Chapitre 4 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Du conseil d'administration
Article 23
Le conseil d'administration de l'école, présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, est composé :
— d'un représentant du ministre chargé des finances ;
— d'un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
— d'un représentant du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels ;
— d'un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique ;
— de représentants des principaux secteurs utilisateurs, selon la nature de la formation assurée par l'école et dont la liste est fixée par le décret portant création de l'école ;
— de représentants élus des enseignants-chercheurs, dont le nombre et le grade sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
— d'un (1) représentant élu des enseignants associés, s'il y a lieu ;
— de deux (2) représentants élus des personnels administratifs, techniques et de services ;
— de deux (2) représentants élus des étudiants ;
— d'un (1) représentant d'associations des anciens étudiants de l'école, s'il y a lieu.
Le directeur de l'école, les directeurs adjoints, les chefs de département et le directeur de la bibliothèque assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le secrétariat du conseil est assuré par le secrétaire général de l'école.
Peuvent assister aux travaux du conseil d'administration, avec voix consultative, quatre (4) représentants, au plus, des personnes morales et/ou physiques concourant au financement de l'école.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Les personnalités extérieures, désignées pour leurs compétences, participent aux travaux du conseil avec voix consultative.