CHAPITRE 4 — CONTROLE ET ANNULATION DE LA CONCESSION D’EXPLOITATION
Article 20
Le concessionnaire doit se soumettre aux inspections et aux contrôles des services compétents de l'Etat et des collectivités locales.
Dans ce cadre, il est tenu de leur fournir toutes les informations et les documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
En outre, le concessionnaire est dans l'obligation d'informer les services compétents de l'Etat et des collectivités locales de tout évènement, risque ou dysfonctionnement susceptible d'affecter l'infrastructure sportive, ses activités ou le public qu'elle accueille.
II est, également, tenu de souscrire toute assurance couvrant ses responsabilités, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.