CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Le concessionnaire peut être autorisé à occuper, temporairement, d'autres espaces appartenant au concédant, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, en vue de lui permettre de restaurer et de réhabiliter les édifices, les infrastructures et équipements relevant de l’infrastructure sportive, objet de la concession d'exploitation.
Cette occupation temporaire ne constitue pas une concession.