CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Il est entendu, au sens du présent décret, par « concession d'exploitation » l’octroi par une personne morale de droit public, désignée ci-après le « concédant », le droit d'exploiter, totalement ou partiellement, une infrastructure sportive dédiée aux pratiques physiques et sportives, ainsi que les espaces, les structures, les unités, les équipements et les dépendances qui la composent, pour une durée déterminée, à une personne physique ou morale, publique ou privée, activant dans le domaine du sport ou lui portant un intérêt, désignée ci-après le « concessionnaire », en contrepartie de la perception de redevances sur les usagers et le paiement d'une contrepartie financière au profit du Trésor public.