Décret présidentiel n° 23-399 du 23 Rabie Ethani 1445 correspondant au 7 novembre 2023 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie sur l’exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques, signé à Alger, le 4 décembre 2022
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie sur l’exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques, signé à Alger, le 4 décembre 2022.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1445 correspondant au 7 novembre 2023.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ——————— Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie sur l’exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie, désignés ci-après, conjointement les « parties » et séparément la « partie » ;
Animés par la volonté de renforcer les relations bilatérales entre leur pays, Désireux de faciliter le déplacement de leurs nationaux, détenteurs de passeports diplomatiques entre leur territoire, dans le cadre du respect des lois et réglementations en vigueur dans les deux pays ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les nationaux des parties, détenteurs de passeports diplomatiques valides, peuvent entrer, transiter, quitter ou séjourner dans le territoire de l’Etat de l’autre partie, sans obligation d’obtenir un visa, pour une durée n’excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours au cours d’une période de cent-quatre-vingts (180) jours.
Si le séjour dépasse quatre-vingt-dix (90) jours, les nationaux des parties, détenteurs de passeports diplomatiques valides, sont tenus d'accomplir les formalités nécessaires relatives à la délivrance de visa.
Article 2 Les passeports diplomatiques des nationaux des parties doivent être valides, au moins, pour une durée de six (6) mois, à leur entrée dans le territoire de l’Etat de l’autre partie.
Article 3 Les nationaux des parties, détenteurs de passeports diplomatiques valides, ne peuvent exercer des activités rémunérées exigeant un permis de travail, lors de leur séjour dans le territoire de l’Etat de l’autre partie.
Article 4 Les nationaux des parties, détenteurs de passeports diplomatiques valides, doivent se conformer aux lois et réglementations en vigueur, lors de leur entrée, séjour, sortie ou transit sur le territoire de l’Etat de l’autre partie.
Article 5 Les nationaux des parties, détenteurs de passeports diplomatiques valides, doivent entrer, quitter ou transiter sur le territoire de l’Etat de l’autre partie, à travers les postes frontaliers affectés à cet effet par les autorités compétentes en matière d’immigration, sans restrictions, à l’exception des restrictions d’entrée relatives à la sécurité, à l’immigration et à la santé, ou toutes autres dispositions qui s’appliquent, légalement, aux détenteurs de ces passeports.
Article 6 Les détenteurs de passeports diplomatiques des Etats des parties qui sont membres de la mission diplomatique ou consulaire, couvrant par sa compétence territoriale le territoire de l’autre partie, ou représentants officiels des organisations internationales situées sur le territoire de l’Etat de l’autre partie, ainsi que les membres de leur famille, détenteurs de passeports diplomatiques, résidant avec eux de manière permanente, ont le droit d’entrer, de quitter et de séjourner dans le territoire de l’Etat de cette partie durant toute la période de leurs missions, sans obtenir un visa.
Le ministère des affaires étrangères de chaque partie notifie, au préalable, à l’autre partie les noms des personnes susmentionnées.
Article 7 Le présent accord n’affecte pas le droit des autorités compétentes des parties de refuser l’entrée, de réduire ou de mettre fin au séjour des nationaux de l’autre partie, détenteurs de passeports diplomatiques, dans le territoire de l’une des parties, si les nationaux concernés sont considérés comme persona non grata ou menacent la sécurité nationale, l’ordre public ou la santé publique ou lorsque leur présence dans le territoire concerné est illégale.
Si les dispositions du présent article affecte un national de l’autre partie, la partie responsable de l’action susmentionnée doit notifier, sans délai, l’autre partie, par écrit et par voie diplomatique.
Article 8 En cas de perte, de vol, de dommage ou d’expiration des passeports diplomatiques des nationaux des parties dans le territoire de l’Etat de l’autre partie, la mission diplomatique ou consulaire, dont le détenteur du passeport en question est un national, procède à la délivrance de documents lui permettant de rentrer dans le territoire de la partie à laquelle il appartient.
La représentation diplomatique ou consulaire susmentionnée, doit notifier immédiatement aux autorités compétentes de l’autre partie de tels incidents, par voie diplomatique.
Article 9 Les parties s’échangent des spécimens de passeports diplomatiques, par voie diplomatique, dans les trente (30) jours suivant la date de signature du présent accord.
En cas d’amendement ou de modification des spécimens de passeports visés au premier paragraphe du présent article, la partie qui a amendé ou modifié ses passeports est tenue de fournir des spécimens de passeports amendés ou modifiés à l’autre partie, par voie diplomatique, trente (30) jours avant l’entrée en vigueur de cet amendement ou modification.
Article 10 La mise en œuvre du présent accord n’affectera pas les obligations des parties découlant des autres conventions internationales, notamment la convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 et la convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963.
Article 11 Chaque partie peut suspendre, de manière temporaire, le présent accord, partiellement ou totalement, pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public ou de santé publique, ou s’il s’avère l’abus des droits prévus dans le présent accord. 19 novembre 2023 La partie désirant suspendre le présent accord doit notifier à l’autre partie cette suspension en indiquant ses raisons, par écrit et par voie diplomatique, au moins, sept (7) jours avant l’entrée en vigueur de cette suspension.
Elle est tenue, également, de notifier à l’autre partie la levée de cette suspension, par écrit et par voie diplomatique, au moins, sept (7) jours avant la levée de la suspension.
La suspension du présent accord n’affecte pas le statut juridique des nationaux des parties, détenteurs de passeports diplomatiques valides, qui se trouvent dans le territoire de l’autre partie.
Article 12 Tout différend découlant de la mise en œuvre ou de l’interprétation des dispositions du présent accord sera réglé, à l’amiable, par les parties à travers des consultations, par voie diplomatique.
Article 13 Les parties peuvent amender les dispositions du présent accord par leur consentement écrit. Le présent amendement entrera en vigueur conformément aux procédures juridiques visées à l’article 14 du présent accord et en fera partie intégrante.
Article 14 Le présent accord entrera en vigueur trente (30) jours après la date de réception de la dernière notification, par voie diplomatique, par laquelle l’une des parties notifie à l’autre partie l’accomplissement de toutes les procédures juridiques internes requises pour son entrée en vigueur. Il demeurera en vigueur pour une période indéfinie, à moins que l’une des parties notifie à l’autre partie son intention de le dénoncer, par écrit et par voie diplomatique, au moins, trois (3) mois avant la date d’expiration.
Fait et signé à Alger, le 10 Joumada El Oula 1444 correspondant au 4 décembre 2022, en deux (2) exemplaires originaux en langue arabe, les deux (2) textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne du Royaume hachémite démocratique et populaire, de Jordanie, Le ministre des affaires Le vice-premier ministre étrangères et ministre des affaires et de la communauté étrangères et des expatriés nationale à l’étranger Ramtane LAMAMRA Ayman AL-SAFADI
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.