CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
La concession d’exploitation est octroyée aux personnes citées à l'article 2 ci-dessus, relevant du droit algérien, eu égard à leur disponibilité à contribuer au développement du sport national, disposant des capacités financières, des ressources humaines qualifiées et des moyens matériels et organisationnels nécessaires à l'exploitation des infrastructures sportives et à la mise en œuvre de la convention citée ci-dessous et à la réalisation de ses objectifs.