Chapitre 5 — ORGANISATION PEDAGOGIQUE ET SCIENTIFIQUE DE L'ECOLE › Section 2 — Du conseil scientifique de l'école
Article 43
Le conseil scientifique est composé :
— du directeur de l’école, président ;
— des directeurs adjoints ;
— des chefs de département ;
— des présidents des comités scientifiques de département ;
— du ou des directeur(s) d'unité(s) et/ou de laboratoire(s) de recherche, le cas échéant ;
— du directeur de la bibliothèque ;
— des représentants élus d'enseignants-chercheurs ;
— d’un (1) représentant élu des enseignants associés, s'il y a lieu ;
— de deux (2) enseignants-chercheurs relevant d'autres établissements d'enseignement supérieur.
Le conseil scientifique peut comprendre des compétences académiques et professionnelles hautement qualifiées, nationales et/ou de la communauté nationale établie à l'étranger.
Le nombre et les modalités de nomination des membres sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le conseil scientifique de l'école peut inviter toute personne dont la compétence peut être utile à ses travaux.
Est incompatible, la qualité de membre du conseil scientifique de l'école, pour les représentants élus des enseignants, avec l'occupation d'un poste supérieur fonctionnel ou structurel.