Chapitre 6 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 52
Le budget de l'école comprend un titre de recettes et un titre de dépenses :
A- Au titre des recettes :
1. les subventions de l'Etat ;
2. les contributions au financement de l'école par des personnes morales ou physiques ;
3. les subventions des organisations internationales ;
4. les emprunts, dons et legs ;
5. les dotations exceptionnelles ;
6. les recettes diverses liées à l'activité de l'école.
B- Au titre des dépenses :
— une nomenclature par activité ;
— une nomenclature par nature économique de la dépense, comprenant les grands titres de dépenses suivants :
• le titre des dépenses du personnel ;
• le titre des dépenses de fonctionnement des services ;
• le titre des dépenses d'investissement ;
• le titre des dépenses de transfert, le cas échéant.
Toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'école.
La nomenclature budgétaire de l'école est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé des finances.