeddine 515 Nemmouchi Samir 559 Meghoufel Larbi 604 Darem Saida 516 Bouterbiat Mohammed 560 Amira Hocine 605 Tahar Abdelfettah 517 Torchi Fouad 561 Mehdi Zahra 606 Kebbabi Fateh 518 Benameur Khatima 562 Ghomri Abdelhamid 607 Mezni Mohcen 519 Benaissa Fatima 563 Hamiti Aissa 608 Bouchelita Abdelaali 520 Laabech Hamid 564 Khelifa Sofiane 609 Benouareth Moundji 521 Kallal Ghacham 565 Benhlilem Badreddine 610 Henni-Mostefa Abdelaziz 522 Benmoussa Nabil 566 Salem Mustapha 611 Messaoudi Bachir 523 Mahmli Bassem 567 Allagui Assia 612 Ali-Boutebbane Mourad 524 Merabet Ali 568 Meziane Mohamed 613 Achoura Halim 525 Neggaz Kheira 569 Bouamama Abdelkader 614 Benmehdi Salah 526 Kouachi Hanane 570 Aissaoua El-Hocine 615 Ferrag El-Hadi 527 Tellil Abdelaali 571 Mekersi Imad 616 Bourezzane Djamal 528 Daghbadj Emhammed 572 Sahih Omar 617 Bouhezza Brahim 529 Adjroud Yamina 573 Fellahi Abdelhak 618 Barkat Ali 530 Boussalem Salim 574 Boudjelal Faiza 619 Salmi Mohamed 531 Khoukhi Abdelhamid 575 Rahmani Abderrahim 620 Labri Boualem 532 Khelloufi-Attou Habib 576 Mahnane Imad 621 Beldjilali El-Hadj 533 Reguieg Yasmina 577 Benkhelifa Hichem Ali 622 Isker Mounir 534 Hamdaoui Zineb 578 Nemeur Kamel 623 Khelifi Farid 535 Makhelouf Brahim 579 Kitani Noureddine 624 Chelghoum Azzeddine 536 Touati Tahar 580 Rahoui Nadir 625 Ghazal Chikh 537 Hamidi Abdelkader 581 Khalfaoui Mohamed 626 Kessoum Rabah 538 Benyoucef Tayeb 582 Louzai Youcef 627 Zenzane Amar 539 Bambrik Meriem 583 Moussaoui Moussa 628 Chikhaoui Mustapha 540 Zeddour Mohammed Brahim 584 Manae Merwane 629 Boudaoud Karim Soumia 585 Larabi Samir 630 Senoussi Abdelkader 541 El-Cheikh-Boukal Abdelghani 586 Khellaf Nassim 631 Houari Youcef 542 Sidi Boulenouar Abdelkader 587 Hibous Mohammed 632 Charaoui Mahmoud 543 Badjou El-Hadj 588 Methakkel El Ard Ahmed 633 Mendas Mahfoudh 544 Boukebal Hamza 589 Fetatnia Khemissi 634 Chouiha Mustapha 545 Zaoui Khadidja 590 Sahraoui Abdelkader 635 Brahimi Mourad

10 décembre 2023

636 Guergat Hocine 681 Demdoum Billel 726 Amrane Khaled

637 Meguimi Lazhar 682 Aliane Mohammed 727 Merahi Abdelatif 638 Djilali Abdelkader 683 Si Youcef Linda 728 Touabti Mohamed Seddik 639 Lamiri Adel 684 Benkedjoune Badreddine 729 Bentekkouk Mourad 640 Benhammoud Mohamed-Ramzi 685 Bouabaia Amira Fatima-Zohra 730 Kourifa Mohammed Amine 641 Saidi Mahdi 686 Bentaga Bahia 731 Taleb Wiam-Meriem 642 Boudoumi Mohammed 687 Tayebi Rachid 732 Damerdji Abdelmadjid 643 Bouchentouf Abdrabbi 688 Banat Mahfoudh 733 Benahmed Abderrazzak 644 Reffas Sidali 689 Ayad Mohammed 734 Bettache Mohammed Ayoub 645 Saadi Abbas 690 Soltani Abdelhak 735 Fares Ahmed 646 Ouadah Mohamed-Djillali 691 Benbaha Takieddine 736 Djouadi Sebti 647 Mekaoucha Redhouane 692 Djoudi Ahmed Oussama 737 Hosseini Ahmed 648 Addila Nasreddine 693 Ouari Hamza 738 Yahiaoui Mabrouk 649 Guerroudj Aissa 694 Bouchenafa Youcef 739 Rached Miloud 650 Guehaz Abdeslam 695 Kenz Oussama 740 Hammouda Djeloul 651 Laifa Issam 696 Bouledjbah Ayoub 741 Merouani Ahmed 652 Aggoun Abdelmadjid 697 Salah Ahmed 742 Hakem Kamel 653 Saib Takieddine 698 Ferhati Djahid 743 Bekri Abdelkader 654 Ghoul Merzak 699 Chellabi Abdeldjalil 744 Gasba Abdelkader 655 Negadi Abdallah 700 Charebelfar Houssam 745 Manae Ali 656 Boutalbi Kheireddine 701 Brahiti Mohammed Yacine 746 Bouhouche Ahcene 657 Fallague-Chebra Ibrahim 702 Baya Issameddine 747 Medjdoubi Boualem 658 Oukfif Yacine 703 Mighrane Mohammed 748 Lehbi Chakib 659 Bedouani Azeddine 704 Bougherirza Mohamed El-Amine 749 Chichoune Driss 660 Messaoudi Hafidh 705 Menna Abdessamed 750 Bouzada Abdelouahab 661 Bachir Cherif Hassen 706 Ouis Mohammed Ayoub 751 Hakmi Yacine 662 Azieze Abdenour 707 Boubakeur Mohammed Lamine 752 Meslem Mohamed 663 Bouras Djamel 708 Chettouh Larbi 753 Safer Maamar 664 Kebaili Ayach 709 Madi Mohamed Ridha 754 Othmani Amine 665 Guebli Farid 710 Moussiou Madjed 755 Rouaidia Achour 666 Serhani Abderrezak 711 Remita Hamza 756 Ikhou-Adda Laouni 667 Reziouek Samir 712 Bakli Abderrahim 757 Berrezoug Mustapha 668 Himeur Abderrahmane 713 Boukhari Islam 758 Slami Mohammed 669 Belaidi Kaddour 714 Thabet Mohammed-Amine 759 Abdeladhim Tahar 670 Mechelouf Yacine 715 Mansouri Soufiane 760 Yahi Miloud 671 Bagui Farid 716 Djennadi Walid 761 Arroudj Hamid 672 Laaraba Nasreddine 717 Bekhtaoui Habib 762 Ziadi Salah 673 Koudia Sidahmed 718 Hadj Mohamed Mohamed Bekhlifa 763 Belkherouf Abdelkader 674 Brichni Abdelouadoud 719 Zerrouki Kada 764 Hachani Slimane 675 Boulasnam Abdelghani 720 Belhamra Marwane 765 Benfriha M’Hamed 676 Bouregba Mohammed El-Amine 721 Benlahmar Abdelbasset 766 Benkhedda Amine 677 Rabie Belkacem 722 Lasfer Youcef 767 Khaldi Abdelkarim 678 Kaddour Yettou Khalifa 723 Haddad Khaled 768 Sabri El-Hadj 679 Bougherbal Mohamed Lamine 724 Boudahmani Sofiane 769 Bahria Lakhdar 680 Khalfallah Sofiane 725 Azeri Zakaria 770 Boukhers Zaki

26 Joumada El Oula 1445 10 décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80

771 Guelai Lakhdar 816 Boukabcha Yacine 861 Mezache Salah 772 Zegaar Sebti 817 Mammad Tarek 862 Abdeslam Hassen 773 Guennaz Rachid 818 Kouidri Mohamed 863 Gasmi Abderrahmane 774 Hefaina Mohammed 819 Denoub Mohamed 864 Haioun Badreddine 775 Adda Belkacem 820 Loukarfi Bilal 865 Azzouz Aoued 776 Benfriha Ahmed 821 Bouguern Rabah 866 Benameur Abdelkader 777 Reghaissia Belkacem 822 Charef Naeleddine 867 Boussenna Djamel 778 Benhabssa Fares 823 Chaoui Mohammed Amine 868 Marouf Mohammed 779 Dahak Tayeb 824 Rebidj El-Houari 869 Kherroubi Noureddine 780 Toukal Athmane 825 Ouail Mourad 870 Behili Mohamed 781 Allal Abdelfattah 826 Khelfallah Youcef 871 Saibi Abdelhadi 782 Zougagh Mohamed 827 Bezli Ali 872 Regaibi Azeddine 783 Nouti Djamaleddine 828 Bouanika Rabah 873 Bensassi Taha 784 Bahri Lakhdar 829 Benzidane Khaled 874 Boudiar Tahar 785 Dridi Ammar 830 Merhoum Athmane 875 Aggal Mohammed 786 Boudani Cherif 831 Chai Abdelkader 876 Midoun Zoheir 787 Charfi Abderrahmane 832 Redaouia Mohammed 877 Tebib Nadjib 788 Nemmiche Mohammed 833 Merbouh Hachemi 878 Mabrouki Mabrouk 789 Benhergal Abbes 834 Benlazreg Ismail 879 Talbi Mebarek 790 Guergah Rochdi 835 Bengoua Habib 880 Merhoum Houari 791 Rehamnia Hicham 836 Benghanem Sofiane 881 Ramdani Embarek 792 Beladam Mustapha 837 Boulmaiz Mohamed Fathi 882 Afir Fateh 793 Boucharef Abdelkader 838 Djermouni Mohamed Abed Chafik 883 Boukoufala Sellami 794 Boudebouz Abdenacer 839 Benhafsa El-Hadi 884 Boumalek Abdelouahab 795 Yalichani Toufik 840 Dahmane Habib 885 Benecheikh Abdelfattah 796 Bagharsa Belkheir 841 Mouaissi Ali 886 Sebgag Bachir 797 Kadja Issam 842 Addi Farid 887 Leboukh Abdelmalek 798 Rouibi Abdelbassit 843 Athamena Abdeloualid 888 Redjeb El-Hadi 799 Naimi Abdelkader 844 Abdelli Mohammed 889 Guira Fouaz 800 Filali Farid 845 Boubrim Kheireddine 890 Raoudane Abdelkader 801 Hararthia Ammar 846 Belkadi Zouhir 891 Benamor Mebarek 802 Kebir Mohammed 847 Redimi Djamel 892 Khadraoui Fathi 803 Souidi Mohammed 848 Soualah Mohammed 893 Athmani Fayçal 804 Khouder Khaled 849 Yahiaoui Abdelkader 894 Abbassi Moussa 805 Zenad Chaouki 850 Hamzaoui Salah 895 Cheradid Mohammed 806 Meftah Zinelabidine 851 Ghaouti Mourad 896 Rekbia Boubakeur 807 Khoudrane Noureddine 852 Boudjemil Mohammed 897 Ziat Sidali 808 Mohammed-Bakir Rachid 853 Dine Youcef 898 Bensadi Abdelkrim 809 Achour Abdelkader 854 Bourouied Abdelkader 899 Tammine Bilal 810 Khenchoul Kamel 855 Bellour Zidane 900 Ounes Karim 811 Messaoudi Mohamed 856 Bouzidi Hocine 901 Galoul Toufik 812 Haddadi Lounis 857 Briouatte Mohamed 902 Azzoug Samir 813 Triki Aissa 858 Mohamedi Abdelkrim 903 Derdache Samih 814 Rouaba Ibrahim 859 Nouari Réda 904 Chekari Ahmed 815 Bouabdallah M’Hamed-Amine 860 Boudraa Abdelouahab 905 Boucetti Rabah

10 décembre 2023

906 Boukahoul Houssem 951 Athamnia Hicham 996 Bouchenak Abdelbari

907 Laadjel Seddik 952 Menasser Badis 997 Feddag Salaheddine 908 Medjour Hammoud 953 Anane Abderrahmane 998 Khaldi Mohammed Charafeddine 909 Madani Chaouki 954 Rahim Said 999 Salhi Fares 910 Chabbi Abdelhak 955 Herar Oussama 1000 Kessi Yacine 911 Boudjema Ali-Saïd 956 Benfrih Saber 1001 Baberrih Mohamed-Ayoub 912 Boutarfa Mohamed Cherif 957 Rhamras Mohamed-Lamine 1002 Berkani Zakarya 913 Yousfi Mohcen 958 Laïb Sami 1003 Mansouri Oussama 914 Kheroufi Ryad 959 Saad Sofiane 1004 Fayed Djelloul 915 Hamli Charafeddine 960 Houari El-Amine 1005 Bennaceur Issam 916 Abdennouri Zaid 961 Yessaad Abdelhakim 1006 Lekal Mohammed 917 Cherifi Sofiane 962 Boumaza Imad 1007 Soudaki Sidahmed 918 Hadidi Yacine 963 Araibi Omar 1008 Rouigueb Khaled 919 Feguiri Maamar 964 Baktache Ramzi 1009 Semaeli Salaheddine 920 Benhammouda Bilal 965 Messaoudi Mohcen 1010 Boukhamla Zouhir 921 Mesmous Abdelhamid 966 Yachi Aymen 1011 M’Silti Youcef 922 Bouzad Abderrzak 967 Makhloufi Rochdi 1012 Bensalem Mokhtar Saïd 923 Kadri Zakarya 968 Belabdi Mohamed El-Amine 1013 Brahim Tighremt 924 Hammouda Fouad 969 Ghani Mohammed Amine 1014 Mohamedatni Hamza 925 Adda Benattia Mohamed Sofiane 970 Ghelbi Mohammed 1015 Guessar El-Fathi 926 Hamel Radouane 971 Bouregba Abdelkrim 1016 Bebba Abderrezzak 927 Nasri Miloud 972 Attalah Ahmed 1017 Hessainia Taoufik 928 Haricha Abdallah 973 Saïghi Abdelhakim 1018 Meftah Mohamed-Cherif 929 Benaouda Mohamed 974 Messak Zakarya 1019 Redjaïmia Lakhmissi 930 Laib Tahar 975 Amara Sofiane 1020 Sassi Hadef Abdelmalek 931 Guerbatou Mourad 976 Abdelkader Harzallah Sofiane 1021 Benkadi Abdellatif 932 Metidji Mohammed 977 Bendaoud Hasni 1022 Hamza Ismail 933 Kaddouri Bilel 978 Merdassi Ilyes 1023 Saidi Ammar 934 Guedida Ibrahim 979 Bougherara Abdelmoumene 1024 Bouleknafed Messaoud 935 Brada Ilyes 980 Zaoui Mousaab 1025 Zahri Imededdine 936 Yahamdi Mohammed-Amine 981 Khelifi Benasla 1026 Assoul Toufik 937 Chabbi Moussa 982 Bettioui Hamza 1027 Selma Mohamed Lakhdar 938 Laouissi Mohamed Amine 983 Ounis Idris 1028 Berellah Hocine 939 Djaidja Ali 984 Guendez Miloud 1029 Dib Kamal 940 Menas Ryad 985 Khouazem Ali 1030 Chorfi Nouar 941 Ghoudelbourek Moncef 986 Zitouni Billal 1031 Benmehdia Ibrahim 942 Belalem Mohammed 987 Djaballah Boudjebiba Farouk 1032 Diffallah Ghani 943 Boualleg Achraf 988 Dahas Islam 1033 Debilou Djaber 944 Brighen Nabil 989 Boubryem Aymen 1034 Aremli Abdelouhab 945 Almas Louanes 990 Bouamri Hatem 1035 Chaoui Ouahib 946 Chergui Abderezzak 991 Boudarsa Mohammed Islam 1036 Djabali Fethi 947 Bensaidi Oussama 992 Mehidi Mohamed 1037 Riabi Brahim 948 Hadjadj Islam 993 Chennib Lotfi-Seif 1038 Rouabah Said 949 Bouanani Samir 994 Nouri Abdellah 1039 Gharsi Toufik 950 Khoudja Ibrahim 995 Allagui Nadjib 1040 Bouacha Abdetaki

26 Joumada El Oula 1445 10 décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80

1041 Noui Khemis 1086 Debbouba Lazhar 1131 Alliouch Bilal 1042 El-Khane Abderraouf 1087 Salimi Khaled 1132 Faden Belkhir 1043 Haddadi Nadir 1088 Askri Abdelkrim 1133 Khelif Fateh 1044 Benlamoudi Fayçal 1089 Bouchair Bakir 1134 Khentouche Nabil 1045 Bougouffa Slimane 1090 Salhi Mourad 1135 Mahdi Djamel 1046 Fellah Fouad 1091 Djoudi Adel 1136 Belabed Omar 1047 Benhaddouche Moussa 1092 Addoun Mohamed El-Amine 1137 Bouzerara Karim 1048 Tebboub Mohamed 1093 Gharbi Mohammed 1138 Boulkarn Siham 1049 Elmita Nadjim 1094 Boubeggar Said 1139 Ghoul Abdelkader 1050 Djaballah Boumediene 1095 Bouzaroura Abderrahmane 1140 Derghoum Kaddour 1051 Benharoun Adel 1096 Benecheikh El-Bachir 1141 Benzerga Karim 1052 Telaoumaten Djamal 1097 Kaouache Zouhir 1142 Djellouli Abdelkader 1053 Ahmahma Abdelfattah 1098 Bouloussekh Aissa 1143 Kalouch Boumediene 1054 Ferragui Boumediene 1099 Amiar Ahmed 1144 Kechoud Abdelhalim 1055 Boudis Djameleddine 1100 Bourara Abdessalam 1145 Birak Aissa 1056 Khellou Adel 1101 Bougarech Madjid 1146 Touioui Chadli 1057 Bouchakhchoukha Ammar 1102 Ghadbane Mahmoud 1147 Boumelita Zoheir 1058 Benlamoudi Fayçal 1103 Karek Hamada 1148 Labhour Nabil 1059 Mebarki Fodhil 1104 Zellouma Sabri 1149 Belmerabet Abdelghani 1060 Soualmi Ahmed 1105 Talhi Amine 1150 Bellili Abdelmalek 1061 Fassekh Tarek 1106 Thabet Hicham 1151 Ferhaoui Hammoudi 1062 Abdich Farid 1107 Bekkouche Younes 1152 Boutalbi Abdelouaheb 1063 Dziri Ammar 1108 Oussiaf Hamza 1153 Stiti Fateh 1064 Moumenine El-Houari 1109 Diar Mohamed El-Yazid 1154 Grid Boubakeur El-Sedik 1065 Yekni Lounis 1110 Belhadj Benyahia Maamar 1155 Bensalem Walid 1066 Melki Mohammed 1111 Hassini Mohamed El-Hadi 1156 Ghadjatti Samir 1067 Akrich Mounir 1112 Boutouil Ibrahim 1157 Tafer Noureddine 1068 Belhouchat Younes 1113 Dib Djamal 1158 Triki Tarek 1069 Achour Abderahmane 1114 Merabet Ayach Mebrouk 1159 Tighriene Lotfi 1070 Taleb Bilal 1115 Bouteldj Farid 1160 Douza Seifeddine 1071 Belguet Aziez 1116 Rezgui Abdelaziz 1161 Merghid Redhouane 1072 Ghelimi Abdelhak 1117 Benouadah Mohamed 1162 Benberna Abdelghani 1073 Mezhoud Chawki 1118 Tir Noureddine 1163 Lefkir Slimane 1074 Bekkari Lakhdar 1119 Yousfi Ammar 1164 Hakkar Karima 1075 Bouzouaid Abdeldjalil 1120 Benarbia Mohammed 1165 Bakhouche Habib 1076 Djaalali Mohammed 1121 Aouissi Hacene 1166 Keddouche Adel 1077 El-Hadj Rafik 1122 Messaoudi Farid 1167 Farhi Oualid 1078 Rouini Adel 1123 Bendjebbar Badrezamane 1168 Benhannachi Bilal 1079 Sassi Bekkada 1124 Abid Mohamed Ali 1169 El-Hadef El-Okki Nabil 1080 Anoune Zineddine 1125 Azzouzi Salah 1170 Zouitene Brahim 1081 Taguig Salaheddine 1126 Bouradi Messaoud 1171 Berahlia Fayçal 1082 Tammine Mohamed 1127 Ferarsa Mohamed 1172 Khentouche Radouane 1083 Bouchech Karim 1128 Kenzari M’Hamed 1173 Atout Fayçal 1084 Messaadi Imad 1129 Daa Abdeldjalil 1174 Bouguerra Amir 1085 Bechina Bilal 1130 El-Chikh Abderezzak 1175 Chaiche Ibrahim

10 décembre 2023

1176 Djeddou Rahim 1221 Adekkar Boubakeur 1266 Makhloufi Rachid

1177 Mezouar Badreddine 1222 Bellout Sofiane 1267 Hadi Salah 1178 Chaouche Billel 1223 Keroui Ahlam 1268 Guerrioua El-Djermouni 1179 Maiza Fares 1224 Khemici Adem Anis 1269 Menzel Bachir 1180 Belkhiri Charafeddine 1225 Sellama Amine 1270 Khemmari Radouane 1181 Bousebie Mohammed-Amine 1226 El-Arch Elhadj 1271 Demmam Mabrouk 1182 Younsi Slimani Houari 1227 Naceur Maroua Safa 1272 Madi Imadeddine 1183 Laib Yahya 1228 Zaïmi Besma 1273 Guefaifia El-Sebti 1184 Zouira Mohammed Yacine 1229 Bourouh Seifeddine 1274 Ayachi Ameur 1185 Abidat Brahim 1230 Dekkar Rami 1275 Atailia Walid 1186 Kihel Ilyas 1231 Laidoune Lazhar 1276 Larbaoui Bilal 1187 Fedala Youcef 1232 Kitatni Soheib 1277 Taleb Hicham 1188 Soual Abdelghaffar 1233 Kahlouche Houssam 1278 Guerfa Abderaouf 1189 Rahmani Iyes 1234 Beddar Mennad 1279 Cheraitia Zouhir 1190 Bouharrathi Abderrahmane 1235 Aissani Amina 1280 Boudjriou Chabane 1191 Benaouda Maamar 1236 Abda Safwa 1281 Kitatni Lotfi 1192 Berraf Zakaria 1237 Zouiri Boutaiba 1282 Bencheikh Manel 1193 Bouziane Abdelouadoud 1238 Adjal Mohamed-Cherif 1283 Mouilah Zohra 1194 Allache Ryad 1239 Arbi-Aouda Sidali 1284 Kelaiaia Adel 1195 Derradji Houssem 1240 Belmerdaci Sonia 1285 Drissi Mohamed 1196 Kares Djamal 1241 Boukachabia Dat-El-Himma 1286 Kherief Adel 1197 Haddad Abderraouf 1242 Guettiche Rayane 1287 Halouani Hicham 1198 Belmadani Oussama 1243 Ammour Sihem 1288 Merouani Djalal 1199 Merabet Nourelhouda 1244 Bouazza Abdelkrim 1289 Makhlouf Mohamed-Ali 1200 Kara Noureddine 1245 Zemmiti Tarek 1290 Boulekhssayem Faouzi 1201 Allali Ahmed 1246 Khorchef Ouahid 1291 Lemgoud Smail 1202 Mostefaoui Khaled 1247 Azzouzi Hamou 1292 Zeraoula Fatima-Zahra 1203 Athamen Mohamed-Islam 1248 Trabelssi Zoubir 1293 Boudhous El-Hacen 1204 Hamadouche Toufik 1249 Boukhris Fayçal 1294 Chennafi Lila 1205 Namous Nouh 1250 Atailia Choukri 1295 Fertas Toufik 1206 Keddari Hamza 1251 Gherbi Zine 1296 Helal Brahim 1207 Hassini Benaouda 1252 Zentout Abdelhadi 1297 Khelaifia Abdelaziz 1208 Zeghad Hakima 1253 Messif Sofiane 1298 Nouikes Nasreddine 1209 Hamdi Mohammed El-Amine 1254 Messaoudia Khaled 1299 Cheguetmi Kamel 1210 Hocine Nasreddine 1255 Chebbour Salim 1300 Latrache Yahia 1211 Kouadria Ahmed Abdelaziz 1256 Benhalima Rabah 1301 Labiad Ammar 1212 Attia Zakaria 1257 Yahiaoui Farouk 1302 Ali-Larnene Merwane 1213 Aït Hadjam Oussama 1258 Boudis Tahar 1303 Belazara Fouad 1214 Djelaibia Sarah 1259 Brioua Hamza 1304 Ghalmi Salim 1215 Kayou Manel 1260 Mehemmel Farid 1305 Aiouedj Lazhar 1216 Oudir Fatah 1261 Louaer Salah 1306 Kerrout Salim 1217 Aberkane Mohammed 1262 Bouassida Nabila 1307 Mezhoud Hanane 1218 Zouitene Raïd 1263 Yadjissi Abderrahmane 1308 Merouani Ali 1219 Bougana Zahi 1264 Kafi El-Sadek 1309 Amrouche Redouane 1220 Belmadi Fayçal Abdesalam 1265 Saadi Lotfi 1310 Merikhi Ammar

26 Joumada El Oula 1445 10 décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80

1311 Himri Ramla 1356 Chaïb Mustapha 1401 Bouanani Haroune 1312 Boukhalfa Oussama 1357 Benhamida Aziz 1402 Bouziane Fethi 1313 Bouhenni Karima 1358 Benkerrouche Ammari 1403 Meghzi Mahieddine 1314 Azizi Malek 1359 Dib Hadj-Ahmed 1404 Lounissi Samir 1315 Belfa Boualem 1360 Boukik Lamine 1405 Dekkiche El-Hadj 1316 Lemouchi Kheireddine 1361 Khettou Abbes 1406 Bouanane Ismail 1317 Hamel Houssam 1362 Si-Abdallah Hammadi 1407 Bouanika Rochdi 1318 Houasnia Abdelkader 1363 Nabi Wahid 1408 Chebbi Mounir 1319 Frik Mehdi 1364 Hemaïzia Karim 1409 Mostefa Hacene 1320 Debbouche Salih 1365 Yahmi Karim 1410 Khellouf Nasreddine 1321 Tafrount Ezzoubeyr 1366 Mahi Ramdane 1411 Boulahrouz Houssameddine 1322 Belkhelfa Rabah 1367 Cherabcha Adel 1412 Abdoune Abdennour 1323 Boukerzaza Nacer 1368 Abid Charafeddine 1413 Dahmane Mohammed Amine 1324 Boulares Boualem 1369 Djebouri Fayçal 1414 Belgasmi Seifeddine 1325 Beghdouche Cherif 1370 Houasnia Adel 1415 Tehari El-Mahdi 1326 Gherraz Haroune 1371 Soudani Mohammed-El-Tahar 1416 Hafid Mohammed Belhacen 1327 Semcha Imededdine 1372 Rahmane Djilali 1417 Chikhoune Djelloul 1328 Belattar Manal 1373 Makhlouf Mohammed Seddik 1418 Arous Mohammed-Amine 1329 Adjir Meriem 1374 Benhalima M’Hamed 1419 Bekki Mohammed El-Amine 1330 Zaouech Faiza 1375 Addaoui Abdelkader 1420 Hadj Henni Bilal 1331 Zerrougui Nourelhouda Nadjiba 1376 Djeghader Farid 1421 Hadjadji Belkacem 1332 Aïssaoui Fatima-Zohra 1377 Khellaf Abdelbaki 1422 Belgahri Issam 1333 Taamallah Keltoum 1378 Akermi Mohamed 1423 Larbaoui Yacine 1334 Boukerfa Hayet 1379 Ghadjati Abdelhamid 1424 Skender Abdelkarim 1335 Harkati Dina Aziza 1380 Kada Rabah 1425 Aït Chekdhidh Ahmed 1336 Bouhenni Karima 1381 Benchaa Yakoub 1426 Hamma Seddik 1337 Remaki Yazid 1382 Yahia Lotfi 1427 Moumene Imad 1338 Hadri Abdelghani 1383 Zeggaï Mustapha 1428 Salhi Mohamed 1339 Bouaraguia Samir 1384 Laouissi Seddik 1429 Bendjabeur Naamane 1340 Karki Redha 1385 Mekkaoui Thameur 1430 Ladoudi Mostefa 1341 Nini Abdelaziz 1386 Dahmoune Mohammed 1431 Zemri Ahmed 1342 Ahmed-Sista Abdelfettah 1387 Merzane Merzoug 1432 Kouider-Douadji Benhenni 1343 Meghlaoui Djalal 1388 M’Salla Abdelkader 1433 Satha Mohammed Amine 1344 Beddal Hamza 1389 Boualleg Walid 1434 Bouhaya Kheireddine 1345 Rahali Badr-Ouissam 1390 Merazga Mohamed-Nourezzamane 1435 Latrous Abdelhak 1346 Bouras Smail 1391 Mansouri Ibrahim 1436 Hadef Rachid 1347 Radji Mohamed-Rédha 1392 Tahraoui Abdelaziz 1437 Benoughidene Anis 1348 Messegmine Mustapha 1393 Gouaidia Nasreddine 1438 Benyani Fekhreddine 1349 Bounemoura Abdelkrim 1394 Ghendouz Mouloud 1439 Arroussi Dhiaeddine 1350 Heddam Rafik 1395 Bentria Abderrazak 1440 Achir Kheireddine 1351 Arroussi Miloud 1396 Ghodbane Mohamed Rédha 1441 Halima Salem Mohammed 1352 Boughaba Djamel 1397 Rabehi Mohammed 1442 Beliazi Salaheddine 1353 Kerdi Tahar 1398 Ferhat Mehdi-Amine 1443 Badaoui Amine 1354 Benzetta Hakim 1399 Mohammedi Ilyes 1444 Djabri Mohammed 1355 Rebiai Toufik 1400 Ghenaim Idris 1445 Debbal Abdelhak

10 décembre 2023

1446 Fessiou Yasser 1490 Aïnar Amir Khaled 1535 Tahri Mohammed

1447 Ouis Zakarya 1491 Tazegait Abdelkader 1536 Hocine Noureddine 1448 Derrar Omar 1492 Mokrani Fahd 1537 Naidja Abderrazak 1449 Chemli Zouheir 1493 Benyeghzer Karim 1538 Barkaoui Mohammed 1450 Chorfi Oussama 1494 Ali-Haimoud Yacine 1539 Tehri Houssam 1451 Yahia Oussama 1495 Mostefaoui Yacine 1452 Benchora Djameleddine 1496 Fekaouni Ahmed 1540 Nemour Nabil 1453 Louaar Oussama 1497 Messaad El-Hadj 1541 Rouab Abdennour 1454 Kendoussi Takieddine 1498 Belhocine Ahmida 1542 Draoui Achour 1455 Bensmail Boualem 1499 Tebessi Tarek 1543 Naas Imad 1456 Ghazali Lakhdar 1500 Menniche Mohammed 1544 Hamiti Ahmed 1457 Benachi Ramzi 1501 Cheloufi Chaouki 1545 Djouadi Aïssa 1458 Boumediene Bilal-Djaber 1502 Bencherif Tahar 1546 Ghaoui Farid 1459 Benaouda Rouad Abderraouf 1503 Iche Mohammed 1547 Assous Aboubakeur 1460 Moulai Sidali 1504 Bouhaoua Tarek 1548 Houma Badreddine 1461 Mekhloufi Ilyes 1505 Lahiani Nouredine 1549 El-Lahiani Mohamed 1462 Tikhmarine Alaeddine 1506 Remadnia Yacine 1463 El-Ouahdi Mahdi 1507 Guernane Hakim 1550 Doussa Abderrahmane 1464 Nassr-Chouiter Mohammed 1508 Seid Djamel 1551 Hennous Hamza El-Amine 1509 Khodja Abdellah 1552 Bencherif Mohammed 1465 Belhenniche Mahdi 1510 Seid Imadeddine 1553 Kabel Abdelhakim 1466 Berrahi Walid 1511 Riali Mourad 1554 Berrached Abderrahmane 1467 Hamdani Mohamed-El-Amine 1512 Graifia Mohamed 1555 Ladjel Kheireddine 1468 Sahih Noureddine 1513 Mesbahi Djalal 1556 Sahraoui Ahmed 1469 Djellai Mohamed 1514 Bouteffaha Mohammed 1557 Boumedjou Abdelrraouf 1470 Lassar Yahia-Haitham 1515 Boudaraa Abdelwahad 1558 Benhedada Ahmed 1471 Azzouz Mohamed 1516 Henniche Mohamed 1559 Boumaza Hani 1472 Aissaoui Sidahmed El-Hachemi 1517 Boutareg Saïd 1473 Gossa Salim 1518 Laib Nassim 1560 Balah Ayache 1474 Moumene Nassim-Omar 1519 Omar Rafik 1561 Gouami Lotfi 1475 Mouna Mustapha 1520 Amri Abdelkader 1562 Boudjouras Senoussi 1476 Barbara Yacine 1521 Debbous Réda 1563 Maizi Ghanim 1477 Kerboub Salim 1522 Khechba Rezki 1564 Kherchouche Ali 1478 Labchaki Tahar 1523 Hammouda Fethi 1565 Hamidi Mohamed 1479 Kamli Mohammed 1524 Rebidj Brahim 1566 Fertas Fatehallah 1480 Dadda Mohammed 1525 Kouadria Yacine 1567 Messadia Chaker 1481 Djellil Lakhdar 1526 Tounssi Ahmed 1568 Nefti Mohammed 1482 Sellali Nabil 1527 Torchi Hacene 1483 Boukeloua Tarek 1528 Bassour Mohamed 1569 Mekssen Lazhar 1484 Sekrane Cherif 1529 Bendida Mohammed 1570 Naami Saad 1485 Kechrid Sofiane 1530 Belbacha Mahfoudh 1571 Kadir Hocine 1486 Siad Omar 1531 Lahouel Mohammed-El-Amine 1572 Baalla Abdallah 1487 Djaidja Yacine 1532 Nasri Rabah 1573 Haouam Brahim 1488 Boutobza Abdelhakim 1533 Haddada Abderrahmane 1574 Chouaib Zakarya 1489 Seddiki Abdelkader-Fethallah 1534 Benfafa Louafi

10 décembre 2023
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Arrêté interministériel du 17 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 3 octobre 2023 fixant la

nomenclature des recettes et des dépenses ainsi que les modalités pratiques de gestion du compte en

devises ouvert au nom du haut comité d’organisation des jeux sportifs panarabes dans
leur quinzième édition-Algérie 2023.

Le ministre de la jeunesse et des sports, et

Le ministre des finances,

Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes;

Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière;

Vu la loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire;

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991, modifié et complété, relatif à la nomination et à l’agrément des comptables publics;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 16-84 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports;

Vu le décret exécutif n° 23-177 du 6 Chaoual 1444 correspondant au 26 avril 2023 portant création du haut comité d’organisation des jeux sportifs panarabes dans leur quinzième édition-Algérie 2023;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 20 du décret exécutif n° 23-177 du 6 Chaoual 1444 correspondant au 26 avril 2023 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la nomenclature des recettes et des dépenses ainsi que les modalités pratiques de gestion du compte en devises ouvert au nom du haut comité d’organisation des jeux sportifs panarabes dans leur quinzième édition-Algérie 2023.

Art. 2. — Le compte en devises ouvert, à cet effet, auprès d’une banque publique algérienne, au nom du haut comité d’organisation des jeux sportifs panarabes dans leur quinzième édition-Algérie 2023, est mouvementé sur ordre express du président du haut comité ou du secrétaire général des jeux après délégation, conformément aux dispositions de l’article 21 du décret exécutif n° 23-177 du 6 Chaoual 1444 correspondant au 26 avril 2023 susvisé.

Art. 3. — Le compte en devises prévu à l’article 1er ci-dessus, abrite :

En recettes :

— les subventions des organismes internationaux, notamment les organismes cités dans les règlements des jeux sportifs panarabes;

— le produit des frais d’engagement et de la contribution des pays arabes participants à la quinzième édition des jeux sportifs panarabes-Algérie 2023;

— les produits provenant de la commercialisation des jeux;

— les dons et legs provenant des instances internationales (en devises);

— les produits provenant des recours éventuels, conformément aux règlements régissant la quinzième édition des jeux sportifs panarabes-Algérie 2023;

— les autres recettes en devises, conformément aux lois et règlements en vigueur;

— le dépôt de cautions et de garanties.

En dépenses :

— les remboursements effectués sur les frais de contribution et d’engagement des pays arabes participants, conformément aux règlements des jeux sportifs régissant la quinzième édition des jeux sportifs panarabes-Algérie 2023;

— les remboursements des recours éventuels, conformément aux règlements régissant la quinzième édition des jeux sportifs panarabes-Algérie 2023;

— le remboursement des titres de transport internationaux, des frais engagés ainsi que des honoraires et indemnités des juges, des arbitres et des officiels internationaux agréés par le haut comité d’organisation de la quinzième édition des jeux, conformément à la réglementation sportive internationale en vigueur;

— les remboursements des dépôts de cautions et des garanties;

— les remboursements des prestations des laboratoires antidopage et acquisition de kits de contrôle antidopage;

— les remboursements des matériels et équipements sportifs destinés aux compétitions.

32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 26 Joumada El Oula 1445 10 décembre 2023

vigueur. conformément à la règlementation en vigueur. définit comme suit : — remboursement des titres de transport; — remboursement des frais de visas; et de restauration, durant le trajet vers l’Algérie; — honoraires et indemnités. et à la réglementation en vigueur. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au 3 octobre 2023. Le ministre de la jeunesse et des sports Abderrahmane HAMMAD Ar. 4. — Est entendu par officiels internationaux prévus par le présent arrêté, toute personne dûment désignée par une instance ou entité sportive internationale ou invitée par le haut comité d’organisation des jeux pour assumer une mission d’organisation ou d’encadrement ou de contrôle dans une discipline sportive inscrite au programme des quinzièmes jeux sportifs panarabes-Algérie 2023, La nature des dépenses afférentes à ces personnels se — remboursement des frais d’hébergement, de transport Art. 5. — Le compte cité à l’article 1er ci-dessus, est clôturé à l’issue du dépôt des rapports d’exécution et des bilans des jeux auprès de toutes les autorités et organismes concernés, et le reliquat est versé au Trésor public, conformément à la législation et à la réglementation en Art. 6. — Le président du haut comité d’organisation des jeux sportifs panarabes dans leur quinzième édition-Algérie 2023, est chargé de l’exécution des mesures et actions prévues par le présent arrêté, conformément à la législation Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1445 correspondant au Le ministre des finanes Laziz FAID MINISTERE DE LA SANTE Au titre des représentants des ministères : — M. Gribi Sid Ali, représentant du ministère de la défense nationale; — Mme. Belhi Imane, représentante du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; — M. Boukouira Mouaâouiya, représentant du ministre des finances; — Mme. Bouallouche Rachida, représentante du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — Mme. Saidani Rachida, représentante du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville; — Mme. Merad Boudia Naïma, représentante du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; — M. Timesguida Islem, représentant du ministre de l’industrie et de la production pharmaceutique. Au titre des organismes nationaux : — Mme. Belghanem Chafika, représentante du Conseil national économique, social et environnemental; — Mme. Oudjida Fella, représentante de l’agence nationale de la sécurité sanitaire; — Mme. Hached Dalila, représentante de l’office national des statistiques. Au titre du ministère chargé de la santé : — M. Rahal Ilyès, directeur général des services de santé et de la réforme hospitalière; — M. Fourar Djamel, directeur général de la prévention et de la promotion de la santé; — Mme. Hadjoudj Wahiba, directrice générale de la pharmacie et des équipements de santé; — Mme. Ali Smail Fatima Zohra, directrice des études et de la planification; — M. Bencherik El Hadj, directeur des ressources humaines; de cinq (5) années, renouvelable une seule fois : Arrêté du 17 Safar 1445 correspondant au 3 septembre 2023 portant nomination des membres de la commission nationale de la carte sanitaire. ———— Par arrêté du 17 Safar 1445 correspondant au 3 septembre 2023, les membres dont les noms suivent, sont nommés, en application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 22-373 du Aouel Rabie Ethani 1444 correspondant au 27 octobre 2022 fixant les modalités d’élaboration, d’évaluation et de mise à jour de la carte sanitaire, à la commission nationale de la carte sanitaire, pour une durée — M. Ouali Amar, directeur de la population; — M. Messaoudi Mouhoub, directeur des systèmes d’information et de l’informatique; — M. Bourahla Mohamed, directeur des finances et des moyens; — Mme. Khoualed Lynda, directrice de la formation. La composition de la commission nationale prévue ci-dessus, sera complétée par le représentant de l’observatoire national de la santé et le représentant du directeur de l’institut national de santé publique ultérieurement, dès leur nomination.

10 décembre 2023

Arrêté du 8 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 24 septembre 2023 portant désignation des membres

du comité national multisectoriel de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles.
————

Par arrêté du 8 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 24 septembre 2023, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 22-311 du 15 Safar 1444 correspondant au 12 septembre 2022 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement du comité national multisectoriel de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles, au comité national multisectoriel de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles, pour un mandat de cinq (5) années renouvelable :

Au titre des ministères :

— M. Aouni Mohamed Arezki, représentant du ministère de la défense nationale;

— M. Fourar Djamel, représentant du ministre chargé de la santé;

— M. Boukouira Mouaâwiya, représentant du ministre chargé des finances;

— M. Bouzidi Belkacem, représentant du ministre chargé de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

— M. Gatcha Abdelkader, représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs;

— Mme. Hadji Aïcha, représentante du ministre chargé de l’éducation nationale;

— Mme. Kacem Ourida, représentante du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

— M. Amrouni Sid Ahmed, représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports;

— Mme. Oulmane Soumaya, représentante du ministre chargé de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme;

— Mme. Adda Abou Leïla, représentante du ministre chargé de l’industrie et de la production pharmaceutique;

— Mme Ghalmi Asma, représentante du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural;

— Mme. Adoul Lamia, représentante du ministre chargé de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville;

— M. Haridi Noureddine, représentant du ministre chargé du commerce et de la promotion des exportations;

— Mme. Nouioua Amina, représentante du ministre chargé de la communication;

— M. Boukharouba Abdelhak, représentant du ministre chargé des transports;

— Mme. Merad Boudia Naïma, représentante du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;

— Mme. Ferrani Assia, représentante du ministre chargé de l’environnement.

Au titre des institutions et organismes nationaux :

— Mme. Touami Samira, représentante de l’institut national de santé publique;

— M. Bachir Bouiajra Noureddine, représentant de l’agence thématique de recherche en sciences de la santé;

— Mme. Oudjida Fella, représentante de l’agence nationale de la sécurité sanitaire.

Au titre des organisations et associations :

— M. Zebdi Mustapha, représentant de l’association algérienne de protection et d’orientation du consommateur;

— Mme. Kettab Hamida, représentante de l’association El Amel, centre Pierre et Marie Curie, d’aide aux cancéreux;

— M. Bendib Noureddine, représentant de l’association sportive du grand Alger;

— M. Ouhadda Fayçal, représentant de l’association des diabétiques;

— M. Sadaoui Rachid, représentant de l’association algérienne de solidarité aux malades respiratoires;

— M. Moussaoui Mustapha, représentant de l’association nationale El Badr, d’aide aux malades atteints de cancer et de lutte antitabac.

Au titre des personnalités :

— Mme. Fedala Soumeya, professeure hospitalo- universitaire en endocrinologie;

— M. Gharnaout Merzak, professeur hospitalo- universitaire en pneumo-phtisiologie;

— Mme. Kerboua Asma, professeure hospitalo- universitaire en oncologie;

— M. Malek Rachid, professeur hospitalo-universitaire en médecine interne et diabétologie;

— M. Nibouche Djamaleddine, professeur hospitalo- universitaire en cardiologie;

— Mme. Boumendjel Fatiha, professeure hospitalo- universitaire en médecine du sport;

— M. Tebaibia Ammar, professeur hospitalo-universitaire en médecine interne;

— M. Kadri Kamel, praticien spécialiste de santé publique en nutrition alimentation.

La composition du comité national prévu ci-dessus, sera complétée ultérieurement par un représentant de l’association activant dans le domaine des maladies cardiovasculaires et un représentant de l’association activant dans le domaine de la lutte contre la mauvaise alimentation, dès leur désignation.

10 décembre 2023
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES ENERGIES RENOUVELABLES
Arrêté du 16 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au
5 juin 2023 portant constitution de commissions administratives paritaires compétentes à l’égard
des fonctionnaires du centre national de développement des ressources biologiques.

La ministre de l’environnement et des énergies renouvelables,

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 02-371 du 6 Ramadhan 1423 correspondant au 11 novembre 2002, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement d’un centre de développement des ressources biologiques;

Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;

Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs;

Vu le décret exécutif n° 08-232 du 19 Rajab 1429 correspondant au 22 juillet 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’environnement et de l’aménagement du territoire;

Vu le décret exécutif n° 20-199 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 relatif aux commissions administratives paritaires, commissions de recours et des comités techniques dans les institutions et administrations publiques;

Vu l’arrêté du 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013 portant création des commissions administratives paritaires des différents corps de fonctionnaires du centre national du développement des ressources biologiques;

Arrête :

Article 1er. — Il est constitué deux (2) commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des fonctionnaires du centre national de développement des ressources biologiques.

Art. 2. — Le nombre des membres des commissions administratives paritaires prévues à l’article 1er ci-dessus, est fixé selon le tableau ci-après :

Représentants Représentants du personnel de l’administration

Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants

Commissions Corps ou grades

titulaires suppléants titulaires suppléants

Commission 1 Ingénieur principal de l’environnement

Ingénieur d’Etat de l’environnement Administrateur principal Administrateur analyste Administrateur Assistant administrateur Documentaliste-archiviste principal Traducteur-interprète principal Traducteur-interprète

Commission 2 Technicien supérieur de l’environnement Attaché principal d’administration Agent principal d’administration Agent d’administration Comptable administratif principal Comptable administratif Assistant documentaliste-archiviste Secrétaire principal de direction Secrétaire de direction Secrétaire Agent de saisie Technicien supérieur en informatique Conducteur d’automobile de 1ère catégorie

3 3 3 3
2 2 2 2
10 décembre 2023

Art. 3. — Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté du 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013 portant création des commissions administratives paritaires des différents corps de fonctionnaires du centre national du développement des ressources biologiques.

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 16 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 5 juin 2023. Fazia DAHLAB. ————H————

Arrêté du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 modifiant l’arrêté du 22 Joumada Ethania 1444 correspondant au 15 janvier 2023 portant désignation des membres du comité

« substances réglementées » (substances appauvrissant la couche d’ozone).

Par arrêté du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023, l’arrêté du 22 Joumada Ethania 1444 correspondant au 15 janvier 2023 portant désignation des membres du comité « substances réglementées » (substances appauvrissant la couche d’ozone), est modifié comme suit :

« — M. Tebani Messaoud, représentant du ministre chargé de l’environnement, président, en remplacement de Mme. Dahlab Fazia;

……………………..(le reste sans changement)……………….. ».

Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 9 juillet 2023 modifiant l’arrêté du 9 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 20 juin 2021 portant désignation des membres de la commission

nationale des aires protégées.

Par arrêté du 21 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 9 juillet 2023, l’arrêté du 9 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 20 juin 2021, modifié, portant désignation des membres de la commission nationale des aires protégées, est modifié comme suit :

«………………………..(sans changement)………………………….

— Mme. Bendjedda Nadjiba, représentante du ministre chargé des forêts, vice-présidente, en remplacement de Mme. Loucif Ilham.

……………………(le reste sans changement)………………… ».

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE