JO 2023 n°74 (fr)
Source joradp.dz ↗

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 23-399 du 23 Rabie Ethani 1445 correspondant au 7 novembre 2023 portant
ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et
populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie sur l’exemption de visa pour
les détenteurs de passeports diplomatiques, signé à
Alger, le 4 décembre 2022.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger,

Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°);

Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie sur l’exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques, signé à Alger, le 4 décembre 2022;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie sur l’exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques, signé à Alger, le 4 décembre 2022.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1445 correspondant au 7 novembre 2023. Abdelmadjid TEBBOUNE. ———————

Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement du Royaume hachémite de
Jordanie sur l’exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie, désignés ci-après, conjointement les « parties » et séparément la « partie »;

Animés par la volonté de renforcer les relations bilatérales entre leur pays,

Désireux de faciliter le déplacement de leurs nationaux, détenteurs de passeports diplomatiques entre leur territoire, dans le cadre du respect des lois et réglementations en vigueur dans les deux pays;

Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er

Les nationaux des parties, détenteurs de passeports diplomatiques valides, peuvent entrer, transiter, quitter ou séjourner dans le territoire de l’Etat de l’autre partie, sans obligation d’obtenir un visa, pour une durée n’excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours au cours d’une période de cent-quatre-vingts (180) jours.

Si le séjour dépasse quatre-vingt-dix (90) jours, les nationaux des parties, détenteurs de passeports diplomatiques valides, sont tenus d’accomplir les formalités nécessaires relatives à la délivrance de visa.

Article 2

Les passeports diplomatiques des nationaux des parties doivent être valides, au moins, pour une durée de six (6) mois, à leur entrée dans le territoire de l’Etat de l’autre partie.

Article 3

Les nationaux des parties, détenteurs de passeports diplomatiques valides, ne peuvent exercer des activités rémunérées exigeant un permis de travail, lors de leur séjour dans le territoire de l’Etat de l’autre partie.

Article 4

Les nationaux des parties, détenteurs de passeports diplomatiques valides, doivent se conformer aux lois et réglementations en vigueur, lors de leur entrée, séjour, sortie ou transit sur le territoire de l’Etat de l’autre partie.

Article 5

Les nationaux des parties, détenteurs de passeports diplomatiques valides, doivent entrer, quitter ou transiter sur le territoire de l’Etat de l’autre partie, à travers les postes frontaliers affectés à cet effet par les autorités compétentes en matière d’immigration, sans restrictions, à l’exception des restrictions d’entrée relatives à la sécurité, à l’immigration et à la santé, ou toutes autres dispositions qui s’appliquent, légalement, aux détenteurs de ces passeports.

Article 6

Les détenteurs de passeports diplomatiques des Etats des parties qui sont membres de la mission diplomatique ou consulaire, couvrant par sa compétence territoriale le territoire de l’autre partie, ou représentants officiels des organisations internationales situées sur le territoire de l’Etat de l’autre partie, ainsi que les membres de leur famille, détenteurs de passeports diplomatiques, résidant avec eux de manière permanente, ont le droit d’entrer, de quitter et de séjourner dans le territoire de l’Etat de cette partie durant toute la période de leurs missions, sans obtenir un visa.

Le ministère des affaires étrangères de chaque partie notifie, au préalable, à l’autre partie les noms des personnes susmentionnées.

Article 7

Le présent accord n’affecte pas le droit des autorités compétentes des parties de refuser l’entrée, de réduire ou de mettre fin au séjour des nationaux de l’autre partie, détenteurs de passeports diplomatiques, dans le territoire de l’une des parties, si les nationaux concernés sont considérés comme persona non grata ou menacent la sécurité nationale, l’ordre public ou la santé publique ou lorsque leur présence dans le territoire concerné est illégale.

Si les dispositions du présent article affecte un national de l’autre partie, la partie responsable de l’action susmentionnée doit notifier, sans délai, l’autre partie, par écrit et par voie diplomatique.

Article 8

En cas de perte, de vol, de dommage ou d’expiration des passeports diplomatiques des nationaux des parties dans le territoire de l’Etat de l’autre partie, la mission diplomatique ou consulaire, dont le détenteur du passeport en question est un national, procède à la délivrance de documents lui permettant de rentrer dans le territoire de la partie à laquelle il appartient.

La représentation diplomatique ou consulaire susmentionnée, doit notifier immédiatement aux autorités compétentes de l’autre partie de tels incidents, par voie diplomatique.

Article 9

Les parties s’échangent des spécimens de passeports diplomatiques, par voie diplomatique, dans les trente (30) jours suivant la date de signature du présent accord.

En cas d’amendement ou de modification des spécimens de passeports visés au premier paragraphe du présent article, la partie qui a amendé ou modifié ses passeports est tenue de fournir des spécimens de passeports amendés ou modifiés à l’autre partie, par voie diplomatique, trente (30) jours avant l’entrée en vigueur de cet amendement ou modification.

Article 10

La mise en œuvre du présent accord n’affectera pas les obligations des parties découlant des autres conventions internationales, notamment la convention de Vienne sur les

relations diplomatiques de 1961 et la convention de Vienne de la République algérienne du Royaume hachémite

sur les relations consulaires de 1963. démocratique et populaire, de Jordanie, Article 11 Le ministre des affaires Le vice-premier ministre Chaque partie peut suspendre, de manière temporaire, le étrangères et ministre des affaires présent accord, partiellement ou totalement, pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public ou de santé publique, ou s’il s’avère l’abus des droits prévus dans le présent et de la communauté nationale à l’étranger étrangères et des expatriés

relations diplomatiques de 1961 et la convention de Vienne

19 novembre 2023

La partie désirant suspendre le présent accord doit notifier à l’autre partie cette suspension en indiquant ses raisons, par écrit et par voie diplomatique, au moins, sept (7) jours avant l’entrée en vigueur de cette suspension.

Elle est tenue, également, de notifier à l’autre partie la levée de cette suspension, par écrit et par voie diplomatique, au moins, sept (7) jours avant la levée de la suspension.

La suspension du présent accord n’affecte pas le statut juridique des nationaux des parties, détenteurs de passeports diplomatiques valides, qui se trouvent dans le territoire de l’autre partie.

Article 12

Tout différend découlant de la mise en œuvre ou de l’interprétation des dispositions du présent accord sera réglé, à l’amiable, par les parties à travers des consultations, par voie diplomatique.

Article 13

Les parties peuvent amender les dispositions du présent accord par leur consentement écrit. Le présent amendement entrera en vigueur conformément aux procédures juridiques visées à l’article 14 du présent accord et en fera partie intégrante.

Article 14

Le présent accord entrera en vigueur trente (30) jours après la date de réception de la dernière notification, par voie diplomatique, par laquelle l’une des parties notifie à l’autre partie l’accomplissement de toutes les procédures juridiques internes requises pour son entrée en vigueur. Il demeurera en vigueur pour une période indéfinie, à moins que l’une des parties notifie à l’autre partie son intention de le dénoncer, par écrit et par voie diplomatique, au moins, trois (3) mois avant la date d’expiration.

Fait et signé à Alger, le 10 Joumada El Oula 1444 correspondant au 4 décembre 2022, en deux (2) exemplaires originaux en langue arabe, les deux (2) textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne du Royaume hachémite

accord. Ramtane LAMAMRA Ayman AL-SAFADI

19 novembre 2023
Décret présidentiel n° 23-400 du 23 Rabie Ethani 1445 correspondant au 7 novembre 2023 portant
ratification de l’accord relatif aux services de transport aérien, entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du
Cameroun, signé à Yaoundé, le 24 février 2021.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger,

Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°);

Considérant l’accord relatif aux services de transport aérien, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Cameroun, signé à Yaoundé, le 24 février 2021;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord relatif aux services de transport aérien, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Cameroun, signé à Yaoundé, le 24 février 2021.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1445 correspondant au 7 novembre 2023. Abdelmadjid TEBBOUNE. ———————

Accord relatif aux services de transport aérien entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de
la République du Cameroun.

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Cameroun dénommés ci-après les « parties contractantes »;

Etant parties à la convention relative à l’aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944; et

Désireux de conclure un accord complétant ladite convention afin d’établir des services de transport aérien entre leur territoire respectif et au-delà;

Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Définitions
  1. Aux fins du présent accord, sauf dispositions contraires : a) le terme « convention » désigne la convention relative à l’aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 et inclut toute annexe adoptée en vertu de l’article 90 de ladite convention et tout amendement aux annexes ou à la convention en vertu de ses articles 90 et 94, dans la mesure où ces annexes et amendements ont été adoptés par les deux parties contractantes;

b) l’expression « autorités aéronautiques » désigne pour la République algérienne démocratique et populaire, le ministre chargé de l’aviation civile et pour la République du Cameroun, le ministre chargé de l’aviation civile ou, pour l’une et l’autre, toute personne ou tout organisme habilité à exercer des fonctions actuellement exercées par les autorités susmentionnées ou des fonctions analogues;

c) l’expression « transporteur aérien désigné » désigne un transporteur aérien désigné conformément à l’article 4 du présent accord;

d) le terme « territoire » a le sens que lui donne l’article 2 de la convention;

e) les expressions « service aérien », « service aérien international », « transporteur aérien » et « escale non commerciale » ont le sens que leur donne l’article 96 de la convention;

f) l’expression « routes spécifiées » désigne les routes figurant au tableau des routes annexé au présent accord;

g) l’expression « services agréés » désigne les services aériens réguliers de transport, distinct ou combiné, de passagers, de courrier et de fret, effectués moyennant rétribution sur les routes spécifiées;

h) le terme « tarif » désigne les prix facturés par les transporteurs aériens, directement ou par l’intermédiaire de leurs agents, pour le transport de passagers, de bagages et de fret ainsi que les conditions auxquelles s’appliquent ces prix, y compris la rémunération et les conditions applicables aux agences, mais à l’exclusion de la rémunération ou des conditions applicables au transport de courrier;

i) l’expression « redevances d’usage » désigne la redevance imposée aux transporteurs aériens par les autorités compétentes au titre de l’utilisation d’un aéroport ou d’installations de navigation aérienne par des aéronefs, leurs équipages, leurs passagers ou leur cargaison;

j) le terme « accord » désigne le présent accord, son annexe et toutes modifications à l’accord ou à son annexe convenues conformément aux dispositions de l’article 20 du présent accord.

  1. L’annexe fait partie intégrante du présent accord. Toute référence à l’accord porte également sur son annexe, sauf dispositions contraires expressément convenues.
Article 2
Application de la convention relative à l’aviation civile internationale

En application du présent accord, les parties contractantes s’engagent à se conformer aux dispositions de la convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, y compris ses annexes et tout amendement auxdites annexes, dès lors que ces dispositions sont appliquées aux services aériens internationaux.

Article 3
Octroi de droits
  1. Chaque partie contractante accorde à l’autre partie contractante les droits ci-après aux fins des services aériens internationaux réguliers effectués par les transporteurs aériens de l’autre partie contractante :

a) le droit de survoler son territoire sans atterrir; b) le droit d’effectuer des escales sur son territoire à des fins non commerciales.

  1. Chaque partie contractante accorde à l’autre partie contractante les droits énoncés au présent accord afin d’établir et d’exploiter des services aériens internationaux réguliers sur les routes spécifiées dans l’annexe du présent accord. Dans le cadre de l’exploitation d’un service agréé sur une route spécifiée, un transporteur aérien désigné par une partie contractante a, outre les droits énoncés au paragraphe 1. du présent article, le droit d’effectuer des escales sur le territoire de l’autre partie contractante aux points mentionnés pour ladite route spécifiée afin d’embarquer et de débarquer, séparément ou ensemble, des passagers et du fret, y compris du courrier, à destination ou en provenance du territoire de la première partie contractante.

  2. Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme conférant au transporteur aérien d’une partie contractante le droit d’embarquer sur le territoire de l’autre partie contractante, moyennant location ou rémunération, des passagers, leurs bagages ou du fret, y compris du courrier, à destination d’un autre point situé sur le territoire de cette autre partie contractante.

Article 4
Désignation et autorisation des transporteurs aériens
  1. Chaque partie contractante a le droit de désigner, par voie diplomatique, un ou plusieurs transporteurs aériens pour l’exploitation des services agréés sur les routes spécifiées dans le présent accord pour cette partie contractante, et de retirer une désignation ou de la remplacer par un autre transporteur aérien désigné au préalable.
19 novembre 2023
  1. Dès réception d’un avis de désignation, conformément au paragraphe 1. du présent article, les autorités aéronautiques de l’autre partie contractante doivent, conformément aux lois et règlements de cette dernière, délivrer sans tarder à tout transporteur aérien ainsi désigné les autorisations nécessaires à l’exploitation des services agréés pour lesquels ce transporteur a été désigné, à condition :

a) qu’une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de ce transporteur aérien soit entre les mains de la partie contractante ayant désigné le transporteur;

b) que le transporteur désigné soit à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement appliqués à l’exploitation des transports aériens internationaux par la partie qui examine la ou les demande(s);

c) que la partie ayant désigné le transporteur aérien ait adopté et applique les normes prévues aux articles 13 (sécurité de l’aviation) et 14 (sûreté de l’aviation) du présent accord.

  1. Dès réception de ces autorisations, le transporteur aérien désigné peut commencer à tout moment à exploiter les services agréés, en totalité ou en partie, pourvu que le transporteur aérien se conforme aux dispositions du présent accord.
Article 5
Révocation ou suspension d’une autorisation d’exploitation
  1. Les autorités aéronautiques de chaque partie contractante ont le droit de révoquer, de suspendre ou d’imposer des conditions, à titre temporaire ou permanent, les autorisations citées à l’article 4 du présent accord à l’égard d’un transporteur aérien désigné par l’autre partie contractante, si :

a) le transporteur en question ne peut convaincre les autorités aéronautiques de ladite partie contractante qu’il satisfait aux lois et règlements normalement appliqués par les autorités de la partie contractante accordant les droits;

b) la preuve n’a pas été faite qu’une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif dudit transporteur sont entre les mains de la partie contractante désignant le transporteur ou de ses ressortissants; et

c) dans l’exploitation des services, le transporteur en question enfreint de toute autre manière que ce soit, les conditions énoncées dans le présent accord, en particulier aux articles 13 (sécurité de l’aviation) et 14 (sûreté de l’aviation).

  1. A moins que la révocation, la suspension ou l’imposition des conditions, prévues au paragraphe 1. du présent article, ne soient immédiatement nécessaires pour éviter de nouvelles infractions auxdits lois et règlements ou aux dispositions du présent accord, ce droit n’est exercé qu’après des consultations avec l’autre partie contractante. Ces consultations doivent se tenir dans les trente (30) jours suivant la date de leur demande par l’une des parties contractantes, sauf accord contraire entre les deux parties contractantes.
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Article 6
Principes régissant l’exploitation des services agréés
  1. Chaque partie contractante fait en sorte que les transporteurs aériens désignés des deux parties contractantes disposent de possibilités équitables et égales de concurrence pour l’exploitation des services agréés régis par le présent accord. Chaque partie contractante s’assure que son ou ses transporteurs aériens désignés fonctionnent dans des conditions qui permettent de respecter ce principe et prend des mesures pour en assurer le respect, en tant que de besoin.

  2. Pour l’exploitation des services agréés, chaque partie contractante s’assure que son ou ses transporteurs aériens désignés tiennent compte des intérêts du ou des transporteurs aériens désignés par l’autre partie contractante de manière à ne pas affecter indûment les services assurés par ces derniers, sur tout ou partie des routes communes.

  3. Les services agréés offerts par les transporteurs aériens désignés des parties contractantes sur les routes spécifiées entre leur territoire respectif, doivent être en rapport étroit avec la demande de transport de la clientèle. Ils doivent avoir pour objectif primordial d’offrir, avec un coefficient de remplissage raisonnable compatible avec les tarifs établis, conformément aux dispositions de l’article 16 du présent accord, une capacité appropriée pour faire face aux besoins présents et à venir de transport de passagers, de fret et de courrier. La répartition de cette capacité entre les parties contractantes doit être mise en œuvre dans un esprit d’équilibre.

  4. L’offre de transport proposée par les transporteurs aériens désignés pour le trafic en provenance ou à destination de points de la route spécifiée situés sur le territoire de pays tiers, doit être conforme aux principes généraux selon lesquels la capacité doit être en rapport avec :

a) les besoins du trafic en provenance ou à destination du territoire de la partie contractante qui a désigné ces transporteurs aériens;

b) les besoins de trafic de la zone traversée, compte tenu des services locaux et régionaux; et

c) les besoins en matière de vols directs.

Article 7
Application des lois et règlements
  1. Les lois, règlements et procédures d’une partie contractante relatifs à l’entrée sur son territoire ou à la sortie de son territoire des aéronefs assurant des services aériens internationaux, ou à l’exploitation et à la navigation de ces aéronefs durant leur séjour sur son territoire, s’appliquent aux aéronefs du ou des transporteurs aériens désignés de l’autre partie contractante et sont appliqués à ces aéronefs à l’entrée sur le territoire, à la sortie du territoire ou pendant le séjour sur le territoire de la première partie contractante.

  2. Les lois et règlements d’une partie contractante relatifs à l’entrée sur son territoire ou à la sortie de son territoire des passagers, des bagages, des équipages et du fret à bord d’aéronefs sont respectés par lesdits passagers, bagages, équipages et fret du ou des transporteurs aériens de l’autre partie contractante, ou en leur nom, lors de l’entrée sur le territoire ou de la sortie du territoire d’une partie contractante.

  3. Les lois et règlements mentionnés aux paragraphes 1. et 2. du présent article, sont les mêmes que ceux qui s’appliquent aux aéronefs nationaux qui assurent des services aériens internationaux analogues, ainsi qu’aux passagers, aux bagages, aux équipages, au fret et au courrier transportés par ces aéronefs.

Article 8
Certificats de navigabilité, brevets d’aptitude et licences
  1. La validité des certificats de navigabilité, brevets d’aptitude et licences délivrés ou validés, conformément aux lois et règlements d’une partie contractante et en cours de validité, est reconnue par l’autre partie contractante aux fins de l’exploitation des services aériens sur les routes spécifiées, sous réserve que les critères de délivrance ou de validation desdits certificats, brevets ou licences soient, au moins, égaux aux normes qui peuvent être instituées en application de la convention.

  2. Toutefois, chaque partie contractante se réserve le droit de ne pas reconnaître, aux fins de survol et/ou d’atterrissage sur son propre territoire, la validité des brevets d’aptitude et licences délivrés à ses propres ressortissants par l’autre partie contractante.

Article 9
Redevances d’usage
  1. Les redevances d’usage qui peuvent être perçues par les autorités ou organismes compétents d’une partie contractante auprès du ou des transporteurs aériens désignés de l’autre partie contractante, au titre de l’utilisation des installations et services aéroportuaires et des installations de sécurité, de sûreté, de navigation aérienne et autres qui relèvent de leur autorité, doivent être justes, raisonnables, non discriminatoires et faire l’objet d’une répartition équitable entre les catégories d’usagers. Elles ne doivent pas être plus élevées que celles qui sont perçues au titre de l’utilisation desdits services et installations par un autre transporteur aérien qui exploite des services similaires ou analogues.

  2. Ces redevances peuvent refléter, sans toutefois excéder, une part équitable du coût total supporté pour la mise à disposition des installations et services aéroportuaires ainsi que des services et installations de sécurité, de sûreté et de navigation aérienne. Les installations et services pour lesquels des redevances sont perçues, sont fournis sur une base efficace et économique. Les autorités ou organismes compétents de chaque partie contractante notifient au(x) transporteur(s) aérien(s) désigné(s) de l’autre partie contractante tout projet de modification significative de ces

19 novembre 2023

redevances, cette notification doit intervenir dans un délai raisonnable précédant l’entrée en vigueur de ladite modification. Chaque partie contractante encourage les consultations entre les autorités ou organismes compétents sur son territoire et les transporteurs aériens qui utilisent les services et installations, en cas d’augmentation des redevances. Article 10

Droits de douane et taxes
  1. A l’entrée sur le territoire d’une partie contractante, les aéronefs exploités aux fins de services aériens internationaux par le ou les transporteurs aériens désignés de l’autre partie contractante, leur équipement normal, leurs carburants et lubrifiants, fournitures techniques consommables, pièces détachées, y compris les moteurs et provisions de bord (y compris, mais de manière non limitative, la nourriture, les boissons et alcools, les tabacs et autres produits destinés à la vente aux passagers ou à leur consommation en quantités limitées pendant le vol), leurs équipements au sol et les autres produits destinés à être utilisés ou utilisés uniquement en rapport avec l’exploitation ou l’entretien des aéronefs exploitant un service aérien international sont, à titre temporaire, en attente de leur réexportation et sur la base de la réciprocité, admis en exemption de tous droits de douane, restrictions à l’importation, impôts réels, taxes sur le capital, droits d’inspection, droits d’accise et droits ou redevances analogues perçus par les autorités nationales ou locales, à condition que ces équipements et fournitures restent à bord de l’aéronef.

  2. Sont également exemptés, sur la base de la réciprocité, des impôts, droits, frais d’inspection et redevances mentionnés au paragraphe 1. du présent article, à l’exception des redevances basées sur le coût des services rendus :

a) les provisions de bord introduites ou fournies sur le territoire d’une partie contractante et prises à bord, dans des limites raisonnables, pour être utilisées à bord des aéronefs au départ du ou des transporteurs aériens désignés de l’autre partie contractante exploitant des services aériens internationaux, même si ces provisions sont destinées à être utilisées sur une partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la partie contractante dans laquelle elles sont prises à bord;

b) les équipements normaux et les pièces détachées, y compris les moteurs, introduits sur le territoire d’une partie contractante aux fins d’entretien, de maintenance, de réparation et d’approvisionnement d’un aéronef d’un transporteur aérien désigné de l’autre partie contractante assurant des services aériens internationaux;

c) les carburants, lubrifiants et fournitures techniques consommables introduits ou fournis sur le territoire d’une partie contractante pour être utilisés à bord d’un aéronef d’un transporteur aérien désigné d’une partie contractante assurant des services aériens internationaux, même si ces fournitures sont destinées à être utilisées sur une partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la partie contractante dans laquelle ils sont pris à bord;

d) les imprimés et documents publicitaires promotionnels, y compris mais non uniquement les horaires, brochures et imprimés, introduits sur le territoire d’une partie contractante et destinés à être distribués gratuitement par le ou les transporteurs aériens désignés de l’autre partie contractante.

  1. Il peut être exigé que les équipements et fournitures mentionnés aux paragraphes 1. et 2. du présent article soient placés sous la surveillance ou le contrôle des autorités compétentes.
Article 11
Activités commerciales
  1. Le ou les transporteurs aériens désignés d’une partie contractante ont le droit, sur la base de la réciprocité, d’établir des bureaux sur le territoire de l’autre partie contractante aux fins de la promotion et de la vente de services de transport aérien.

  2. Le ou les transporteurs aériens désignés d’une partie contractante sont autorisés, sur la base de la réciprocité, à faire entrer et séjourner sur le territoire de l’autre partie contractante leur personnel de gestion, d’exploitation, leur personnel commercial et tout autre personnel spécialisé nécessaire pour assurer les transports aériens.

  3. Chaque partie contractante accorde au personnel nécessaire du ou des transporteurs aériens désignés de l’autre partie contractante, sur la base de la réciprocité, l’autorisation d’accéder sur son territoire, à l’aéroport et aux zones en rapport avec l’exploitation des aéronefs, les équipages, les passagers et le fret d’un transporteur aérien de l’autre partie contractante.

  4. Chaque partie contractante accorde, sur la base de la réciprocité, au(x) transporteur(s) aérien(s) désigné(s) de l’autre partie contractante, le droit de faire entrer et séjourner sur son territoire, pendant de brèves périodes n’excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours, le personnel supplémentaire requis par le ou les transporteurs aériens désignés de l’autre partie contractante pour ses activités.

  5. Les parties contractantes s’assurent que les passagers, quelle que soit leur nationalité, puissent acheter des billets auprès du transporteur aérien de leur choix, en monnaie locale ou en toute devise librement convertible acceptée par ce transporteur aérien. Ces principes s’appliquent également au transport de fret.

  6. Sur la base de la réciprocité, le ou les transporteurs aériens désignés d’une partie contractante ont, sur le territoire de l’autre partie contractante, le droit de procéder, en monnaie locale ou en toute devise librement convertible, à la vente de billets de transport aérien de passagers et de fret, dans leurs propres bureaux comme par l’intermédiaire des agents accrédités de leur choix. Le ou les transporteurs aériens désignés d’une partie contractante ont, en conséquence, le droit d’ouvrir et de conserver sur le territoire de l’autre partie contractante des comptes bancaires nominatifs dans la monnaie de l’une ou l’autre des parties contractantes ou en toute devise librement convertible, à leur discrétion.

19 novembre 2023
Article 12
Transfert des excédents de recettes
  1. Chaque partie contractante accorde, sur la base de la réciprocité et sur demande, au(x) transporteur(s) aérien(s) désigné(s) de l’autre partie contractante, le droit de convertir et de transférer vers le ou les territoires de leur choix l’excédent des recettes locales tirées de la vente de services de transport aérien (transport de passagers, de baggages, de courrier et de fret) sur le territoire de l’autre partie contractante. Sa conversion et son transfert sont autorisés promptement, sans restriction ni imposition, au taux de change applicable à la date du transfert.

  2. Si le régime des règlements entre les parties contractantes est régi par un accord particulier, ledit accord s’applique.

Article 13
Sécurité de l’aviation
  1. Chaque partie contractante peut demander à tout moment des consultations au sujet des normes de sécurité adoptées par l’autre partie contractante et relatives aux installations aéronautiques, aux équipages, aux aéronefs et à leur exploitation. Ces consultations ont lieu dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de la demande.

  2. Si, à la suite de ces consultations, une partie contractante estime que l’autre partie contractante ne requiert pas ou n’applique pas effectivement, dans le domaine mentionné au paragraphe 1. des normes de sécurité, au moins égales aux normes minimales instituées au moment considéré en application de la convention, elle informe l’autre partie contractante de ces consultations et l’autre partie contractante adopte des mesures correctives en conséquence. Si l’autre partie contractante ne prend pas des mesures dans un délai raisonnable et, en tout cas, dans les trente (30) jours ou dans un délai plus long éventuellement arrêté d’un commun accord, il y a lieu d’appliquer l’article 5 du présent accord.

  3. Nonobstant les obligations énoncées par l’article 33 de la convention, il est convenu que tout aéronef exploité ou loué par le ou les transporteur(s) aérien(s) d’une partie contractante pour des services à destination ou en provenance du territoire d’une autre partie contractante peut, pendant son séjour sur le territoire de l’autre partie contractante, être soumis par les représentants habilités de l’autre partie contractante à un examen à bord ou à l’extérieur de l’aéronef afin de vérifier la validité des documents de l’aéronef et de ceux de son équipage ainsi que l’état apparent de l’aéronef et de ses équipements (examen dénommé « inspection au sol » dans la suite du présent article), pour autant que cela n’entraîne pas un retard déraisonnable.

  4. Si une inspection ou une série d’inspections au sol donne lieu à :

a) des motifs sérieux de penser qu’un aéronef ou son exploitation ne respecte pas les normes minimales en vigueur au moment considéré, conformément à la convention, ou

b) des motifs sérieux de craindre des déficiences dans l’adoption et la mise en œuvre effective de normes de sécurité en vigueur au moment considéré, conformément à la convention, la partie contractante qui effectue l’inspection est, pour l’application de l’article 33 de la convention, libre de conclure que les critères suivant lesquels les certificats ou les licences relatifs à cet aéronef, à son opérateur ou à son équipage ont été délivrés ou validés ne sont pas égaux ou supérieurs aux normes minimales en vigueur au moment considéré, conformément à la convention.

  1. En cas de refus d’accès à un aéronef exploité par le ou les transporteur(s) aérien(s) d’une partie contractante aux fins de son inspection au sol conformément au paragraphe 3. ci-dessus, l’autre partie contractante a toute latitude d’en déduire qu’il existe des motifs sérieux du type de ceux mentionnés au paragraphe 4. ci-dessus et d’en tirer les conclusions mentionnées au même paragraphe.

  2. Chaque partie contractante se réserve le droit de suspendre ou de modifier, immédiatement, l’autorisation d’exploitation accordée à un ou plusieurs transporteur(s) aérien(s) de l’autre partie contractante si, à la suite d’une inspection au sol, d’une série d’inspections au sol, d’un refus d’accès pour inspection au sol, de consultations ou de toute autre forme de dialogue, elle conclut à la nécessité d’agir immédiatement pour assurer la sécurité de l’exploitation d’un ou de plusieurs transporteur(s) aérien(s). Toute mesure prise par une partie contractante, conformément aux paragraphes 2. ou 6. ci-dessus, est suspendue dès que les faits qui l’ont motivée ont cessé d’exister.

Article 14 Sûreté de l’aviation

  1. Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les parties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger la sûreté de l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite fait partie intégrante du présent accord. Sans limiter la portée générale de leurs droits et obligations découlant du droit international, les parties contractantes agissent, notamment, conformément aux dispositions de la convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo, le 14 septembre 1963, de la convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970, de la convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971, du protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, complémentaire à la convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, ouvert à la signature à Montréal le 24 février 1988, de la convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection, signée à Montréal le 1er mars 1991 et de tout autre accord multilatéral régissant la sûreté de l’aviation civile et liant les deux parties contractantes.

  2. Les parties contractantes s’accordent mutuellement, sur demande, toute l’aide nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils et les autres actes illicites dirigés contre la sécurité desdits aéronefs, de leurs passagers, de leurs équipages, des aéroports et des installations de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile.

19 novembre 2023
  1. Les parties contractantes agissent, dans leurs relations mutuelles, conformément aux dispositions relatives à la sûreté de l’aviation établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale et désignées comme annexes à la convention, dans la mesure où ces dispositions leur sont applicables, elles exigent que les exploitants d’aéronefs dont le siège principal d’exploitation ou la résidence permanente est situé sur leur territoire, et les exploitants des aéroports situés sur leur territoire agissent conformément à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation. Dans le présent paragraphe, la référence aux dispositions relatives à la sûreté de l’aviation inclut toute divergence notifiée par la partie contractante concernée. Chaque partie contractante informe à l’avance l’autre partie contractante de son intention de notifier toute divergence concernant ces dispositions.

  2. Chaque partie contractante convient que ses exploitants d’aéronefs peuvent être tenus de respecter, pour le départ ou durant le séjour sur le territoire de l’autre partie contractante, les dispositions en matière de sûreté de l’aviation, conformément à la législation en vigueur dans ce pays et à l’article 7 du présent accord. Chaque partie contractante fait en sorte que des mesures appropriées soient effectivement appliquées sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour inspecter les passagers, les équipages, leurs bagages, le fret et les provisions de bord, avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque partie contractante examine, également, avec bienveillance toute demande émanant de l’autre partie contractante en vue d’instituer des mesures spéciales, mais raisonnables, de sûreté afin de faire face à une menace particulière.

  3. En cas d’incident ou de menace d’incident de capture illicite d’un aéronef civil ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité de passagers, d’équipages, d’aéronefs, d’aéroports ou d’installations de navigation aérienne, les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance en facilitant les communications et en prenant d’autres mesures appropriées destinées à mettre fin rapidement et en toute sécurité à cet incident ou à cette menace.

  4. Si une partie contractante a des motifs raisonnables d’estimer que l’autre partie contractante n’a pas respecté les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation prévues au présent article, elle peut demander des consultations immédiates à l’autre partie contractante. Sans préjuger des dispositions de l’article 5 du présent accord, l’absence d’accord satisfaisant dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de cette demande constitue un motif de suspension des droits accordés aux parties contractantes en vertu du présent accord. En cas d’urgence constituée par une menace directe et exceptionnelle pour la sûreté de passagers, d’équipages ou d’aéronefs d’une partie contractante et si l’autre partie contractante ne s’est pas acquittée de manière adéquate des obligations qui découlent, pour elle, des paragraphes 4. et 5. du présent article, une partie contractante peut prendre immédiatement, à titre provisoire, les mesures de protection appropriées pour parer à cette menace. Toute mesure prise, conformément au présent paragraphe, est suspendue dès que l’autre partie contractante s’est conformée aux dispositions du présent article en matière de sûreté.

Article 15
Services d’assistance en escale
  1. Sous réserve des lois et règlements de chaque partie contractante, chaque transporteur aérien désigné a le droit, sur le territoire de l’autre partie contractante, de pratiquer l’auto-assistance en escale ou, à son gré, le droit de choisir parmi les prestataires concurrents autorisés qui fournissent des services d’assistance en escale, en totalité ou en partie.

  2. Dans le cas où les lois et règlements applicables limitent ou excluent l’auto-assistance et dans le cas où il n’existe pas de concurrence effective entre les prestataires de services d’assistance en escale, chaque transporteur aérien désigné sera traité sur une base non discriminatoire en ce qui concerne l’accès à l’auto-assistance et aux services d’assistance en escale fournis par un ou plusieurs prestataires autorisés.

Article 16 Tarifs

  1. Les tarifs à appliquer par le ou les transporteurs aériens désignés d’une partie contractante pour le transport à destination ou en provenance du territoire de l’autre partie contractante, sont fixés à des niveaux raisonnables, en tenant dûment compte de tous les facteurs pertinents, y compris les coûts d’exploitation, les caractéristiques des services, le taux des commissions, un bénéfice raisonnable et les tarifs des autres transporteurs aériens.

  2. Les tarifs sont déposés auprès des autorités aéronautiques, au moins, trente (30) jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Ce délai peut être réduit dans des cas particuliers, sous réserve de l’accord desdites autorités. Si aucune des autorités aéronautiques n’a fait part de son désaccord sur un tarif déposé, conformément au présent paragraphe, dans un délai de trente (30)jours, le tarif est réputé approuvé.

  3. Chaque partie contractante peut désapprouver, dans les délais prévus au paragraphe 2. les tarifs déposés par un des transporteurs aériens qu’elle a désigné.

  4. La désapprobation des tarifs est possible dans les cas où ceux-ci ne respectent pas les conditions mentionnées au paragraphe 1. et, en particulier, dans les cas de tarifs discriminatoires, de tarifs exagérément élevés en raison d’abus de position dominante, de tarifs artificiellement bas en raison de subventions ou d’aides directes ou indirectes ou de tarifs susceptibles d’avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou d’éliminer la concurrence.

  5. Si l’une des parties contractantes estime qu’un tarif déposé ou pratiqué par un transporteur aérien désigné par l’autre partie contractante répond aux dispositions du paragraphe 4. du présent article, elle peut demander des consultations à l’autre partie contractante et en précisant le motif. Ces consultations ont lieu dans les trente (30) jours, à compter de la date de réception de la demande. Si les parties parviennent à un accord sur le tarif concerné, chaque partie contractante prend les mesures appropriées afin de mettre en œuvre ledit accord. Dans le cas contraire, le tarif entre ou demeure en vigueur.

19 novembre 2023

Article 17 Approbation des programmes

  1. Les programmes du ou des transporteurs aériens désignés d’une partie contractante sont, soumis pour approbation aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante.

  2. Lesdits programmes sont communiqués trente (30) jours, au moins, avant la mise en exploitation et précisent, en particulier, les services réguliers, leur fréquence, les types d’aéronefs, leur configuration et le nombre de sièges à la disposition du public. Ce délai de trente (30) jours peut, dans certains cas, être réduit, sous réserve d’accord entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes.

  3. Toute modification apportée aux programmes approuvés d’un transporteur aérien désigné d’une partie contractante, est soumise pour approbation aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante dans un délai, d’au moins, quinze (15) jours avant la mise en exploitation.

Article 18 Transit

  1. Les passagers et le fret en transit via le territoire d’une partie contractante sont soumis à des contrôles simplifiés.

  2. Le fret et les bagages en transit via le territoire d’une partie contractante sont exonérés de tous droits de douane, frais d’inspection et autres droits et redevances.

Article 19 Statistiques

Les autorités aéronautiques d’une partie contractante communiquent aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante ou leur font communiquer régulièrement, à leur demande, par leur(s) transporteur(s) aérien(s) désigné(s) les documents statistiques qui peuvent être raisonnablement nécessaires pour examiner l’exploitation des services agréés.

Article 20 Consultations et modifications

  1. Les autorités aéronautiques des parties contractantes se consultent aussi souvent que cela est jugé nécessaire, dans un esprit d’étroite coopération, afin de veiller à l’application satisfaisante des principes et des dispositions du présent accord. Ces consultations commencent dans un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de réception d’une demande de consultations émanant d’une partie contractante.

  2. Chaque partie contractante peut, à tout moment, demander à l’autre partie contractante des consultations afin d’interpréter les dispositions du présent accord ou de procéder à tout amendement ou toute modification des dispositions du présent accord ou de son annexe qu’elle estime souhaitable. Ces consultations peuvent avoir lieu entre les autorités aéronautiques et se dérouler oralement ou par correspondance. Ces consultations commencent dans un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de réception d’une demande de consultations émanant d’une partie contractante.

  3. Les amendements ou modifications du présent accord convenus entre les parties contractantes, en vertu des dispositions du paragraphe 2 du présent article, entrent en vigueur après confirmation par la voie diplomatique de l’accomplissement des formalités requises par chaque partie contractante.

Article 21
Règlement des différends
  1. En cas de différend entre les parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent accord, les parties contractantes s’efforcent, en premier lieu, de le régler par voie de négociations directes entre les autorités aéronautiques, conformément aux dispositions de l’article 20 du présent accord.

  2. Si les autorités aéronautiques des parties contractantes ne parviennent pas à un accord, le règlement du différend peut être recherché par voie de consultations diplomatiques. Ces consultations commencent dans un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de réception de la demande de consultations émanant d’une partie contractante.

  3. Si les parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par voie de négociations, conformément aux paragraphes 1. et 2. du présent article, elles peuvent soit, convenir de soumettre le différend pour décision à une personne ou à un organisme désigné d’un commun accord soit, à la demande de l’une ou de l’autre des parties contractantes, le soumettre pour décision à un tribunal composé de trois (3) arbitres. Dans ce cas, chaque partie contractante désigne un arbitre, le troisième arbitre, qui ne doit pas être ressortissant d’une des parties contractantes, est désigné par ces deux arbitres et exerce les fonctions de président du tribunal. Chaque partie contractante désigne son arbitre dans les soixante (60) jours suivant la date de réception, par l’une ou l’autre d’entre elles, de la demande d’arbitrage émanant de l’autre partie contractante et transmise par la voie diplomatique; le troisième arbitre est désigné dans les soixante (60) jours suivant la désignation des deux premiers. Si l’une des parties contractantes ne désigne pas d’arbitre dans le délai prescrit ou si le troisième arbitre n’a pas été désigné dans le délai prescrit, le président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale peut, à la demande de l’une quelconque des parties contractantes, procéder à la désignation d’un ou, selon le cas, de plusieurs arbitres.

  4. Le tribunal d’arbitrage fixe librement ses règles de procédure. Les frais des arbitres nationaux sont à la charge des parties contractantes qui les ont désignés. Toutes les autres dépenses du tribunal d’arbitrage sont partagées à égalité entre les parties contractantes.

19 novembre 2023
  1. Les parties contractantes se conforment à toute décision rendue, en vertu du paragraphe 3. du présent article.

  2. Si l’une des parties contractantes ne se conforme pas à une décision rendue en vertu du paragraphe 3. du présent article et tant qu’elle persiste à ne pas s’y conformer, l’autre partie contractante peut limiter, refuser ou abroger tout droit ou privilège accordé, en vertu du présent accord.

Article 22
Accords multilatéraux

Si, après l’entrée en vigueur du présent accord, les deux parties contractantes deviennent liées par un accord multilatéral traitant de questions régies par le présent accord, les dispositions dudit accord prévaudront. Les deux parties contractantes pourront procéder à des consultations, conformément à l’article 20 du présent accord, en vue d’établir dans quelle mesure le présent accord est affecté par les dispositions de cet accord multilatéral et s’il convient de réviser le présent accord pour tenir compte de cet accord multilatéral.

Article 23
Dénonciation

Chacune des parties contractantes peut, à tout moment, notifier par écrit et par la voie diplomatique son intention de dénoncer le présent accord. Cette notification doit être adressée simultanément à l’Organisation de l’aviation civile internationale. Dans ce cas, le présent accord prend fin douze (12) mois après la date de réception de la notification par l’autre partie contractante, sauf retrait de la dénonciation décidé d’un commun accord avant l’expiration de ce délai. S’il n’en est pas accusé réception par l’autre partie contractante, la notification est réputée avoir été reçue quinze (15) jours après la date à laquelle l’Organisation de l’aviation civile internationale en a accusé réception.

Article 24
Enregistrement auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale

Le présent accord sera enregistré auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Article 25
Entrée en vigueur

Chaque partie contractante notifiera à l’autre partie contractante l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois, suivant le jour de réception de la seconde notification.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent accord.

Fait à Yaoundé, le 24 février 2021, en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe, française et anglaise, toutes les versions faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation la version française prévaudra.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire, du Cameroun,

L’ambassadeur de la République Le ministre algérienne démocratique des transports et populaire en République du Cameroun Jean Ernest Masséna Merzak BEDJAOUI NGALLE BIBEHE ———————

ANNEXE

Tableaux des routes

1- Les routes aériennes pouvant être exploitées par le transporteur aérien ou les transporteurs aériens désignés par le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire :

Points Points Points Points de départ intermédiaires au Cameroun au-delà

Tous points Tous points Tous points Tous points en Algérie au Cameroun

2- Les routes aériennes pouvant être exploitées par le transporteur aérien ou les transporteurs aériens désignés par le Gouvernement de la République du Cameroun :

Points Points Points Points de départ intermédiaires en Algérie au-delà

Tous points au Tous points Tous points Tous points Cameroun en Algérie

Notes

— Les transporteurs aériens désignés par les deux parties contractantes peuvent, sur chaque vol ou tous les vols, annuler de desservir n’importe quel point sur le tableau de routes sus-indiqué, à condition que les services agréés commencent ou prennent fin sur leur territoire respectif.

— Les transporteurs aériens désignés par les deux parties contractantes peuvent exploiter des services aériens réguliers avec leurs propres aéronefs ou aéronefs loués (avec ou sans équipage).

— L’octroi des droits de trafic de cinquième liberté à un ou plusieurs transporteurs aériens désignés de chaque partie contractante, est subordonné à un accord entre les autorités aéronautiques.

19 novembre 2023

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 Décrets présidentiels du 21 Rabie Ethani 1445

correspondant au 5 novembre 2023 mettant fin aux correspondant au 5 novembre 2023 mettant fin fonctions du directeur de la modernisation de l’action diplomatique au ministère des affaires aux fonctions de chefs de sûreté de wilayas. étrangères et de la communauté nationale à Par décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 l’étranger. ———— correspondant au 5 novembre 2023, il est mis fin, à compter du 1er août 2023, aux fonctions de chefs de sûreté des Par décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 wilayas suivantes, exercées par MM. : correspondant au 5 novembre 2023, il est mis fin, à compter — Moussa Hamidi, à la wilaya d’Adrar; du 23 octobre 2023, aux fonctions de directeur de la modernisation de l’action diplomatique au ministère des — Mohamed Rahmoun, à la wilaya d’Oum El Bouaghi; affaires étrangères et de la communauté nationale à — Hakim Zerguelain, à la wilaya de Biskra; l’étranger, exercées par M. Okba Chabbi, sur sa demande. ————H———— — Abdelwahab Zaber, à la wilaya de Sétif; — Abderrahmane Boucheneb, à la wilaya de Guelma; Décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023 mettant fin aux — Mouloud Mehailia, à la wilaya de Boumerdès; fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au — M’Hamed Bouralia, à la wilaya de Naâma; ministère de l’intérieur, des collectivités locales et — Abderazak Meziani, à la wilaya de Bordj Badji de l’aménagement du territoire. ———— Mokhtar; — Kaddour Djareddir, à la wilaya de In Salah; Par décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023, il est mis fin aux — Abdelouaheb Belouniss, à la wilaya de In Guezzam; fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère de — Hakim Bensafia, à la wilaya d’El Meniaâ; l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, exercées par M. Haroun Oulmi, appelé à exercer une autre fonction. appelés à exercer d’autres fonctions. ————H———— Par décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023, il est mis fin, à compter Décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 du 1er août 2023, aux fonctions de chefs de sûreté des correspondant au 5 novembre 2023 mettant fin aux wilayas suivantes, exercées par MM. : fonctions d’un sous-directeur au ministère de — Mohamed Hassaine, à la wilaya de Blida, appelé à l’intérieur, des collectivités locales et de exercer une autre fonction; l’aménagement du territoire. ———— — Karim Haddadou, à la wilaya de Tiaret, appelé à exercer une autre fonction; Par décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 — Baddis Nouioua, à la wilaya d’Alger, appelé à exercer correspondant au 5 novembre 2023, il est mis fin aux une autre fonction; fonctions de sous-directeur de la tutelle des établissements et des réseaux de formation au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, — Hassane Sidhoum, à la wilaya de Aïn Defla. exercées par M. Hamoudi Takoub. ————H———— Par décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023, il est mis fin, à compter du 1er août 2023, aux fonctions de chefs de sûreté Décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 des wilayas suivantes, exercées par MM. : correspondant au 5 novembre 2023 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice à l’ex-ministère de — Redouane Menouar, à la wilaya de Laghouat; l’intérieur et des collectivités locales. ———— — Azzedine Tamine, à la wilaya de Djelfa; — Abdeldjalil Kafi, à la wilaya de Annaba; Par décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 — Hamid Benabdelmalek, à la wilaya de Mostaganem; correspondant au 5 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de la normalisation à la direction — Abdelghani Betioui, à la wilaya de Mascara; générale des ressources humaines, de la formation et des — Mohamed Baghdad, à la wilaya de Khenchela; statuts à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par Mme. Sarrah Djemai, appelée à exercer — Messaoud Chouaib, à la wilaya de Timimoun; une autre fonction. appelés à réintégrer leur grade d’origine.

————
19 novembre 2023
Décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023 mettant fin aux
fonctions d’un directeur d’études au Haut Conseil de la Langue Arabe.
————

Par décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au Haut Conseil de la Langue Arabe, exercées par M. Lhacène Bahloul, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décrets présidentiels du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023 mettant fin aux
fonctions de chefs d’études au secrétariat administratif et technique du Haut Conseil de la
Langue Arabe.
————

Par décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de chef d’études au secrétariat administratif et technique du Haut Conseil de la Langue Arabe, exercées par Mme. Sihem Abdelhafid, appelée à exercer une autre fonction. ————————

Par décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de chefs d’études au secrétariat administratif et technique du Haut Conseil de la Langue Arabe, exercées par Mmes. : — Hanissa Kashi; — Sana Ramdani; appelées à exercer d’autres fonctions. ————H————

Décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023 mettant fin aux
fonctions d’une directrice d’études à la division du capital humain au Conseil national économique,
social et environnemental.
————

Par décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directrice d’études à la division du capital humain au Conseil national économique, social et environnemental, exercées par Mme. Amel Derrouiche, appelée à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023 mettant fin
aux fonctions d’une chef d’études à l’ex-Conseil national économique et social.
————

Par décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de chef d’études à l’ex-Conseil national économique et social, exercées par Mme. Nadia Djouabri, appelée à exercer une autre fonction.

Décrets présidentiels du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023 mettant fin aux
fonctions de chefs d’études au Conseil national économique, social et environnemental.
————

Par décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de chef d’études au Conseil national économique, social et environnemental, exercées par Mme. Samira Makdoud, appelée à exercer une autre fonction. ————H————

Par décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de chef d’études au Conseil national économique, social et environnemental, exercées par Mme. Sonia Haddad, appelée à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023 mettant fin aux

fonctions du chef de division de la documentation, des analyses et de la sensibilisation à l’ex-organe

national de prévention et de lutte contre la corruption.
————

Par décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de chef de division de la documentation, des analyses et de la sensibilisation à l’ex-organe national de prévention et de lutte contre la corruption, exercées par Mme. Imane Maza, pour suppression de structure. ————H————

Décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023 mettant fin aux
fonctions d’un chef d’études à l’ex-organe national de prévention et de lutte contre la corruption.
————

Par décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de chef d’études à l’ex-organe national de prévention et de lutte contre la corruption, exercées par

M. Daoud Aït Hadjam, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023 mettant fin aux
fonctions d’une directrice d’études et de recherche au secrétariat général du Conseil National des
Droits de l’Homme.
————

Par décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directrice d’études et de recherche au secrétariat général du Conseil National des Droits de l’Homme, exercées par Mme. Malika Ayad, appelée à exercer une autre fonction.

19 novembre 2023
Décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023 portant
nomination d’une sous-directrice à la direction des cadres à la Présidence de la République.
————

Par décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023, Mme. Sarrah Djemai est nommée sous-directrice à la direction des cadres à la Présidence de la République. ————H————

Décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023 portant
nomination d’une sous-directrice à l’Académie algérienne des sciences et des technologies.
————

Par décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023, Mme. Kamira Fares est nommée sous-directrice de la documentation et des publications à l’Académie algérienne des sciences et des technologies. ————H————

Décret présidentiel du 23 Rabie Ethani 1445 correspondant au 7 novembre 2023 portant
nomination des membres de la Haute commission nationale des recours liés à l’investissement.
————

Par décret présidentiel du 23 Rabie Ethani 1445 correspondant au 7 novembre 2023, sont nommés membres de la Haute commission nationale des recours liés à l’investissement, pour un mandat de trois (3) années, renouvelable une fois, Mmes. et MM. :

— Mohamed Boukhari, représentant de la Présidence de la République, président;

— Sihem Sakhri, magistrat à la Cour suprême, membre;

— Assia Mahcer, magistrat au Conseil d’Etat, membre;

— Noureddine Belharrane, magistrat à la Cour des comptes, membre;

— Said Dib, expert économique et financier, indépendant, membre;

— Kamal Kheffache, expert économique et financier, indépendant, membre;

— Abdelhamid Hacene, expert économique et financier, indépendant, membre. ————H————

Décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023 portant
nomination au ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger.
————

Par décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023, sont nommés au ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, Mmes. et M. :

— Yousria Sendid, chargée d’études et de synthèse;

— Melissa Lakehal, sous-directrice de l’anticipation des crises;

— Redouane Mouhoub, sous-directeur des programmes et institutions internationales spécialisées;

— Amira Saoussen Aouachria, sous-directrice de la gestion des crises;

— Karima Boubekeur, sous-directrice des questions de sécurité régionale;

— Kahina Azzouz, sous-directrice de la documentation et des publications. ————H————

Décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023 portant
nomination du directeur de la gestion des ressources humaines au ministère de l’intérieur, des
collectivités locales et de l’aménagement du territoire.
————

Par décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023, M. Haroun Oulmi est nommé directeur de la gestion des ressources humaines au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire. ————H————

Décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023 portant
nomination de chefs de sûreté aux wilayas.
————

Par décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023, sont nommés, à compter du 1er août 2023, chefs de sûreté aux wilayas suivantes, MM. :

— Lyes Saidi, à la wilaya d’Adrar;

— Abdelouaheb Belouniss, à la wilaya de Laghouat;

— Mohamed Djebaili, à la wilaya d’Oum El Bouaghi;

— Hakim Bensafia, à la wilaya de Biskra;

— Mourad Allalou, à la wilaya de Blida;

— M’Hamed Bouralia, à la wilaya de Tiaret;

— Abdelwahab Zaber, à la wilaya d’Alger;

— Djamel Eddine Laanani, à la wilaya de Djelfa;

— Toufik Benamira, à la wilaya de Sétif;

— Mouloud Mehailia, à la wilaya de Annaba;

— Mohamed Rahmoun, à la wilaya de Guelma;

— Abderrahmane Boucheneb, à la wilaya de Mostaganem;

— Abderazak Meziani, à la wilaya de M’Sila;

— Moussa Hamidi, à la wilaya de Mascara;

— Hakim Zerguelain, à la wilaya de Boumerdès;

— Abdelhamid Foudil, à la wilaya de Khenchela;

— Kaddour Djareddir, à la wilaya de Souk Ahras;

19 novembre 2023

— Mourad Boudersa, à la wilaya de Aïn Defla;

— Abd-Nour Benouis, à la wilaya de Naâma;

— Mohammed Boukenadel, à la wilaya de Timimoun;

— Abdelghani Rezzag Hebla, à la wilaya de Bordj Badji Mokhtar; — Djamel Chikh Boukal, à la wilaya de In Salah;

— Rabah Benyezzar, à la wilaya de In Guezzam;

— Farid Elgouacem, à la wilaya d’El Meniaâ. ————H————

Décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023 portant
nomination de secrétaires généraux aux tribunaux administratifs d’appel.
————

Par décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023, sont nommés secrétaires généraux aux tribunaux administratifs d’appel suivants, Mmes. et MM. :

— Abdelali Attia, à Tamenghasset;

— Nadia Bouhamza, à Alger;

— Fares Belhadad, à Constantine;

— Yamina Tayebi, à Oran. ————H————

Décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023 portant
nomination d’un inspecteur à l’inspection générale des services fiscaux au ministère des finances.
————

Par décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023, M. Arezki Hamza est nommé inspecteur à l’inspection générale des services fiscaux au ministère des finances. ————H————

Décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023 portant
nomination de l’inspectrice générale de l’environnement.
————

Par décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023, Mme. Karima Hadji est nommée inspectrice générale de l’environnement. ————H————

Décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023 portant
nomination de chargées d’études et de synthèse au
Haut Conseil de la Langue Arabe.
————

Par décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023, sont nommées chargées d’études et de synthèse au Haut Conseil de la Langue Arabe, Mmes. : — Hanissa Kashi; — Sana Ramdani.

Décrets présidentiels du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023 portant
nomination au secrétariat administratif et technique du Haut Conseil de la Langue Arabe.
————

Par décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023, sont nommés au secrétariat administratif et technique du Haut Conseil de la Langue Arabe, Mme. et M. :

— Lhacène Bahloul, directeur de soutien aux organes du Conseil;

— Sihem Abdelhafid, sous-directrice de la préparation des travaux du Conseil. ————————

Par décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023, Mme. Rachda Bourebaba est nommée sous-directrice du suivi des travaux de la traduction au secrétariat administratif et technique du Haut Conseil de la Langue Arabe. ————H————

Décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023 portant
nomination d’une directrice d’études à la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte
contre la corruption.
————

Par décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023, Mme. Malika Ayad est nommée directrice d’études à la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption. ————H————

Décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023 portant

nomination d’un sous-directeur à la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la

corruption. ————

Par décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023, M. Daoud Aït Hadjam est nommé sous-directeur du traitement et du contrôle des déclarations de patrimoine à la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption. ————H————

Décrets présidentiels du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023 portant
nomination de directrices d’études au Conseil national économique, social et environnemental.
————

Par décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023, Mme. Samira Makdoud est nommée directrice d’études à la division de la gouvernance et de la régulation au Conseil national économique, social et environnemental. ————————

Par décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023, Mme. Sonia Haddad est nommée directrice d’études à la division de la gouvernance et de la régulation au Conseil national économique, social et environnemental.

19 novembre 2023

Par décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023, Mme. Amel Derrouiche est nommée directrice d’études à la division du développement économique durable au Conseil national économique, social et environnemental. ————————

Par décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023, Mme. Nadia Djouabri est nommée directrice d’études à la division de la protection et de la cohésion sociales au Conseil national économique, social et environnemental. ————————

Par décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023, Mme. Karima Megtef est nommée directrice d’études à la division de la protection et de la cohésion sociales au Conseil national économique, social et environnemental. ————H————

Décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023 portant
nomination au Conseil national économique, social et environnemental.
————

Par décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023, sont nommées au Conseil national économique, social et environnemental, Mmes. :

— Souhila Bencharef, sous-directrice de la coopération et du partenariat;

— Sarah Ibtissam Belmouloud, chef d’études à la division de la gouvernance et de la régulation. ————H————

Décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023 portant
nomination du directeur de cabinet du recteur de
Djamaâ El Djazaïr.
————

Par décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023, M. Boumediene Bouzid est nommé directeur de cabinet du recteur de Djamaâ El Djazaïr. ————H————

Décret exécutif du 16 Rabie Ethani 1445 correspondant au 31 octobre 2023 mettant fin aux fonctions de

directeurs des impôts dans certaines wilayas.
————

Par décret exécutif du 16 Rabie Ethani 1445 correspondant au 31 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeurs des impôts aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Yazid Baouche, à la wilaya de Skikda;

— Ammar Hatrag, à la wilaya de Constantine;

— Salah Khiat, à la wilaya de Mostaganem;

appelés à exercer d’autres fonctions.

Décret exécutif du 16 Rabie Ethani 1445 correspondant au 31 octobre 2023 mettant fin aux fonctions d’une

sous-directrice au ministère des moudjahidine et des ayants-droit.
————

Par décret exécutif du 16 Rabie Ethani 1445 correspondant au 31 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de la réglementation, du contentieux et de la documentation au ministère des moudjahidine et des ayants-droit, exercées par Mme. Faïza Bouderbala, admise à la retraite. ————H————

Décret exécutif du 16 Rabie Ethani 1445 correspondant au 31 octobre 2023 mettant fin aux fonctions de

directeurs des moudjahidine dans certaines wilayas.
————

Par décret exécutif du 16 Rabie Ethani 1445 correspondant au 31 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeurs des moudjahidine aux wilayas suivantes, exercées par Mme. et MM. :

— Fatima Zohra Harrache, à la wilaya de Saïda, appelée à réintégrer son grade d’origine;

— Abdelkader Baallal, à la wilaya d’Illizi, admis à la retraite;

— Fateh Karboua, à la wilaya de In Salah, admis à la retraite. ————H————

Décret exécutif du 16 Rabie Ethani 1445 correspondant au 31 octobre 2023 mettant fin aux fonctions d’un

chef d’études au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.
————

Par décret exécutif du 16 Rabie Ethani 1445 correspondant au 31 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions de chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, exercées par M. Alaeddine Hallal, sur sa demande. ————H————

Décrets exécutifs du 16 Rabie Ethani 1445 correspondant au 31 octobre 2023 mettant fin aux fonctions de

directeurs de la culture dans certaines wilayas.
————

Par décret exécutif du 16 Rabie Ethani 1445 correspondant au 31 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la culture aux wilayas suivantes, exercées par Mme. et M. :

— Abdelhak Ameur Berrahou, à la wilaya de Batna;

— Dalila Aouas, à la wilaya de Sidi Bel Abbès;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————————

Par décret exécutif du 16 Rabie Ethani 1445 correspondant au 31 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur de la culture à la wilaya de Ghardaïa, exercées par

M. Abdeldjabar Belahcène.

Décret exécutif du 16 Rabie Ethani 1445 correspondant au 31 octobre 2023 mettant fin à des fonctions au

ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme.
————

Par décret exécutif du 16 Rabie Ethani 1445 correspondant au 31 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, exercées par Mme. et M. :

— Abdelhakim Houcine, directeur de la protection des personnes âgées;

— Nadjoua Chaker, sous-directrice d’aide, d’accompagnement et de soutien à la famille. ————H————

Décret exécutif du 16 Rabie Ethani 1445 correspondant au 31 octobre 2023 mettant fin aux fonctions de

directeurs de l’action sociale et de la solidarité de wilayas.
————

Par décret exécutif du 16 Rabie Ethani 1445 correspondant au 31 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’action sociale et de la solidarité aux wilayas suivantes, exercées par Mme. et M. :

— Hocine Benserhane, à la wilaya de M’Sila;

— Djamila Ould-Ahmed, à la wilaya de Aïn Témouchent;

appelés à réintégrer leur grade d’origine. ————H————

Décret exécutif du 16 Rabie Ethani 1445 correspondant au 31 octobre 2023 mettant fin aux fonctions d’un

sous-directeur à l’ex-ministère de l’industrie.
————

Par décret exécutif du 16 Rabie Ethani 1445 correspondant au 31 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des moyens généraux et de la préservation du patrimoine à l’ex-ministère de l’industrie, exercées par

M. Mohamed Bensafi, pour suppression de structure.

Décrets exécutifs du 16 Rabie Ethani 1445 correspondant au 31 octobre 2023 mettant fin aux fonctions de

directeurs des services agricoles dans certaines wilayas.
————
19 novembre 2023

Décret exécutif du 16 Rabie Ethani 1445 correspondant au 31 octobre 2023 mettant fin aux fonctions du

directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de la wilaya d’Oran.
————

Par décret exécutif du 16 Rabie Ethani 1445 correspondant au 31 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de la wilaya d’Oran, exercées par M. Hamid Dahmane, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décrets exécutifs du 16 Rabie Ethani 1445 correspondant au 31 octobre 2023 mettant fin à des fonctions

à l’ex-ministère du tourisme, de l’artisanat et du travail familial.
————

Par décret exécutif du 16 Rabie Ethani 1445 correspondant au 31 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions à l’ex- ministère du tourisme, de l’artisanat et du travail familial, exercées par Mmes. :

— Khadra Fenineche, inspectrice;

— Samia Lamri, directrice des systèmes d’information et des statistiques;

appelées à exercer d’autres fonctions. ————————

Par décret exécutif du 16 Rabie Ethani 1445 correspondant au 31 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, responsable du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement à l’ex-ministère du tourisme, de l’artisanat et du travail familial, exercées par M. Tewfik Hassani, sur sa demande. ————H————

Par décret exécutif du 16 Rabie Ethani 1445 correspondant Décrets exécutifs du 16 Rabie Ethani 1445 correspondant

au 31 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions de au 31 octobre 2023 mettant fin aux fonctions directeur des services agricoles de la wilaya de Tébessa, de directeurs de l’environnement dans certaines exercées par M. Saïd Tamene, appelé à exercer une autre wilayas. fonction. ———————— Par décret exécutif du 16 Rabie Ethani 1445 correspondant Par décret exécutif du 16 Rabie Ethani 1445 correspondant au 31 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions de au 31 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur des services agricoles de la wilaya de Khenchela, exercées par M. Rachid Boualleg. ———————— directeurs de l’environnement des wilayas suivantes, exercées par MM. : Par décret exécutif du 16 Rabie Ethani 1445 correspondant — Abdellah Mouatsi, à la wilaya de Tindouf; au 31 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur des services agricoles de la wilaya de Ghardaïa, — Abdelkrim Dernouni, à la wilaya de Khenchela; exercées par M. Badredine Houichiti, admis à la retraite. appelés à exercer d’autres fonctions.

————
19 novembre 2023

Par décret exécutif du 16 Rabie Ethani 1445 correspondant au 31 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’environnement de la wilaya de Naâma, exercées par M. Mansour Boucherit, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 16 Rabie Ethani 1445 correspondant au 31 octobre 2023 portant nomination de
directeurs des impôts dans certaines wilayas.
————

Par décret exécutif du 16 Rabie Ethani 1445 correspondant au 31 octobre 2023, sont nommés directeurs des impôts aux wilayas suivantes, MM. :

— Salah Khiat, à la wilaya de Tizi Ouzou;

— Ammar Hatrag, à la wilaya de Skikda;

— Yazid Baouche, à la wilaya de Constantine. ————H————

Décret exécutif du 16 Rabie Ethani 1445 correspondant au 31 octobre 2023 portant nomination de
directeurs de la culture de wilayas.
————

Par décret exécutif du 16 Rabie Ethani 1445 correspondant au 31 octobre 2023, sont nommés directeurs de la culture aux wilayas suivantes, Mme. et M. :

— Abdelhak Ameur Berrahou, à la wilaya de Sidi Bel Abbès;

— Dalila Aouas, à la wilaya de Boumerdès. ————H————

Décret exécutif du 16 Rabie Ethani 1445 correspondant au 31 octobre 2023 portant nomination du
directeur des services agricoles à la wilaya de
Khenchela.
————

Par décret exécutif du 16 Rabie Ethani 1445 correspondant au 31 octobre 2023, M. Saïd Tamene est nommé directeur des services agricoles à la wilaya de Khenchela. ————H————

Décret exécutif du 16 Rabie Ethani 1445 correspondant au 31 octobre 2023 portant nomination du directeur

de l’urbanisme au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.
————

Par décret exécutif du 16 Rabie Ethani 1445 correspondant au 31 octobre 2023, M. Hamid Dahmane est nommé directeur de l’urbanisme au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.

Décret exécutif du 16 Rabie Ethani 1445 correspondant au 31 octobre 2023 portant nomination au ministère

du tourisme et de l’artisanat.
————

Par décret exécutif du 16 Rabie Ethani 1445 correspondant au 31 octobre 2023, sont nommées au ministère du tourisme et de l’artisanat, Mmes. :

— Samia Lamri, inspectrice;

— Khadra Fenineche, directrice des systèmes d’information et des statistiques. ————H————

Décrets exécutifs du 16 Rabie Ethani 1445 correspondant au 31 octobre 2023 portant nomination de
directeurs de l’environnement dans certaines wilayas.
————

Par décret exécutif du 16 Rabie Ethani 1445 correspondant au 31 octobre 2023, sont nommés directeurs de l’environnement aux wilayas suivantes, MM. :

— Abdelkrim Dernouni, à la wilaya de Biskra;

— Abdellah Mouatsi, à la wilaya de Khenchela. ————————

Par décret exécutif du 16 Rabie Ethani 1445 correspondant au 31 octobre 2023, M. Mansour Boucherit est nommé directeur de l’environnement à la wilaya de Constantine. ————————

Par décret exécutif du 16 Rabie Ethani 1445 correspondant au 31 octobre 2023, M. Ahmed Keddab est nommé directeur de l’environnement à la wilaya de Aïn Defla. ————H————

Décret exécutif du 16 Rabie Ethani 1445 correspondant au 31 octobre 2023 portant nomination d’un chargé

d’études et de synthèse au ministère des relations avec le Parlement.
————

Par décret exécutif du 16 Rabie Ethani 1445 correspondant au 31 octobre 2023, M. Akram Nezzar est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère des relations avec le Parlement. ————H————

Décret exécutif du 16 Rabie Ethani 1445 correspondant au 31 octobre 2023 portant nomination d’un
sous-directeur au ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises.
————

Par décret exécutif du 16 Rabie Ethani 1445 correspondant au 31 octobre 2023, M. Fouzi Chahbar est nommé sous-directeur des moyens généraux au ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises.

19 novembre 2023

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

SERVICES DU PREMIER MINISTRE
Arrêté du 15 Moharram 1445 correspondant au 2 août
2023 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’école nationale
supérieure des sciences géodésiques et des techniques spatiales.
————

Par arrêté du 15 Moharram 1445 correspondant au 2 août 2023, la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’école nationale supérieure des sciences géodésiques et des techniques spatiales, est fixée, en application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 23-128 du 25 Chaâbane 1444 correspondant au 18 mars 2023 portant réorganisation de l’école nationale supérieure des sciences géodésiques et des techniques spatiales, comme suit :

— Oussedik Azzedine, représentant des services du Premier ministre, président;

— Nacer Omrane, représentant du ministère de la défense nationale, membre;

— Afra Hamid, représentant du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, membre;

— Ben Smaili Raouf, représentant du ministère des finances, membre;

— Tafer Bakir Karima, représentante du ministère de l’énergie et des mines, membre;

— Halouane Fatma, représentante du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, membre;

— Larbi Ilyes Mezahem, représentant du ministère de la numérisation et des statistiques, membre;

— Baouche Fatiha Leila, représentante du ministère de l’agriculture et du développement rural, membre;

— Hakimi Laabed, représentant du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, membre;

— Belmegdad Djamila, représentante du ministère des travaux publics et des infrastructures de base, membre;

— Arraba Abderrahmane, représentant du ministère des transports, membre;

— Boubaa Noureddine, représentant du ministère de l’environnement et des énergies renouvelables, membre;

— Touati Fatah, représentant des enseignants de l’école, membre;

— Benharrats Farah, représentante des enseignants de l’école, membre;

— Mahi Habib, directeur du centre des techniques spatiales, membre.

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
Arrêté interministériel du 29 Moharram 1445 correspondant au 16 août 2023 portant approbation
du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme intercommunal de Tlemcen, Mansourah, Chetouane
et Béni Mester (wilaya de Tlemcen).
————

Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, et

Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville,

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-177 du 14 Dhou El Kaâda 1411 correspondant au 28 mai 1991, modifié et complété, fixant les procédures d’élaboration et d’approbation du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme et le contenu des documents y afférents;

Vu les pièces administratives et graphiques constituant le dossier;

Arrêtent :

Article 1er. — Est approuvé le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme intercommunal de Tlemcen, Mansourah, Chetouane et Béni Mester, de la wilaya de Tlemcen, annexé à l’original du présent arrêté.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Moharram 1445 correspondant au 16 août 2023.

Le ministre de l’intérieur, Le ministre de l’habitat, des collectivités locales de l’urbanisme et de l’aménagement et de la ville du territoire

Brahim MERAD Mohamed Tarek BELARIBI
19 novembre 2023
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE

Arrêté du 21 Moharram 1445 correspondant au 8 août 2023 modifiant l’arrêté du 16 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 2 novembre 2020 portant désignation des membres du conseil

d’administration de l’institut national de la prévention des risques professionnels.
————

Par arrêté du 21 Moharram 1445 correspondant au 8 août 2023, l’arrêté du 16 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 2 novembre 2020, modifié, portant désignation des membres du conseil d’administration de l’institut national de la prévention des risques professionnels, est modifié comme suit :

« — ………………………………….(sans changement jusqu’à) des mines;

— Kara Missoum, représentant du ministre chargé de l’énergie;

— ……………………….(sans changement)………………………;

— Hamlil Aziz, représentant du ministre chargé des transports;

— ……………………………………..(sans changement jusqu’à) la formation professionnelle;

— Larab Lyes, représentant du ministre chargé de l’habitat;

— ……………………(sans changement jusqu’à) de l’institut;

— Chitioui Samir, représentant de la confédération générale des entreprises algériennes;

………………….(le reste sans changement)………………….. ».

Arrêté du 2 Moharram 1445 correspondant au 20 juillet
2023 modifiant l’arrêté du 25 Chaâbane 1442 correspondant au 8 avril 2021 portant désignation
des membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée en matière de sécurité sociale
créée au sein de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS).

Par arrêté du 2 Moharram 1445 correspondant au 20 juillet 2023, l’arrêté du 25 Chaâbane 1442 correspondant au 8 avril 2021 portant désignation des membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée en matière de sécurité sociale créée au sein de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS), est modifié comme suit :

« — ……………………………….. (sans changement jusqu’à) au titre des représentants de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés;

— ……………………….. (sans changement) …………………..;

— Hachfa Rabie ».
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES ENERGIES RENOUVELABLES

Arrêté du 12 Moharram 1445 correspondant au 30 juillet 2023 modifiant l’arrêté du 29 Joumada El Oula 1443 correspondant au 3 janvier 2022 fixant la liste nominative des membres de la commission

nationale chargée d’examiner et de valider les études d’aménagement du littoral.

Par arrêté du 12 Moharram 1445 correspondant au 30 juillet 2023, l’arrêté du 29 Joumada El Oula 1443 correspondant au 3 janvier 2022, modifié, fixant la liste nominative des membres de la commission nationale chargée d’examiner et de valider les études d’aménagement du littoral, est modifié comme suit :

« ……………………………………… (sans changement jusqu’à)

— M. Medouar Lahcene, représentant du ministère de la défense nationale, en remplacement de M. Ghamri Hamlaoui;

— ……………………………………. (sans changement jusqu’à)

— M. Koulla Yacine, représentant du ministre chargé de l’habitat, en remplacement de M. Boukaiou Mohamed;

………………….. (le reste sans changement) ……………….. ».

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE