CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
La concession d’exploitation ne peut faire obstacle à l'usage des infrastructures sportives par les structures d'organisation et d'animation sportives, autres que le concessionnaire, dans le cadre des programmes de développement des activités physiques et sportives et de promotion du service public dans le domaine du sport.
L'Etat et les collectivités locales peuvent bénéficier des infrastructures sportives citées ci-dessus, en tant que de besoin, pour l'organisation d’évènements et de manifestations sportifs et culturels, à l’échelle nationale et internationale.